Réf. : Cass. soc., 20 décembre 2023, n° 21-20.904, FS-B N° Lexbase : A844319L
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par Charlotte Moronval
le 17 Janvier 2024
► La production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.
Faits. Une salariée, employée comme comptable dans une clinique, est licenciée pour faute grave. Elle produit, dans le cadre d’une action prud’homale, portant sur un rappel de classification, des documents couverts par le secret médical. Ces documents comportaient des mentions confidentielles, comme le nom des patients ou leur pathologie.
La position de la cour d’appel. La cour d’appel juge légitime le licenciement pour faute grave de la salariée. Cette dernière forme donc un pourvoi en cassation en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi de la salariée.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4479L7Z, le secret médical s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
En l’espèce, la cour d’appel a retenu que la salariée n'établissait pas que l'absence d'anonymisation des pièces produites et de la suppression des données permettant l'identification des patients était indispensable pour justifier des fonctions qu'elle exerçait réellement.
Elle a pu en déduire que ces faits matériellement établis, au regard de leurs conséquences relatives à la mise en cause de la responsabilité de l'employeur et de l'importance du secret médical, rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise.
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