Le Quotidien du 18 janvier 2024 : Audiovisuel

[Brèves] Déontologie des médias également applicable à l’« infotainment »

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 21 décembre 2023, n° 470565, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A57092AP

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N8050BZ8

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par Yann Le Foll

le 17 Janvier 2024

► Les exigences d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme de l'information s’appliquent également à tout programme mêlant information et divertissement.

Faits. La société C8 demande au Conseil d'État d'annuler la décision n° 2022-704, du 16 novembre 2022 N° Lexbase : X7234CNA par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) l'a mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux stipulations de l'article 2-3-8 de sa convention du 29 mai 2019, ainsi qu'aux dispositions des articles 1er et 3 de la délibération du 18 avril 2018 du CSA, relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent N° Lexbase : X4274CQD, après des propos tenus les 18, 19 et 24 octobre 2022 par l'animateur de l'émission « Touche pas à mon poste » à la suite du meurtre d'une enfant.

Texte. Les dispositions de l'article 3 de la délibération n° 2018-11 imposent notamment aux éditeurs, lorsque les programmes abordent des procédures judiciaires en cours, de traiter l'affaire avec mesure et de porter une attention particulière au respect de la présomption d'innocence.

Décision CE. Au cours des trois séquences litigieuses, l'animateur de l'émission a désigné, de manière réitérée, voire provocatrice, la personne mise en cause comme « présumée coupable », ce terme étant repris par un bandeau incrusté sur l'écran, « coupable » et « coupable pour tout le monde ».

En estimant qu'en raison de tels propos, l'éditeur du service avait manqué à son obligation de veiller au respect de la présomption d'innocence, l'Arcom, eu égard au rôle central que cet animateur joue dans l'émission et quand bien même plusieurs autres intervenants ont eu une expression plus mesurée, a fait une exacte application des dispositions précitées.

En outre, alors que la procédure judiciaire venait de débuter, l'animateur a pris position de manière particulièrement insistante et tranchée sur les conditions dans lesquelles devait se tenir le procès pénal de la personne mise en cause et la peine devant lui être infligée. En estimant dans ces conditions que l'éditeur de l'émission avait également manqué à son obligation de traiter une procédure judiciaire en cours avec mesure, rigueur et honnêteté, l'Arcom a aussi fait une exacte application de ces dispositions.

Rappel. Chaque diffuseur doit n'aborder les questions prêtant à controverse qu'en veillant à une distinction entre la présentation des faits et leur commentaire et à l'expression de points de vue différents (CE, 5°-6° ch. réunies, 22 novembre 2019, n° 422790, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4888Z3G).

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