Le Quotidien du 18 janvier 2024 : Procédure civile

[Brèves] Précision sur la régularité du relevé d’office par la cour d’appel des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du CPC

Réf. : Cass. civ. 2, 21 décembre 2023, n° 21-25.108, F-B N° Lexbase : A27212AZ

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N8021BZ4

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[Brèves] Précision sur la régularité du relevé d’office par la cour d’appel des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du CPC. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/104148954-breves-precision-sur-la-regularite-du-releve-doffice-par-la-cour-dappel-des-fins-de-nonrecevoir-tire
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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 17 Janvier 2024

L'article 910-4 du Code de procédure civile ne confère à la cour d'appel, seule compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du Code de procédure civile, que la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une demande en appel, qui n'est pas d'ordre public ; n'encourt, dès lors, pas la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, qui constate que l'irrecevabilité des dernières conclusions, comportant des prétentions qui ne figuraient pas dans les premières, n'ayant pas été invoquée devant elle et retenant que le moyen tiré de la tardiveté est inopérant.

Les faits et procédure. Dans cette affaire, une salariée a été déclarée inapte à reprendre à son poste par le médecin du travail, entraînant son licenciement pour inaptitude. Contestant la légitimité de son licenciement, elle a porté l'affaire devant le conseil de prud'hommes et a ensuite fait appel de sa décision.

Le pourvoi. L’employeur fait grief à l'arrêt (CA Poitiers, 7 octobre 2021, n° 18/03902 N° Lexbase : A729548P) d’avoir notamment constaté que la fin de non-recevoir visant les demandes formées par l’appelante contre elle n’avait plus d’objet, et d’avoir infirmé partiellement le jugement entrepris.

En l’espèce, la cour d’appel a relevé que les dernières conclusions de l’appelante comportaient des prétentions qui ne figuraient pas dans les premières, et constaté que l’irrecevabilité de ces dernières conclusions n’avait pas été invoquée devant elle, a retenu qu’elle n’était pas tenue de relever d’office la fin de non-recevoir. La cour d’appel a retenu que le moyen tiré de la tardivité était inopérant.

Solution. Énonçant la solution susvisée, aux termes des dispositions de l'article 910-4 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9354LTM, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin : F. Seba, ÉTUDE : L’appel, Les conclusions et pièces devant la cour, in Procédure civile (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E5351493.

 

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