Réf. : Cass. soc., 10 janvier 2024, n° 22-13.464, FS-B N° Lexbase : A05572DY
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N8020BZ3
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par Laïla Bedja
le 17 Janvier 2024
► Il résulte des articles L. 4624-7, II du Code du travail (mandat d’un médecin par l’employeur à l’occasion d’une mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail) et R. 4624-45-2 du même code (récusation du médecin) que le droit à un procès équitable à l’occasion de l’exécution de la mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail est garanti par les textes qui la régissent.
La contestation par l’employeur de l’avis du médecin du travail (recours prévu à l'article L. 4624-7 du Code du travail) ne suspend pas le délai d'un mois imparti à l'employeur pour reprendre le versement du salaire tel que prévu à l'article L. 1226-4 du Code du travail.
Les faits et procédure. Un salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 17 mai 2018, et déclaré inapte à son poste lors d’un examen médical du 2 juillet 2020 par le médecin du travail, lequel a estimé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, le conseil de prud’hommes a ordonné une expertise confiée au médecin inspecteur du travail qui, le 25 mars 2021, a conclu à la validation de l’avis d’inaptitude en ce que le salarié était inapte au poste de directeur administratif et financier ainsi qu’à tout autre poste dans l’entreprise et en ce que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement.
La cour d’appel ayant rejeté sa contestation, l’employeur a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que le droit à un procès équitable suppose que le technicien commis respecte une obligation d'impartialité, d'objectivité et de neutralité. L’employeur contestait en effet l’objectivité et l'impartialité du médecin légalement commis pour réaliser l'expertise, en tant qu'il était conseil des médecins du travail exerçant un contrôle des services de santé. Il invoquait alors une contrariété des motifs de la cour d’appel avec l’article 6, § 1, de la CESDH.
Dans une autre branche du moyen (quatrième), l’employeur contestait la solution de la cour d’appel relative à la reprise du paiement du salaire. Selon lui, le délai de reprise de paiement du salaire prévu par l’article L. 1226-4 du Code du travail ne peut courir qu’à compter de l'acquisition d'une décision définitive relative à la constatation d'une inaptitude ou à tout le moins, à compter de la décision du juge prud'homal se substituant à l'avis par lequel le médecin du travail s'est prononcé sur l'aptitude du salarié.
La décision. Énonçant les solutions précitées, la Haute juridiction rejette l’ensemble des moyens (C. trav., art. L. 4624-7 N° Lexbase : L4459L7B et R. 4624-45-2 N° Lexbase : L2286LU9).
La cour d'appel, qui a relevé que la réforme de la contestation des avis d'inaptitude n'avait pas modifié ce texte et qu'elle n'avait eu aucun effet sur son application, a exactement décidé que la contestation de l'avis d'inaptitude par l'employeur ne le libérait pas de son obligation et l'a condamné en conséquence à reprendre le versement du salaire du salarié à compter du 2 août 2020.
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