Réf. : Cass. civ. 2, 21 décembre 2023, n° 21-25.162, F-B N° Lexbase : A846319C
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 16 Janvier 2024
► Il résulte de l'article 754 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333, du 11 décembre 2019, que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation au plus tard quinze jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Les faits et procédure. Dans cette affaire, des époux ont assigné une société en référé, à l’audience du 4 août 2020, devant le président d’un tribunal judiciaire aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49. Un premier renvoi a été ordonné et l’affaire renvoyée au 1er septembre 2020. Le 18 septembre 2020, l’expertise a été ordonnée. La société a interjeté appel à l’encontre de la décision.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l'arrêt (CA Colmar, 8 octobre 2021, n° 21/00727 N° Lexbase : A742048C) d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'assignation et d’avoir confirmé l'ordonnance ordonnant l’expertise. Elle fait valoir la violation par la cour d’appel des articles 542 N° Lexbase : L7230LEI, 561 N° Lexbase : L7232LEL et 754 N° Lexbase : L5412L8X du Code de procédure civile.
En l’espèce, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'assignation, l’arrêt a retenu que si le délai applicable de remise au greffe d'une copie de l'assignation, de quinze jours au plus tard avant l'audience, n'a pas été respecté au regard de la première audience, le juge n'a pas constaté d'office la caducité de cette dernière, mais a décidé de renvoyer l'affaire à une autre audience et qu'à cette date, à laquelle l'affaire a été évoquée et mise en délibéré, la caducité n'était plus encourue et que la cour d'appel ne pouvait plus la constater.
Solution. Énonçant la solution susvisée, au visa de l’article 754 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333, du 11 décembre 2019 N° Lexbase : L8421LT3, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel. Elle relève qu’il ne ressort d'aucune énonciation de l'arrêt que le premier juge aurait autorisé une réduction des délais de comparution et de remise de l'assignation, et que la cour d'appel, saisie de la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'assignation, était tenue de la constater.
Pour l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la Cour de cassation statue au fond et énonce qu’en raison de l’absence de remise au greffe d’une copie de l’assignation au plus tard quinze jours avant la date d’audience, la caducité est encourue.
La Haute juridiction casse et annule, en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar.
Pour aller plus loin : N. Hoffschir, ÉTUDE : Les actions urgentes : les référés, in Procédure civile (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E338843U. |
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