Le Quotidien du 15 janvier 2024 : Collectivités territoriales

[Brèves] Droit à communication des délibérations budgétaires des collectivités territoriales : limite tenant aux possibilités techniques de l'administration

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 20 décembre 2023, n° 467161, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A36842AP

Lecture: 2 min

N7965BZZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Droit à communication des délibérations budgétaires des collectivités territoriales : limite tenant aux possibilités techniques de l'administration. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/104002297-0
Copier

par Yann Le Foll

le 12 Janvier 2024

► Le droit à communication des délibérations budgétaires des collectivités territoriales doit s’exercer dans la limite tenant aux possibilités techniques de l'administration.

Principe. Les dispositions de l'article L. 311-9 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L4911LA7, selon lesquelles l'accès aux documents administratifs s'effectue « dans la limite des possibilités techniques de l'administration », font seulement obligation à l'administration de donner accès aux documents demandés en ayant recours, le cas échéant, aux outils informatiques dont elle dispose à la date à laquelle elle se prononce, et en utilisant les fonctionnalités dont ceux-ci sont dotés.

Elles ne lui font obligation ni de recourir à un logiciel qui serait mis à sa disposition par le demandeur, ni de développer un nouvel outil informatique, ni de développer de nouvelles fonctionnalités sur les outils dont elle dispose.

Décision. La demande de mise en ligne de l'intégralité des fichiers correspondant aux délibérations budgétaires des collectivités territoriales et de leurs groupement stockés dans l'application « Actes budgétaires » excède ces possibilités techniques.

En effet, d'une part, l'anonymisation manuelle de ces documents ferait, à l'évidence, peser une charge disproportionnée sur l'administration saisie au regard des moyens dont elle dispose.

D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer disposeraient d'un outil informatique permettant de procéder de façon satisfaisante à l'anonymisation des données personnelles de manière automatisée (TA Paris, 30 juin 2022, n° 2000712 N° Lexbase : A839779U).

Rappel. Il a déjà été acté que le juge peut apprécier l’intérêt du demandeur à la communication des budgets et comptes de la commune quant à la charge de travail impliquée pour l’administration (CE, 9°-10° ch. réunies, 17 mars 2022, n° 449620, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A99077QY).

newsid:487965

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.