Le Quotidien du 11 janvier 2024 : Droit pénal du travail

[Brèves] Recevabilité de la constitution de partie civile d’un syndicat pour des faits d’association de malfaiteurs en vue du meurtre d’un syndicaliste

Réf. : Cass. crim., 6 décembre 2023, n° 22-82.176, F-B N° Lexbase : A669117X

Lecture: 3 min

N7954BZM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Recevabilité de la constitution de partie civile d’un syndicat pour des faits d’association de malfaiteurs en vue du meurtre d’un syndicaliste. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/104001961-0
Copier

par Charlotte Moronval

le 10 Janvier 2024

► Est recevable la constitution de partie civile d’un syndicat invoquant un préjudice, portant atteinte à l’intérêt collectif d’une profession et à la liberté syndicale, résultant d’une association de malfaiteurs qui avait pour but de préparer le meurtre d’un salarié afin de l’empêcher de créer un syndicat dans l’entreprise.

Faits et procédure. Une cheffe d’entreprise et son conjoint sont mis en examen du chef d’association de malfaiteurs, en vue du meurtre en bande organisée d’un des salariés de l’entreprise. Un syndicat, considérant que le salarié avait été visé en qualité de syndicaliste, dans le but d’empêcher l’implantation de syndicats dans l’entreprise, se constitue partie civile. Le juge d’instruction déclare cependant cette constitution de partie civile irrecevable.

La cour d’appel confirme cette position. Elle retient notamment que le salarié n’a jamais exercé de mandat syndical et qu’il n'est pas rapportée la preuve de son affiliation. Elle relève que les faits d'atteinte à l'intégrité physique du salarié ne sauraient causer, avec un lien de causalité direct, ni indirect, un préjudice quelconque au syndicat. Enfin, elle ajoute qu'il n'apparaît pas que l'un des éléments constitutifs du délit d'association de malfaiteurs ait pu porter atteinte à la liberté syndicale ni que cette liberté relève de la valeur sociale protégée par l'infraction objet de cette association de malfaiteurs.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre criminelle de la Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond, au visa des articles 87 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L5032K8U, L. 2132-3 N° Lexbase : L2122H9H et L. 2133-3 N° Lexbase : L2133H9U du Code du travail.

La Cour de cassation rappelle que, pour que la constitution de partie civile d’un syndicat ou d’une union de syndicats soit recevable devant la juridiction d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué, porté à l’intérêt collectif d’une profession représentée, et la relation directe ou indirecte de celui-ci avec une infraction à la loi pénale.

En statuant comme elle l’a fait, après avoir relevé que plusieurs des personnes mises en examen ont affirmé avoir participé à la préparation du meurtre d'un salarié, dont la cheffe d’entreprise redoutait qu'il n'introduisît un syndicat dans l'entreprise qu'elle dirigeait, la cour d’appel, qui n'a pas tiré les conséquences des circonstances dont elle avait constaté l'existence, susceptibles de compromettre le libre exercice de la liberté syndicale, constitutionnellement garantie, et, par suite, de porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat ou une union de syndicats, a méconnu les textes susvisés.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’instance prud’homale, Les actions exercées dans l'intérêt collectif de la profession par les organisations syndicales, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3755ETA.

 

newsid:487954

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.