Réf. : Cass. civ. 1, 22 novembre 2023, n° 21-25.833, F-B N° Lexbase : A664113D
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 05 Décembre 2023
► La désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de partage prévues aux articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile (opérations complexes) impose la commission d'un juge pour les surveiller.
Aux termes de l'article 1364, alinéa 1er, du Code de procédure civile N° Lexbase : L6318H77, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le texte est clair : si le tribunal saisi d’une demande de partage judiciaire, lorsqu’il ordonne l’ouverture du partage, désigne un notaire pour y procéder, c’est qu’il estime qu’il s’agit d’une opération complexe et il doit dans le même temps commettre un juge pour surveiller ces opérations.
C’est donc nécessairement à tort qu’en l’espèce, pour rejeter la demande de commission d'un juge aux fins de surveiller les opérations de partage de la succession, la cour d’appel de Montpellier avait retenu que la commission d'un juge n'était pas nécessaire en l'absence d'opérations complexes de liquidation au sens de l'article 1364 du Code de procédure civile, alors qu’elle avait constaté que le jugement déféré avait, par des dispositions non critiquées, ordonné l'ouverture de ces opérations, désigné un notaire pour y procéder et dresser au besoin un procès-verbal de difficultés (CA Montpellier, 9 septembre 2021, n° 16/05957 N° Lexbase : A016344S).
La Cour de cassation censure donc la décision au visa du texte précité : la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de partage prévues aux articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile imposait la commission d'un juge pour les surveiller.
Pour aller plus loin : pour une vue d’ensemble de la procédure de partage judiciaire, v. l’infographie : INFO037, Partage judiciaire, Droit de la famille N° Lexbase : X9484APX. |
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