Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 13 novembre 2023, n° 474211, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A29621ZQ
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par Yann Le Foll
le 01 Décembre 2023
► Dans l'instance relative à une contravention de grande voirie, le syndicat de copropriété doit être considéré représenté par le propriétaire des installations litigieuses.
Rappel. Lorsqu'il est saisi par le préfet d'un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, et alors même que la transmission n'est ni assortie ni suivie de la présentation de conclusions tendant à faire cesser l'occupation irrégulière et à remettre le domaine public en l'état, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d'y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent obstacle (CE, 3°-8° sous-sect. réunies, 23 décembre 2010, n° 306544, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6969GNG).
Principe CE. Dès lors qu'il ne peut utilement se prévaloir, pour contester un jugement de tribunal administratif prescrivant la remise en état du domaine public, de ce que cette remise en état est susceptible de porter atteinte à ses propres intérêts privés, les intérêts d'un syndicat de copropriété et ceux du propriétaire des installations litigieuses sont, dans l'instance par laquelle ce dernier a été déféré comme prévenu d'une contravention de grande voirie au titre de l'occupation sans autorisation du domaine public, concordants.
Décision. Le syndicat doit donc être regardé comme étant représenté devant la cour par cette société au sens de l'article R. 832-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3318ALH, de sorte que sa tierce opposition est irrecevable (rejet pourvoi contre CAA Marseille, 7e ch., 7 avril 2023, n° 21MA03256 N° Lexbase : A10949NT).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La contestation des décisions du Conseil d'État, La tierce opposition, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3779EXA. |
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