Réf. : Circulaire du 15 novembre 2023, relative aux modalités de calcul de la surface de vente en matière d’aménagement commercial, n° NOR : ECOI2316200C N° Lexbase : L4066MKS
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par Marie-Claire Sgarra
le 01 Décembre 2023
► À la suite d'une décision du Conseil d'État du 16 novembre 2022 ayant des impacts sur les modalités de calcul de la surface de vente, la circulaire du 15 novembre 2023 vise à apporter une sécurité juridique accrue des décisions et avis rendus par les Commissions départementales ainsi que la Commission nationale d'aménagement commercial, en levant les ambiguïtés juridiques du régime normatif actuel.
Précisions. Le Conseil d’État a récemment précisé la nature juridique des sas d’entrée d’un équipement commercial (CE, 3°-8° ch. réunies, 16 novembre 2022, n° 462720, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A27978TR). Ces derniers doivent être inclus dans le calcul de la surface de vente alors que jusque-là ils n’y étaient pas intégrés. « La vocation du sas d’entrée litigieux, affecté à la circulation de la clientèle, était, en dépit du fait qu’il n’accueillait aucune marchandise, de permettre aux clients de l’établissement de bénéficier de ses prestations commerciales […] cet espace devait être regardé comme affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats et devait ainsi être intégré à la surface de vente retenue pour le calcul de la Tascom ». Lire en ce sens, M.-C. Sgarra, Un sas d’entrée de magasin est un espace affecté à la circulation de la clientèle et doit être retenu dans le calcul de la TASCOM, Lexbase fiscal, décembre 2022, n° 926 N° Lexbase : N3424BZT. Dans une précédente décision, le Conseil d’État avait exclu du calcul de la surface de vente des centres commerciaux les mails et les allées desservant plusieurs boutiques au sein d’un même bâtiment (CE, 9° ch., 3 juillet 2019, n° 414009, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7579ZH8). |
La circulaire du 15 novembre 2023 clarifie le nouveau régime applicable en matière d’aménagement commercial et présente les évolutions dans les procédures de demandes d’autorisation d’exploitation.
► Les modalités de calcul de la surface de vente applicable aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale
Le Conseil d’État, dans sa décision du 16 novembre 2022, acte l’inclusion des sas d’entrée et des lignes arrières caisses dans la surface de vente au motif que les espaces « affectés à la circulation de la clientèle n’ont pas d’autre vocation que de permettre aux clients entrant dans le magasin considéré de bénéficier des prestations liées à l’activité commerciale de celui-ci.
Ne sont pas considérés comme des espaces relevant de la surface de vente :
La présente circulaire a vocation à s’appliquer aux commerces indépendants d’un même bâtiment : l’indépendance se caractérisant par une séparation physique entre les différentes entités commerciales considérées, sans communication entre eux.
Pour les GIE, le Conseil d’État, dans sa décision du 12 avril 2019 portant sur le contentieux fiscal de la Tascom, a précisé les modalités de calcul de la surface de vente pour les enseignes proposant à des tiers, des emplacements de vente. Ainsi, le Conseil d’État a jugé que ces emplacements doivent être inclus dans l’assiette de la surface de vente de la société qui exploite le magasin lorsque cette société peut être regardée comme « exploitant une surface de vente […] pour y réaliser une activité de vente au détail et non comme exerçant une activité de prestation de service de mise à disposition d’espaces de ventes au détail ».
► Application dans le temps de la décision du 16 novembre 2022 s’agissant des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale
Les nouvelles modalités de calcul des surfaces de vente définies par la décision du CE sont d’application immédiate, au jour de la publication de la décision. Dès lors, les demandes d’autorisations administratives sollicitées à compter du 16 novembre 2022 doivent en tenir compte.
La décision s’applique également au cas d’une demande de régularisation engagée par un pétitionnaire suite à la mise en demeure du représentant de l’État dans le département.
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