Le Quotidien du 4 décembre 2023 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Insaisissabilité de droit de la résidence principale : la charge de la preuve incombe à celui qui s’en prévaut

Réf. : Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-18.795, F-B N° Lexbase : A861113C

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N7521BZL

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par Vincent Téchené

le 01 Décembre 2023

► Celui qui se prévaut des dispositions de l’article L. 526-1 du Code de commerce, pour soustraire du droit de gage général des créanciers de la procédure collective d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante un immeuble appartenant à celle-ci, doit rapporter la preuve qu'à la date d'ouverture de cette procédure, cet immeuble constituait sa résidence principale et n'était donc pas entré dans le gage commun des créanciers.

Faits et procédure. À la demande d’une banque, qui avait obtenu la condamnation d’une débitrice à lui payer le solde de deux prêts immobiliers consentis le 13 juillet 2010, un tribunal a ordonné la licitation-partage d'un immeuble dont elle détenait 99 % de l'indivision sur le fondement de l'article 815-17 du Code civil N° Lexbase : L9945HNN et a ordonné une mesure d'expertise pour évaluer la valeur de l'immeuble.

Peu de temps après, la débitrice a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.

Après dépôt du rapport d'expertise, le liquidateur s'est associé à la demande de reprise de l'instance en licitation-partage et a demandé l'attribution du prix d'adjudication à concurrence de 99 %.

La banque s'est opposée à la demande en soutenant que l'immeuble constituant la résidence principale de la débitrice, il était insaisissable par l'application de l'article L. 526-1 du Code de commerce N° Lexbase : L9698L7C.

Arrêt d’appel. La cour d’appel a déclaré le bien indivis insaisissable. Elle énonce que le liquidateur avait intérêt à démontrer que le bien immobilier, appartenant à la débitrice, est saisissable, de façon à pouvoir l'appréhender au profit de la communauté des créanciers de la débitrice et non pas seulement de la banque. Or, selon elle, les éléments apportés par le liquidateur ne suffisent pas à apporter cette preuve.

Le liquidateur a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 526-1 du Code de commerce, et 1315, devenu 1353 N° Lexbase : L1013KZK, du Code civil.

Selon la Haute Cour, il résulte de la combinaison de ces textes que celui qui se prévaut des dispositions du premier pour soustraire du droit de gage général des créanciers de la procédure collective d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante un immeuble appartenant à celle-ci doit rapporter la preuve qu'à la date d'ouverture de cette procédure, cet immeuble constituait sa résidence principale et n'était donc pas entré dans le gage commun des créanciers.

Dès lors, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes visés.

Observations. Cette solution est conforme à la précédente décision rendue par la Cour de cassation sur cette question qui avait précisé qu'il incombe au débiteur, qui se prévaut de l'insaisissabilité des droits qu'il détient sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, de rapporter la preuve qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure, les biens dont la vente est requise par le liquidateur, constituaient sa résidence principale (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.207, F-B N° Lexbase : A79979Z9, V. Téchené, Lexbase Affaires, juin 2023, n° 761 N° Lexbase : N5925BZH).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La réalisation des actifs, L'insaisissabilité légale de la résidence principale du débiteur personne physique, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E5684E7N.

 

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