Réf. : Loi n° 2023-1059, du 20 novembre 2023, d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, art. 28 à 32 N° Lexbase : L2962MKW
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par Lisa Poinsot
le 30 Novembre 2023
► Publiée au Journal officiel du 21 novembre 2023, la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 présente plusieurs dispositions relatives aux conseillers prud’hommes visant à renforcer leur indépendance et leur formation.
→ Instauration d’une déclaration d’intérêts (C. trav., art. L. 1421-3 N° Lexbase : L3307MKP).
Dans un délai de six mois à compter de leur installation, les conseillers prud'hommes remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président ou au vice-président du conseil, pour les conseillers prud'hommes, et au premier président de la cour d'appel, pour les présidents des conseils de prud'hommes du ressort de cette cour.
La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique du conseiller prud'homme avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise. Cet entretien a pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts. Il peut être renouvelé à tout moment à la demande du conseiller ou de l'autorité. À l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.
→ Conditions de candidature (C. trav., art. L. 1441-9 N° Lexbase : L3167MKI ; L. 1441-19 N° Lexbase : L3309MKR et L. 1441-29 N° Lexbase : L3310MKS).
Est mentionnée une nouvelle limite aux conditions de candidature. Désormais, un salarié ou un employeur ne pourrait pas être candidat dans un conseil de prud’hommes où il a déjà exercé 5 mandats.
À noter. Cette disposition entre en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud’hommes suivant la promulgation de la loi, sous réserve des décrets d’application.
Par ailleurs, le législateur a prévu un assouplissement de certaines conditions de candidature :
→ Responsabilité des conseillers (C. trav., art. L. 1421-3 N° Lexbase : L3307MKP et L. 1442-14-1 N° Lexbase : L3191MKE).
Les conseillers prud’hommes sont responsables en cas de non-remise de leur déclaration d’intérêt ou en cas d’omission de déclaration d’une partie substantielle de leurs intérêts (3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende). À titre complémentaire, peuvent être prononcées à leur encontre l’interdiction des droits civiques ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique.
Par ailleurs, la cessation des fonctions d'un conseiller prud'homme, pour quelque cause que ce soit, ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires. Dès lors, les sanctions disciplinaires applicables sont :
→ Limite d’âge (C. trav., art. L. 1442-3 N° Lexbase : L3306MKN).
Désormais, une limite d’âge est fixée. Le mandat de conseiller prud’homal prend fin de plein droit à la fin de l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de 75 ans.
À noter. Cette disposition entre en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud’hommes suivant la promulgation de la loi, sous réserver des décrets d’applications.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’organisation du conseil de prud’hommes, La liste de candidat N° Lexbase : E0308GAN ; La durée du mandat des conseillers prud’hommes N° Lexbase : E3705ETE ; La procédure disciplinaire des conseillers prud’hommes N° Lexbase : E11673AH et L'entrée en fonction des conseillers prud’hommes N° Lexbase : E3706ETG, in Droit du travail, Lexbase. |
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