Le Quotidien du 28 novembre 2023 : Procédure civile

[Brèves] Fin de mission du médiateur et interruption des délais : une subtilité juridique

Réf. : Cass. civ. 2, 23 novembre 2023, n° 21-23.099, F-B N° Lexbase : A860913A

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 27 Novembre 2023

La date de la fin de mission du médiateur constitue le point de départ du délai pour conclure, à moins qu'une ordonnance d'un juge ne constate l'échec ou la fin de la mission.

Les faits et procédure. Dans cette affaire, par déclaration du 16 janvier 2019, deux sociétés ont interjeté appel à l’encontre d’un jugement dans un litige les opposant à une troisième société. Le conseiller de la mise en état a émis une ordonnance le 4 avril 2019, prescrivant une médiation dont le terme initial était fixé au 23 août 2019. Cette médiation a été prolongée jusqu'au 23 novembre 2019 par une seconde ordonnance datée du 13 août 2019. Le médiateur a par une lettre du 25 novembre 2019, reçue au greffe le 28 novembre 2019 indiqué que les parties n'étaient pas parvenues à un accord. Par une ordonnance rendue le 5 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a constaté la fin de la mission du médiateur. La société intimée a soulevé devant le conseiller de la mise en état la caducité de la déclaration d'appel des sociétés appelantes au motif que leurs conclusions n'avaient pas été déposées dans le délai prévu à l'article 908 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7239LET.

Le pourvoi. Les demanderesses font grief à l'arrêt (CA Toulouse, 22 juillet 2021, n° 21/01827) d’avoir prononcé la caducité de leur déclaration d'appel à l'égard de la société intimée. Elles font valoir la violation par la cour d’appel des articles 131-11 N° Lexbase : L5984MBA et 910-2 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5915MBP.

En l’espèce, l’arrêt relève que l'ordonnance du conseiller de la mise en état constatant l'échec de la médiation n'avait eu aucun effet sur la fin de la mission du conciliateur, qu’elle n’avait fait que constater comme résultant de l'arrivée au terme de la mission prévu par l'ordonnance du 13 août 2019 ayant prolongé la mission du médiateur jusqu'au 23 novembre 2019. La cour d’appel en a déduit que le délai imparti aux appelantes pour conclure avait recommencé à courir à compter du 23 novembre 2019, date de fin de mission fixée par la décision de prolongation de médiation du 13 août 2019, et non à compter de l'ordonnance du 5 décembre 2019 constatant la fin de la médiation.

Solution. Énonçant la solution susvisée, au visa de l’article 910-2 du Code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891, du 6 mai 2017 N° Lexbase : L2696LEL, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, rappelant que selon l’article précité, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 N° Lexbase : L7036LEC et 908 à 910 N° Lexbase : L7241LEW du même code. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur. La Haute juridiction casse et annule partiellement l'arrêt, confirmant la caducité de la déclaration d'appel, mais uniquement à l'encontre de Carmin finance. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Toulouse.

Pour aller plus loin : v. F. Seba, ÉTUDE : L’appel, La modification des délais de remise et de notification des conclusions, in Procédure civile, (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E537149S.

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