Le Quotidien du 28 novembre 2023 : Marchés publics

[Brèves] Avantage « technique » d’un candidat : pas obligatoirement de rupture d’égalité de traitement dans l’attribution d’un marché

Réf. : Cass. com., 15 novembre 2023, n° 22-13.695, F-B N° Lexbase : A37971ZN

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[Brèves] Avantage « technique » d’un candidat : pas obligatoirement de rupture d’égalité de traitement dans l’attribution d’un marché. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/101629184-breves-avantage-technique-dun-candidat-pas-obligatoirement-de-rupture-degalite-de-traitement-dans-la
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par Yann Le Foll

le 27 Novembre 2023

Le fait pour un candidat à un marché de détenir une technologie adaptée aux besoins définis par l'acheteur ne constitue pas un avantage indu, dès lors qu'aucune solution spécifique n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.

Rappel. Selon l'article L. 3 du Code de la commande publique N° Lexbase : L4460LRM, les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d'accès et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.

Faits. Selon la société formant le pourvoi, la société attributaire du marché portant sur la fourniture, l'installation, la mise en service et la maintenance de bornes tactiles extérieures sur les sites et équipements de l'office du tourisme du Cotentin, avait précédemment fourni au pouvoir adjudicateur des tables tactiles intérieures intégrant une solution cartographique 3D développée par elle.

Selon cette même société, elle, avait, de ce fait, bénéficié d'un avantage financier dans la présentation de son offre.

Décision CCass. En annulant la décision d’attribution, sans rechercher en quoi le seul fait pour la société déclarée attributaire d'avoir précédemment, à l'occasion d'un autre marché ayant pour objet d'autres prestations que celles recherchées, mis à disposition de l'acheteur une solution comportant un logiciel cartographique, dont l'élaboration relevait de ses seuls mérites, constituait un avantage indu faussant l'égalité entre les candidats de ce nouveau marché, le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les marchés publics : définiton et champ d’application, Les grands principes de la commande publique, in Droit de la commande publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E9082ZMC.

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