Le Quotidien du 28 novembre 2023 : Procédure prud'homale

[Brèves] Loi d’orientation et de programmation de la justice 2023-2027 : renforcement de la formation et de l’indépendance des conseillers prud’hommes

Réf. : Loi n° 2023-1059, du 20 novembre 2023, d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, art. 28 à 32 N° Lexbase : L2962MKW

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[Brèves] Loi d’orientation et de programmation de la justice 2023-2027 : renforcement de la formation et de l’indépendance des conseillers prud’hommes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/101823088-0
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par Lisa Poinsot

le 30 Novembre 2023

Publiée au Journal officiel du 21 novembre 2023, la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 présente plusieurs dispositions relatives aux conseillers prud’hommes visant à renforcer leur indépendance et leur formation.

→ Instauration d’une déclaration d’intérêts (C. trav., art. L. 1421-3 N° Lexbase : L3307MKP).

Dans un délai de six mois à compter de leur installation, les conseillers prud'hommes remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président ou au vice-président du conseil, pour les conseillers prud'hommes, et au premier président de la cour d'appel, pour les présidents des conseils de prud'hommes du ressort de cette cour.

La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique du conseiller prud'homme avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise. Cet entretien a pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts. Il peut être renouvelé à tout moment à la demande du conseiller ou de l'autorité. À l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.

→ Conditions de candidature (C. trav., art. L. 1441-9 N° Lexbase : L3167MKI ; L. 1441-19 N° Lexbase : L3309MKR et L. 1441-29 N° Lexbase : L3310MKS).

Est mentionnée une nouvelle limite aux conditions de candidature. Désormais, un salarié ou un employeur ne pourrait pas être candidat dans un conseil de prud’hommes où il a déjà exercé 5 mandats.

À noter. Cette disposition entre en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud’hommes suivant la promulgation de la loi, sous réserve des décrets d’application.

Par ailleurs, le législateur a prévu un assouplissement de certaines conditions de candidature :

  • en cas de dépôt d'une liste incomplète de candidats, il peut être dérogé à la règle selon laquelle la liste de candidats est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Les organisations syndicales et professionnelles peuvent proposer des candidats du même sexe dans la limite de 50 % du nombre de sièges qui leur sont attribués, ou de 50 % plus un siège s'il s'agit d'un nombre impair ;
  • en cas de dépôt d'une liste incomplète de candidats, il peut être dérogé à la règle selon laquelle la liste de candidats est composée, pour chaque organisation, de manière que l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les conseillers désignés dans chaque conseil ne soit pas supérieur à un. Les organisations syndicales et professionnelles peuvent proposer des candidats du même sexe dans la limite de 50 % du nombre de sièges qui leur sont attribués, ou de 50 % plus un siège s'il s'agit d'un nombre impair.

→ Responsabilité des conseillers (C. trav., art. L. 1421-3 N° Lexbase : L3307MKP et L. 1442-14-1 N° Lexbase : L3191MKE).

Les conseillers prud’hommes sont responsables en cas de non-remise de leur déclaration d’intérêt ou en cas d’omission de déclaration d’une partie substantielle de leurs intérêts (3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende). À titre complémentaire, peuvent être prononcées à leur encontre l’interdiction des droits civiques ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique.

Par ailleurs, la cessation des fonctions d'un conseiller prud'homme, pour quelque cause que ce soit, ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires. Dès lors, les sanctions disciplinaires applicables sont :

  • l'interdiction d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme pour une durée maximale de dix ans ;
  • l'interdiction définitive d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme.

→ Limite d’âge (C. trav., art. L. 1442-3 N° Lexbase : L3306MKN).

Désormais, une limite d’âge est fixée. Le mandat de conseiller prud’homal prend fin de plein droit à la fin de l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de 75 ans.

À noter. Cette disposition entre en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud’hommes suivant la promulgation de la loi, sous réserver des décrets d’applications.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’organisation du conseil de prud’hommes, La liste de candidat N° Lexbase : E0308GAN ; La durée du mandat des conseillers prud’hommes N° Lexbase : E3705ETE ; La procédure disciplinaire des conseillers prud’hommes N° Lexbase : E11673AH et L'entrée en fonction des conseillers prud’hommes N° Lexbase : E3706ETG, in Droit du travail, Lexbase.

 

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