La lettre juridique n°963 du 9 novembre 2023 : Procédure pénale

[Brèves] Détention provisoire et débat par visioconférence : rappel sur la mise à disposition du dossier

Réf. : Cass. crim., 25 octobre 2023, n° 23-84.999, F-D N° Lexbase : A89881QX

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par Adélaïde Léon

le 22 Novembre 2023

► Lorsque le débat contradictoire devant le JLD est réalisé par visioconférence et que l’avocat se trouve auprès du détenu dans les locaux de détention, portent atteinte aux droits de la défense : l’absence de mise à disposition d’une copie de l’intégralité du dossier alors que deux mois se sont écoulés depuis le dernier envoi de copie aux avocats et que de nombreuses pièces manquent au dossier et le défaut de communication des réquisitions du ministère public et de l’ordonnance de saisine du JLD en vue de la prolongation de la détention provisoire.

Rappel de la procédure. Un individu est mis en examen des chefs d’escroqueries, blanchiment, aggravés, association de malfaiteurs et usage de faux et placé en détention provisoire le 8 décembre 2022.

Cette mesure de détention a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) du 25 juillet 2023.

L’intéressé a fait appel de cette ordonnance de prolongation.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance du JLD et rejeté le moyen de nullité présenté par le mis en examen, tiré du défaut de mise à disposition du dossier à la maison d’arrêt le 25 juillet 2023.

Selon les magistrats, il n’était pas établi que l’absence de mise à disposition de la procédure actualisée à la maison d’arrêt à l’avocat avait fait obstacle à une préparation efficace de la défense de son client.

Or, la cour avait au préalable relevé que l’avocat du mis en examen avait reçu copie de la procédure le 17 mai 2023, qui n’avait pas été actualisée, et estimé que les actes intervenus postérieurement à cette remise n’avaient porté que sur les codes de déverrouillages, l’interrogatoire du mis en examen (dont son avocat avait nécessairement eu connaissance) et celui d’un autre mis en examen qui n’avait apporté aucun élément nouveau à la procédure.

S’agissant des réquisitions du procureur aux fins de prolongation du 11 juillet 2023 et de l’ordonnance de saisine du JLD aux fins de prolongation du 18 juillet 2023, lesquelles n’avaient pas été communiquées à l’avocat, la cour retenait que les moyens invoqués au soutien de cette demande étaient identiques à ceux développés à l’occasion du précédent débat sur la détention intervenu le 28 mars 2023.

La cour d’appel a donc considéré que l’absence de certaines pièces dans le dossier transmis à l’avocat n’avait pas porté atteinte aux droits du mis en examen.

L’intéressé a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la chambre de l’instruction d’avoir rejeté le moyen de nullité tiré du défaut de mise à disposition de l’avocat d’une copie complète de la procédure alors que conformément aux dispositions de l’article 706-71 du Code de procédure pénale, lorsqu’il est recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour le débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire d’une personne assistée par un avocat qui se trouve auprès de son client, une copie de l’intégralité du dossier doit être mise à la disposition de ce professionnel dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier lui a déjà été remise (al. 6).

Décision. La Cour de cassation casse l’arrêt de la chambre de l’instruction au visa de l’article 706-71 du Code de procédure pénal que prévoit que lorsque le débat contradictoire devant le JLD est réalisé par visioconférence alors que l’avocat se trouve auprès du détenu dans les locaux de détention, une copie de l’intégralité du dossier doit être mise à sa disposition.

En l’espèce, l’avocat du détenu avait reçu communication d’une copie du dossier le 17 mai 2023.

Des actes étant intervenus entre temps, des pièces manquaient au dossier et n’avaient donc été communiquées au mis en examen ainsi qu’à son avocat afin que ceux-ci soient à même d’en apprécier l’intérêt.

En outre, les réquisitions du ministère public et l’ordonnance de saisine du JLD en vue de prolongation de la détention provisoire n’avaient pas été communiquées.

L’ensemble de ces manquements ont porté atteinte aux droits de la défense.

On notera que par le passé, dans des circonstances similaires, la Chambre criminelle avait, malgré l’absence de mise à la disposition de l’avocat du dossier, estimé qu’il n’avait pas été porté atteinte aux droits de la défense soit parce qu’une communication du dossier avait été faite lors d’un acte précédent, peu de temps avant le débat contradictoire (Cass. crim., 22 juin 2010, n° 10-82.510, F-D N° Lexbase : A5126E8D) soit parce que l’avocat du mis en examen n’avait pas averti en temps utile le JLD de sa présence dans les locaux de détention pour assister son client (Cass. crim., 6 décembre 2017, n° 17-85.716, F-P+B N° Lexbase : A0713W9B).

En revanche, lorsque le conseil a averti le JLD en temps utile de sa présence, l’absence de mise à disposition d’une copie de l'intégralité du dossier dans les locaux de procédure et ce alors que l’avocat n’a pas reçu de copie actualisée de l’entier dossier depuis plusieurs mois, porte atteinte aux droits de la défense (Cass. crim., 16 octobre 2019, n° 19-84.773, FS-P+B+I N° Lexbase : A1968ZRC).

Pour aller plus loin :

  • v. C. Carbonaro, Panorama : détention provisoire et contrôle judiciaire (juin 2019 – juin 2020), Lexbase Pénal, juillet 2020, n° 4 N° Lexbase : N4100BYI.
  • v. J. Perot, Détention provisoire de mineurs : difficulté d’accès au dossier constitutive d’une atteinte aux droits de la défense, Lexbase Droit privé, 24 octobre 2019 N° Lexbase : N0881BYB.

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