Réf. : Cass. soc., 25 octobre 2023, n° 23-14.147, FS-B N° Lexbase : A33471PN
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par Lisa Poinsot
le 19 Novembre 2023
► Est renvoyée devant le Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l’article L. 3326-1 du Code du travail qui ne permettent pas la remise en cause par les salariés et leurs représentants du montant du bénéfice net et celui des capitaux propres à l’entreprise à l’occasion d’un litige, telles qu’interprétées par la Chambre sociale de la Cour de cassation.
Faits et procédure. Plusieurs sociétés ont conclu un accord de participation de groupe régissant la participation des salariés aux résultats de l’entreprise.
Au sein de cet accord, les clauses de rémunération des contrats de façonnage et de commissionnaire conclues par ces sociétés avec une autre permettent à cette dernière de fixer de manière arbitraire les bénéfices revenant aux sociétés de façonnage et de distribution. En outre, ces clauses, qui prédéterminent le bénéfice de ces sociétés, ont pour conséquence de réduire l’assiette de participation des salariés aux résultats de l’entreprise.
La délégation du personnel du comité d’entreprise (désormais CSE) d’une des sociétés ainsi que plusieurs syndicats ont saisi le tribunal judiciaire aux fins de :
La cour d’appel déclare irrecevable leur action sur le fondement de l’article L. 3326-1 du Code du travail.
À l’occasion du pourvoi qu’ils ont formé, il est demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « l’article L. 3326-1 du Code du travail méconnaît-il les droits et libertés que la Constitution garantit, notamment les articles 4 N° Lexbase : L1368A9K et 16 N° Lexbase : L1363A9D de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et les articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en ce qu’il interdit de remettre en cause le bénéfice net d’une entreprise après l’attestation du commissaire aux comptes ou de l’inspecteur des impôts, même en cas de fraude, et qu’il prive ainsi les salariés ou leurs représentants de toute voie de recours permettant de contester utilement le calcul de la réserve de participation et qu’il conduit au surplus à neutraliser les accords passés au sein de l’entreprise dans le cadre de la détermination de la réserve de participation ? ».
La Cour de cassation s’est principalement penchée sur le caractère sérieux de la QPC portant sur l’article L. 3326-1 du Code du travail tel qu’il est interprété par sa jurisprudence. Selon cette dernière, le montant du bénéfice net qui a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société, dont les syndicats ne contestent pas la sincérité, ne peut être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l’action des syndicats est fondée sur la fraude invoquée à l’encontre des actes de gestion de la société.
La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation décide de transmettre cette QPC au Conseil constitutionnel. Elle estime que cette disposition légale pourrait être considérée comme portant une atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif.
Pour aller plus loin :
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