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par François Taquet, Professeur de Droit social (IESEG, Skema BS), Avocat, spécialiste en Droit du travail et protection sociale, Directeur scientifique du réseau d’avocats GESICA
le 08 Novembre 2023
Mots-clés : avis de contrôle • contrôle URSSAF • lettre d'observations • rapport de contrôle • mise en demeure • travail dissimulé
La revue Lexbase Social vous propose de retrouver, tous les deux mois, le panorama d’actualités jurisprudentielles de François Taquet, Professeur et avocat, en matière de cotisations sociales et plus spécialement relatif au contentieux du recouvrement.
Sommaire
I. Avis de contrôle
1. CA Paris, 6-12, 15 septembre 2023, n° 19/08392
2. CA Amiens, 21 septembre 2023, n° 21/05563
II. Déroulement du contrôle
3. CA Aix-en-Provence, 8 septembre 2023, n° 21/15417
4. CA Amiens, 12 septembre 2023, n° 22/01030
5. CA Toulouse, 14 juin 2023, no 21/00325
III. Lettre d’observations
6. CA Nouméa, 12 octobre 2023, n° 21/00037, 21/00034, 21/00033
IV. Rapport de contrôle
7. CA Amiens, 22 septembre 2023, n° 21/05563
V. Mise en demeure
8. TJ de Vesoul, Social, 8 septembre 2023, RG n° 23/00077
9. TJ d’Épinal, Social, 20 septembre 2023, n° 23/00038
10. CA Nîmes, 28 septembre 2023, n° 21/02959
11. CA Montpellier, 19 septembre 2023, n° 23/00634
12. CA Angers, 21 septembre 2023, n° 21/00282
13. CA Rennes, 27 septembre 2023, n° 21/04458
VII. Travail dissimulé
14. CA Rouen, 29 septembre 2023, n° 21/01483
15. CA Rouen, 29 septembre 2023, n° 21/01483
16. CA Colmar, 7 septembre 2023, RG n° 20/03019
17. CA Rouen, 22 septembre 2023, n° 21/00187
I. Avis de contrôle
1. CA Paris, 6-12, 15 septembre 2023, n° 19/08392 N° Lexbase : A11651M4 : l'inobservation de la formalité de l'avis de contrôle entraîne la nullité du contrôle et du redressement subséquent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
On sait que c’est le décret n° 99-434 du 28 mai 1999 N° Lexbase : L2814G8Q qui a rendu obligatoire l’envoi d’un avis de contrôle avant toute vérification, sauf en cas de travail clandestin. Dans sa version actuelle, l’article R. 243-59, I du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4373MHG précise que « tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2550MGK est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du Code du travail N° Lexbase : L3589H9S. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa ».
Les termes sont ici très clairs : hormis le cadre du travail dissimulé, l’URSSAF doit obligatoirement envoyer, avant le contrôle, un avis de passage sans que soit exigée la preuve d'un préjudice pour le cotisant (CA Paris, 6-12, 5 juin 2014, n° 11/07373 N° Lexbase : A1345MQU).
2. CA Amiens, 21 septembre 2023, n° 21/05563 N° Lexbase : A64261MX : l'avis de contrôle mentionne in fine : « Je vous informe qu'un document intitulé "Charte du cotisant", dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. À votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement tels qu'ils sont définis par le Code de la Sécurité sociale ». L'adresse transmise, qui est celle du site internet de l'URSSAF, permet de consulter la Charte du cotisant contrairement à ce que soutient l'appelante, et ce conformément aux dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale qui n'exige pas un renvoi direct au document mais l'adresse d'un site où il est consultable.
Une société est-elle en mesure de consulter la charte du cotisant contrôlé dès lors que les termes utilisés dans l’avis de contrôle sont les suivants : « un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. À votre demande, cette charte peut vous être adressée. » ? Non, selon la cour d’appel de Rouen (CA Rouen, 14 décembre 2022, n° 20/02180 N° Lexbase : A358783A). Oui, suivant la cour d’Aix-en-Provence : dès lors qu'il n'est pas démontré, ni même invoqué, que l’équipement informatique n'a pas permis à la société d'accéder à la charte, le cotisant a été mis en mesure d'accéder à ladite charte avant l'ouverture des opérations de contrôle et l'URSSAF a bien respecté son obligation d'information (CA Aix-en-Provence, 27 avril 2023, n° 21/10602 N° Lexbase : A00179TS). L’arrêt de la Cour d’Amiens va dans cette deuxième direction.
II. Déroulement du contrôle
3. CA Aix-en-Provence, 8 septembre 2023, n° 21/15417 N° Lexbase : A67981HA : dès lors qu’à la suite d’un premier contrôle, une URSSAF avait annulé les lettres d’observations, pour reprendre ladite vérification le jour même, l’organisme avait en conséquence procédé à un second contrôle de la société sur la même durée et les mêmes points de redressement ayant déjà fait l'objet d'une vérification, de sorte que celui-ci et, partant, la lettre d'observations étaient irréguliers.
Cette position n’est pas contestable. Avant 2012, le principe dégagé par la jurisprudence était que l’URSSAF ne pouvait revenir sur une période antérieurement vérifiée. Ce principe connaissait toutefois trois exceptions : l’organisme avait émis des réserves lors du précédent contrôle, l’existence de fraudes ou de faits nouveaux avaient été découverts (V. ainsi : Cass. soc., 27 novembre 1975, n° 74-12.181, publié au bulletin N° Lexbase : A2544CKG ; Cass. soc., 8 juillet 1985, n° 83-15.961, publié au bulletin N° Lexbase : A5424AA7), une décision d’assujettissement avec effet rétroactif de la CPAM était devenue définitive (V. ainsi : Cass. soc., 27 novembre 1975, n° 74-12.181, préc. et cass. soc., 8 juillet 1985, n° 83-15.961, préc.).
Désormais, l’article L. 243-12-4 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5714ISG, issu de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 N° Lexbase : L5099ISN, dispose qu’« il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l’objet d’une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l’autorité judiciaire ».
Logiquement donc, dans la présente affaire, la lettre d'observations du deuxième contrôle et la mise en demeure devaient être annulées, dès lors que l’URSSAF avait procédé à une nouvelle vérification portant sur la même période, et qu’elle ne justifiait ni de réponses incomplètes ou inexactes, ni de fraude ou de travail dissimulé ni de demande de l'autorité judiciaire (V. dans le même sens : CA Grenoble, 12 mai 2023, n° 21/03040 N° Lexbase : A70919U8).
4. CA Amiens, 12 septembre 2023, n° 22/01030 N° Lexbase : A92181GI : les premiers juges ont constaté que l'URSSAF a sollicité à plusieurs reprises le cabinet d'expertise comptable, ce que l'organisme ne conteste au demeurant pas, et sans qu'il ne soit justifié ni de l'accord de l'employeur, ni d'un mandat donné par celui-ci au cabinet pour le représenter. Il n'est produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause cette constatation. Dès lors, le contrôle doit être tenu pour irrégulier et partant le redressement et la mise en demeure annulés.
Rappelons que le seul interlocuteur de l’inspecteur est le cotisant. On mentionnera ainsi une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 20 mars 2008 (Cass. civ. 2, 20 mars 2008, n° 07-12.797, FS-P+B N° Lexbase : A4918D7B) suivant laquelle « si les dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que l’inspecteur du recouvrement, à réception de la réponse de l’employeur dans le délai de trente jours, puisse demander des justificatifs complémentaires et, tenant compte des éléments recueillis relatifs à un chef de redressement notifié dans la lettre d’observations, lui indiquer que ceux-ci conduisaient à une minoration du redressement envisagé sans envoyer une nouvelle lettre d’observations, elles n’autorisent pas l’agent chargé du contrôle à solliciter d’un tiers à l’employeur [en l’occurrence un expert-comptable] des documents qui n’avaient pas été demandés à ce dernier ».
Dès lors, doivent logiquement être annulés les redressements effectués sur la base de renseignements sollicités directement auprès de tiers (Cass. civ. 2, 31 mars 2016, n° 15-14.683, F-D N° Lexbase : A1604RBZ. V. dans le même sens : CA Douai, 21 décembre 2012, n° 11/00504 N° Lexbase : A8672IZ9 - CA Douai, 31 janvier 2013, n° 10/02416 N° Lexbase : A8591I8P - CA Paris, 6-12, 4 février 2016, n° 13/02512 N° Lexbase : A7220Q8W - CA Toulouse, 15 juin 2016, n° 16/00317 N° Lexbase : A9929RSK).
5. CA Toulouse, 14 juin 2023, no 21/00325 N° Lexbase : A333193R : c’est au cotisant à prouver l’emport de documents lors du contrôle. En outre, s’il résulte des mentions de la lettre d’observations remise à l’issue du contrôle que le salarié d’une société tierce à la société contrôlée, a transmis des fichiers Excel à l’inspecteur du recouvrement, il n’est en revanche pas établi que ce salarié ait ainsi agi à la demande de l’Urssaf plutôt qu’à celle de la société contrôlée. C’est au cotisant qui invoque une telle irrégularité de la prouver.
Si les prétentions de la société sont ici rejetées, il est clair que la cour d’appel de Toulouse ne remet pas en cause les garanties des cotisants sur ces deux points fondamentaux que sont l’emport de documents et la communication de pièces. Et comment le pourrait-elle ? En effet, « les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation sont d’application stricte » (Cass. soc., 28 novembre 1991, n° 89-11.287 N° Lexbase : A1610AAU - Cass. civ. 2, 10 mai 2005, n° 04-30.046, F-D N° Lexbase : A2429DIS - Cass. civ. 2, 19 septembre 2019, n° 18-19.929, F-P+B+I N° Lexbase : A8475ZN9) ; qui plus est, ces pouvoirs excluent toute possibilité, pour l’assuré et les organismes de Sécurité sociale, d’aménager à leur guise leurs rapports juridiques (TJ de Lyon, 6 mai 2020, n° 14/02654 - TGI de Lyon, 13 septembre 2019, n° 16/03412, positions confirmées par : CA Lyon, 18 janvier 2022, n° 20/03748 N° Lexbase : A72717I7). Et puis, il n’est guère inutile de rappeler que ces principes n’ont guère pour objectif de brider les pouvoirs (déjà très importants) de URSSAF, mais de garantir le principe du contradictoire dans le cadre de la vérification. Or, ce respect de la procédure contradictoire se décline en deux phases : un débat contradictoire pendant le contrôle et des échanges contradictoires après le contrôle. Et même si cette notion de débat contradictoire semble moins présente dans le Code de la sécurité sociale, que dans le livre des procédures fiscales (V art. L. 55 du Livre des procédures fiscales et s. N° Lexbase : L5685IEB), elle est inscrite au sein de la Charte du cotisant contrôlé dont les dispositions « sont opposables aux organismes effectuant le contrôle » (CSS, art. R. 243-59, I al 4). Il appartient donc au juge de contrôler le respect de ces principes.
III. Lettre d’observations
6. CA Nouméa, 12 octobre 2023, n° 21/00037, 21/00034, 21/00033 N° Lexbase : A80431MT : s’agissant de l’absence de signature des deux agents de contrôle et leur habilitation, il est constant qu’un des agents n'exerçait plus ses fonctions lors de la clôture des opérations de sorte qu'il ne saurait être fait grief à l’organisme que celui-ci n'ait pas signé la lettre d’observations.
La jurisprudence est connue des professionnels : lorsque plusieurs inspecteurs participent aux opérations d’un même contrôle, la lettre d’observations doit comporter la signature de chacun d’entre eux. À défaut, la lettre d’observations est irrégulière (Cass. civ. 2, 6 novembre 2014, n° 13-23.990, F-P+B N° Lexbase : A9183MZ7 - CA Reims, 1er juillet 2015, n° 13/02069 N° Lexbase : A2172NME - CA Aix-en-Provence, 1er avril 2016, n° 14/18986 N° Lexbase : A2197RBY - CA Paris, 6-12, 3 novembre 2016, n° 15/12887 N° Lexbase : A6024SET - CA Paris, 6-12, 20 avril 2017, n° 15/11268 et 15/11270 N° Lexbase : A0722WAY - CA Montpellier, 20 septembre 2017, n° 16/03460 N° Lexbase : A4533WSP - CA Besançon, 20 novembre 2018, n° 18/00659 N° Lexbase : A2967YMT). Cette position vaut également en matière de travail dissimulé (CA Versailles, 14 janvier 2016, n° 13/03299 et 13/03403 N° Lexbase : A6479N3D : suivant l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale la lettre d’observations établie à l’issue du contrôle doit être signée de tous les agents ayant participé à ce contrôle, sous peine de nullité ; or, en l’espèce, la lettre d’observations établie et signée par l’inspecteur du recouvrement, seul, suite au contrôle effectué et portant sur du travail dissimulé ne comportait que la signature de son rédacteur, alors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé n’avait pas procédé seul à ce contrôle). Que décider toutefois lorsqu’un des inspecteurs ayant participé au contrôle n’est plus présent dans l’organisme au moment de l’établissement de la lettre d’observations ? On se souvient que la cour de Versailles avait décidé que si ladite lettre d'observations devait, être signée par l'ensemble des inspecteurs du recouvrement ayant participé au contrôle, la règle doit être écartée dès lors qu'au moment de la signature du document, l'un des inspecteurs n'avait plus qualité ou n'était plus compétent pour intervenir, ce qui est le cas lorsque cet inspecteur a cessé ses fonctions au sein de l'organisme contrôleur (CA Versailles, 16 décembre 2021, n° 21/00821 N° Lexbase : A50447GW). La cour de Nouméa confirme logiquement cette position.
IV. Rapport de contrôle
7. CA Amiens, 22 septembre 2023, n° 21/05563 N° Lexbase : A64261MX : aucun texte n'impose la communication du rapport de contrôle par l'organisme au cotisant y compris pendant la phase judiciaire. En considération de ce qui précède, il y a lieu de débouter l'appelant de sa demande de nullité de la procédure de contrôle pour défaut de communication du rapport de contrôle.
Suivant l’article R. 243-59, IV, alinéa 1, du Code de la Sécurité sociale, « À l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III ». Or, il peut être intéressant pour le cotisant d’obtenir ce rapport afin de connaître la manière concrète dont le contrôle a été conduit (ainsi, y a-t-il eu utilisation de clés USB, interrogatoires de tiers à la société, demande de documents à des organismes bancaires ou à des administrations ou tout simplement à des tiers… ? …toutes précisions qu’il peut être indispensable pour le cotisant d’obtenir dans le cadre d’un éventuel contentieux). Le problème, c’est que dans un arrêt du 31 octobre 2000 (Cass. soc., 31 octobre 2000, n° 99-13.322, inédit au bulletin N° Lexbase : A9082C7I), la Cour de cassation a décidé que l’absence de transmission du procès-verbal à l’employeur n’avait pas d’incidence sur la régularité des opérations de contrôle puisque ce document avait une simple vocation d’information de l’autorité hiérarchique (V dans le même sens : CA Nancy, 10 juin 2015, n° 11/01456 N° Lexbase : A5539NKD - CA Lyon, 24 mars 2015, n° 14/03723 N° Lexbase : A2452NEK - CA Aix-en-Provence, 12 juin 2013, n° 11/14816 - CA Aix-en-Provence, 19 février 2014, n° 12/18279 N° Lexbase : A5122MEG - CA Paris, 6-12, 31 mars 2016, n° 15/05573 N° Lexbase : A0588RBE). De même, la cour d’appel de Paris a statué que s’il est prévu une communication du procès-verbal de contrôle et des réponses, c’est à destination de l’URSSAF et non de l’employeur (CA Paris, 18 janvier 2019, n° 16/03858 N° Lexbase : A5663YTW).
Récemment, la Cour de cassation a réduit encore la portée de ce document en décidant que dès lors que la mise en recouvrement du redressement avait été engagée après que l'inspecteur du recouvrement ait adressé sa réponse à la société cotisante, la nullité de la procédure de contrôle n'était pas encourue, la circonstance que le rapport de contrôle, destiné seulement à informer l'organisme chargé de la mise en recouvrement, ait été établi avant l'envoi de cette réponse n'ayant pas d'incidence sur la régularité des opérations de contrôle (Cass. civ. 2, 7 septembre 2023, n° 21-20.524, F-B N° Lexbase : A81901E3).
On peut toutefois se demander si cette décision de la cour d’Amiens est toujours d’actualité. En effet, le décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 N° Lexbase : L2678K93 a ajouté à l’article R. 243-59 un V suivant lequel les documents mentionnés à l’article R. 243-59 (avis de contrôle, lettre d’observations…) sont adressés à la personne contrôlée selon les mêmes modalités que l’avis de contrôle (au siège social pour une personne morale, au domicile de la personne physique). Il semble donc que l’envoi de ce rapport doive être fait systématiquement… Affaire à suivre !
V. Mise en demeure
8. TJ de Vesoul, Social, 8 septembre 2023, RG n° 23/00077 N° Lexbase : A65851RC : la mise en demeure se contente d’indiquer, dans un espace prévu à cet effet, la mention « Le directeur (ou son délégataire) » sans préciser son nom ou apposer sa signature. Ainsi, il doit être constaté que le cotisant ne peut connaître l’identité du décisionnaire de la mise en demeure. Dès lors, le document doit être déclaré irrégulier.
Il suffit de rappeler ici deux éléments :
▪ suivant l’article L. 100-3 du Code des relations entre le public et l’administration N° Lexbase : L1766KNQ, on entend par « Administration : les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ». Cette simple disposition signifie, sauf exception, que les relations URSSAF/cotisants entrent dans le champ d’application du CRPA et lui sont donc soumises.
▪ selon l’article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration N° Lexbase : L1194LDL, « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Pour le Conseil d’État, « la présence de ces mentions dans une décision administrative constitue une formalité substantielle, quand bien même cette décision, prise au terme d’un recours préalable obligatoire, se serait substituée à une première décision qui répondait à ces exigences » (CE, 21 juillet 2009, n° 315961 N° Lexbase : A1103EK3).
Si l’on rattache ces deux éléments, on ne peut donc qu’être étonné, de la position des juridictions judiciaires, sans cesse répétée, suivant laquelle aucun texte ne prévoit une obligation de signature, les dispositions de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale prévoyant seulement que la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (Cass. civ. 2, 5 juillet 2005, n° 04-30.196, F-P+B N° Lexbase : A9028DI9. V. également Cass. QPC, 1er juillet 2021, n° 20-22.473, F-D N° Lexbase : A19894YC, 20-22.474 N° Lexbase : A19994YP, 20-22.477 N° Lexbase : A20554YR et 20-22.476 N° Lexbase : A21004YG – CA Pau, 5 novembre 2020, n° 17/02078 N° Lexbase : A626633H et 17/02013 N° Lexbase : A6745339 – CA Saint-Denis de la Réunion, 27 octobre 2020, n° 18/02073 N° Lexbase : A324837G et 18/02071 N° Lexbase : A3377379 – CA Saint-Denis de la Réunion, 15 décembre 2020, n° 19/02358 N° Lexbase : A23764LL – CA Amiens, 10 mai 2021, n° 19/06109 N° Lexbase : A41704RU – CA Rennes, 23 novembre 2022, n° 19/00154 N° Lexbase : A24948WB – CA Toulouse, 14 juin 2023, n° 22/03274 N° Lexbase : A332593K – CA Nîmes, 15 juin 2023, n° 21/00924 N° Lexbase : A824593R – CA Bordeaux, 6 juillet 2023, n° 21/05492 N° Lexbase : A787899N – CA Amiens, 22 septembre 2023, n° 22/03241 N° Lexbase : A32531IC – V. également : CA Rouen, 6 octobre 2023, n° 22/03298 N° Lexbase : A53681LE : l'absence de signature de la mise en demeure n'en affecte pas la validité dès lors que l'organisme qui la délivre y est mentionné).
Franklin Roosevelt aimait dire que « la répétition ne transforme pas un mensonge en vérité ». Le tribunal judiciaire de Vesoul va à l’encontre de jurisprudence. Ce jugement est incontestablement à marquer d’une pierre blanche.
9. TJ d’Épinal, Social, 20 septembre 2023, n° 23/00038 N° Lexbase : A65871RE : il n’est pas fait mention dans la mise en demeure ni dans la contrainte, de la qualité de gérant de l’EURL pour laquelle le cotisant est affilié à l’URSSAF. Dès lors, ni la mise en demeure ni la contrainte ne pouvaient permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation de sorte que la mise en demeure et la contrainte doivent être annulées.
Selon l’article L. 244-2, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L6932LN3, le contenu de la mise en demeure « doit être précis et motivé ». Tel n’était pas le cas en l’espèce. Dans le même sens, on relèvera que l'indication dans la mise en demeure d'une « absence ou insuffisance de versement » n’est pas de nature à renseigner le cotisant sur la cause ou l'origine de la dette (Cass. civ. 2, 30 juin 2011, n° 10-20.416, F-D N° Lexbase : A6646HUP. V. dans le même sens : CA Orléans, 29 juin 2021, n° 18/00789 N° Lexbase : A93764XK et 18/00792 – CA Versailles, 28 novembre 2019, n° 18/01531 N° Lexbase : A9617Z3L – TGI Paris, 3 septembre 2019, n° 18/00257 ; de même, la mention au titre de la nature des cotisations : « employeur de personnel salarié » serait-elle considérée insuffisante : TJ de Strasbourg, Social, 7 juin 2023, n° 22/00515 N° Lexbase : A65861RD).
10. CA Nîmes, 28 septembre 2023, n° 21/02959 N° Lexbase : A98781IP : la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La mise en demeure doit en conséquence être adressée à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Dans les entreprises comportant plusieurs établissements, il appartient aux juges du fond de rechercher si le destinataire de la mise en demeure est la personne à laquelle incombe, en sa qualité d'employeur, le paiement des cotisations et contributions.
Cet arrêt n’est pas sans rappeler une décision de la cour d’appel de Nancy suivant laquelle la mise en demeure qui constitue la décision de redressement et fait suite à l'avis préalable et la lettre d'observations, doit être adressée exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. En effet, l'avis préalable et la lettre d'observations doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle, en sorte que la mise en demeure qui leur fait suite et peut se référer aux énonciations de la lettre d'observations, doit en conséquence être adressée à la même personne (CA Nancy, 13 avril 2021, n° 20/01750 N° Lexbase : A32874PG).
VI. Commission de recours amiable
11. CA Montpellier, 19 septembre 2023, n° 23/00634 N° Lexbase : A77261HM : les réclamations portées devant les juridictions du contentieux général contre les décisions prises par les organismes de Sécurité sociale et de mutualité sociale agricole doivent être soumises, préalablement à la saisine de la juridiction, à la commission de recours amiable de l’organisme.
Suivant l’article R. 142-1 du Code de la Sécurité sociale, les réclamations, relevant du contentieux général de la Sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole et formées contre les décisions prises par les organismes de Sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés, sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Il ressort clairement de cet article que le cotisant, qui souhaite contester le redressement opéré par l’URSSAF, « doit » (CSS, art. R. 142-1, al. 2 N° Lexbase : L1326LKC) préalablement saisir la commission de recours amiable. Il s’agit là d’une disposition d’ordre public, ainsi, que le confirme une jurisprudence constante (Cass. civ., 20 juin 1958, Bull. civ. II, n° 454 – Cass. civ., 19 mars 1969, Bull. civ. V, n° 197 – 11 février 1981, Bull. civ. V, n° 130 – CA Paris, 26 septembre 2013, n° 12/06256 N° Lexbase : A7399KLM – CA Riom, 28 avril 2015, n° 14/01015 N° Lexbase : A3746NH9 – CA Caen, 27 septembre 2013, n° 11/03546 N° Lexbase : A5825ZN3 – CA Versailles, 11 octobre 2012, n° 10/03765 N° Lexbase : A2612IUB – CA Paris, 30 mars 2018, n° 14/09633 N° Lexbase : A7576XIG).
VII. Contrainte et opposition à contrainte
12. CA Angers, 21 septembre 2023, n° 21/00282 N° Lexbase : A26711MU : un acte de signification de contrainte pour un montant différent de celui figurant sur la contrainte elle-même, sans comporter d'élément permettant d'expliquer cette différence (versement d'acompte par exemple) est de nature à justifier l'annulation de la signification de la contrainte.
Il n’est pas inutile de rappeler cette orientation de la jurisprudence (Cass. civ. 2, 15 juin 2017, n° 16-10.788, F-P+B N° Lexbase : A2220WI3 – CA Toulouse, 25 octobre 2019, n° 18/02525 N° Lexbase : A6130ZST – CA Toulouse, 20 décembre 2019, n° 18/03582 N° Lexbase : A0668Z9M – CA Amiens, 7 décembre 2020, n° 19/02656 N° Lexbase : A0819399 ; CA Toulouse, 18 décembre 2020, n° 19/02786 N° Lexbase : A35964AG – CA Nancy, 9 février 2021, n° 20/00279 N° Lexbase : A16224G8, CA Rouen, 14 avril 2021, n° 18/05448 N° Lexbase : A44094PY – CA Toulouse, 9 avril 2021, n° 19/04528 N° Lexbase : A05684PQ – CA Grenoble, 21 septembre 2021, n° 19/03097 N° Lexbase : A991444X).
13. CA Rennes, 27 septembre 2023, n° 21/04458 N° Lexbase : A80121IL : l’organisme de recouvrement conserve la possibilité de décerner une contrainte si la commission de recours amiable n'a pas reconnu le bien-fondé du recours engagé devant elle dans le délai de deux mois. En l'espèce, force est de constater que la commission n'a rendu aucune décision dans le délai de deux mois du recours. L'organisme était donc parfaitement fondé à délivrer une contrainte malgré la saisine du tribunal des affaires de Sécurité sociale par la cotisante.
Cette position n’est pas nouvelle même s’il est intéressant de la répéter (Cass. soc., 31 mai 2001, n° 99-14.622, inédit au bulletin N° Lexbase : A5139ATI ; Cass. civ 2, 3 avril 2014, n° 13‑15.136 ; Cass. civ. 2, 1er décembre 2022, n° 21-17.379, F-D N° Lexbase : A42118XA ; CA Aix-en-Provence, 14 avril 2023, n° 21/17040 N° Lexbase : A47649QI). Ceci étant, cette position est difficilement assimilable par les cotisants. Comment peuvent-ils comprendre que dès lors qu’ils ont saisi la commission de recours amiable, l’URSSAF peut malgré tout décerner une contrainte et que faute d’opposition dans le délai de 15 jours, la créance de l’URSSAF est définitive ?
VII. Travail dissimulé
14. CA Rouen, 29 septembre 2023, n° 21/01483 N° Lexbase : A23931KT : s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.
15. CA Rouen, 29 septembre 2023, n° 21/01483 : l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique, si bien que la société n'est pas fondée à l'invoquer pour une décision de classement sans suite.
V. dans le même sens, CA Paris, 6-13, 17 mars 2023, n° 18/02689 N° Lexbase : A52739KI : il est constant que s'il résulte du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.
Un éventuel classement sans suite n'a pas pour effet d'empêcher un redressement pour travail dissimulé (CA Rouen, 24 mars 2023, RG n° 20/03359 N° Lexbase : A62839LB).
16. CA Colmar, 7 septembre 2023, RG n° 20/03019 N° Lexbase : A29351GS : il est jugé de manière constante que le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement opéré par l'URSSAF n'a pas à figurer dans les documents communiqués à l'employeur par l'organisme de recouvrement à l'issue du contrôle, aucune disposition ne faisant obligation à cet organisme de le lui transmettre. De plus, les dispositions réglementaires ne prévoient pas l'indication dans la lettre d'observations de la référence, soit du numéro de procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé.
Il s’agit d’une position maintenant constante (mais contestable) de la Cour de cassation : l’organisme de recouvrement est certes tenu de produire le procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation de l’existence ou du contenu de ce document (Cass. civ. 2, 8 avril 2021, n°19-23.728 et 20-11.126), mais pas au stade de la lettre d’observations.
VIII. Solidarité financière
17. CA Rouen, 22 septembre 2023, n° 21/00187 N° Lexbase : A32381IR : la lettre d'observations prévue par l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l'égard du donneur d'ordre dont la solidarité financière est recherchée, préciser année par année le montant des sommes dues. En l'espèce, la lettre indique notamment que le sous-traitant est redevable d'un montant de 271 982 euros de cotisations et de contributions sociales et que celui-ci travaillant uniquement pour la société, elle est solidairement responsable de la globalité des sommes dont il est redevable. Elle ne comporte cependant aucune indication du montant des sommes dues année par année, de sorte qu'il y a lieu de constater son irrégularité et par suite la nullité de la procédure de recouvrement, peu important que la société ait été informée du détail des sommes réclamées année par année dans la lettre en réponse à ses observations.
Il s’agit ici d’une confirmation de jurisprudence (Cass. civ. 2, 13 février 2020, n° 19-11.645, F-P+B+I N° Lexbase : A37633E4).
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