Réf. : Cass. civ. 1, 25 octobre 2023, n° 21-25.051, F-B N° Lexbase : A33481PP.
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N7325BZC
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 10 Novembre 2023
► Pour apprécier le caractère lésionnaire du partage, la créance détenue par un indivisaire sur l'indivision au titre de travaux effectués sur l'immeuble indivis doit être évaluée selon les modalités prévues par l’article 815-13 du Code civil, et non selon le montant nominal des dépenses faites retenu par les parties dans le partage litigieux.
Les textes. Il résulte des articles 887, alinéa 2 N° Lexbase : L3528ABB, et 890 N° Lexbase : L3531ABE du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728, du 23 juin 2006 que, pour apprécier le caractère lésionnaire d'un partage, il convient d'avoir égard à la liquidation et au règlement d'ensemble des droits des copartageants, en reconstituant, à la date de l'acte litigieux, la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs estimés suivant leur valeur à l'époque du partage (v. désormais, C. civ., art. 889 N° Lexbase : L0030HPS : « pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage »).
Selon l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L1747IEG, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage.
Question. Les textes sont clairs : pour apprécier le caractère lésionnaire du partage, il convient de tenir compte de la valeur des biens au jour du partage. Mais les parties peuvent-elles stipuler, dans l’acte de partage, qu’elles s’en tiennent, pour fixer la créance d’un indivisaire sur l’indivision, à la valeur nominale de dépenses donnant lieu à cette créance, en s’abstenant ainsi de rechercher la valeur du bien à la date du partage ?
Décision CA. La cour d’appel l’avait admis. En l’espèce, à la suite d’un divorce, les ex-époux avaient, en 2003, conclu un acte de partage stipulant l'attribution de l'immeuble indivis à l’ex-époux, moyennant le paiement d'une soulte à Mme et la reconnaissance par celle-ci d'une créance de celui-là envers l'indivision au titre du financement de travaux de réhabilitation de l'immeuble au moyen de ses deniers personnels. L'immeuble ayant été cédé un an plus tard pour une somme supérieure à celle retenue à l'acte de partage, Madame avait assigné son ex-époux en lésion.
Pour décider que le caractère lésionnaire du partage litigieux devait s'apprécier à l'aune de la créance de Monsieur, telle que fixée dans l'acte du 28 octobre 2003, soit à un montant de 129 582 euros, et constater que Madame avait été lésée de ses droits de plus d'un quart, la cour d’appel avait retenu, par motifs adoptés, que les parties avaient mentionné expressément dans l'acte que, s'agissant de la créance de Monsieur au titre des travaux de réhabilitation effectués sur l'immeuble indivis, elles s'abstenaient de rechercher si ceux-ci avaient permis d'augmenter la valeur du bien, s'en tenant ainsi à la valeur nominale des dépenses faites.
Cassation. Mais la Cour suprême censure : pour apprécier le caractère lésionnaire du partage, la créance détenue par l’époux sur l'indivision devait être évaluée selon les modalités prévues à l'article 815-13 du Code civil.
Il faut comprendre que les règles ainsi édictées sont d’ordre public, ainsi que le soutenait l’époux, auteur du pourvoi.
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