Réf. : Cass. soc., 18 octobre 2023, n° 22-18.678, F-B N° Lexbase : A08301N3
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par Charlotte Moronval
le 19 Octobre 2023
► Lorsqu’un salarié est licencié peu de temps après avoir dénoncé des faits de harcèlement sexuel, le juge ne peut prononcer la nullité du licenciement sans avoir vérifié si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont établis par l’employeur et suffisent à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Faits et procédure. Une salariée est licenciée pour faute grave.
Soutenant avoir été licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement sexuel, elle saisit la juridiction prud'homale aux fins de juger son licenciement nul.
La cour d’appel accède à sa demande, au motif que l'engagement de la procédure de licenciement trouvait son origine dans la dénonciation de faits de harcèlement sexuel, laquelle aurait manifestement pesé sur la décision de l'employeur, ce dernier n'établissant pas que cette dénonciation ait été faite de mauvaise foi.
L’employeur forme un pourvoi en cassation.
La solution. Le raisonnement de la cour d’appel est censuré par la Cour de cassation.
Il résulte des articles L. 1152-2 N° Lexbase : L0921MC4, L. 1152-3 N° Lexbase : L0728H9T et L. 1154-1 N° Lexbase : L6799K9P du Code du travail que :
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En se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement ne fait pas mention d'une dénonciation de faits de harcèlement sexuel, sans rechercher si les motifs énoncés par la lettre de licenciement pour caractériser la faute grave étaient établis par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La nullité du licenciement, Nullité du licenciement et faits de harcèlement moral ou sexuel, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E86064QS. |
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