Réf. : Cass. com., 11 octobre 2023, n° 22-10.521, F-B N° Lexbase : A29401LH
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par Vincent Téchené
le 18 Octobre 2023
► C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer forcloses et irrecevables des demandes de dommages-intérêts formées contre un expert-comptable, fait application de la clause des conditions générales de son intervention prévoyant que toute demande de dommages-intérêts devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre. En effet, elle n'est pas tenue de rechercher si cette clause revêtait un caractère abusif, dès lors que la lettre de mission de l’expert-comptable ayant un rapport direct avec l'activité de la société cliente, cette dernière n'était pas un non-professionnel au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.
Faits et procédure. Suivant une lettre de mission du 7 juillet 2005, une société (la cliente) a confié à une société d'expertise comptable une mission de présentation de ses comptes annuels et d'établissement des bulletins de paie de ses salariés. Un article des conditions générales d'intervention de l’expert-comptable, intitulé « Responsabilité », stipulait alors que toute demande de dommages et intérêts « devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre ».
Soutenant que l’expert-comptable avait commis des erreurs dans le calcul des heures supplémentaires des salariés, la cliente l'a assigné en responsabilité.
La cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 26 octobre 2021, n° 18/07680 N° Lexbase : A21857A8) ayant déclaré forcloses et irrecevables les demandes de la cliente, cette dernière a formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir appliqué les conditions générales d'intervention (CGI), approuvées par la cliente, selon lesquelles cette dernière devait introduire sa demande de dommages et intérêts dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle elle avait connaissance du sinistre causé par la faute de l’expert-comptable.
Elle précise notamment que la lettre de mission du 7 juillet 2005 ayant un rapport direct avec la cliente, ce dont il résulte que cette dernière n'était pas un non-professionnel, au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L6478ABK, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 N° Lexbase : L2527ATR, la cour d'appel n'était pas tenue de vérifier si la clause litigieuse des CGI était abusive.
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