Le Quotidien du 12 octobre 2023 : Contrats et obligations

[Brèves] De l’opposabilité aux tiers des usages d’une profession

Réf. : Cass. com., 4 octobre 2023, n° 22-15.685, F-B N° Lexbase : A17151KQ

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N7081BZB

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[Brèves] De l’opposabilité aux tiers des usages d’une profession. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/100430842-breves-de-lopposabilite-aux-tiers-des-usages-dune-profession
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 11 Octobre 2023

► Il résulte de l'article 1194 du Code civil que les usages élaborés par une profession ont vocation à régir, sauf convention contraire, non seulement les relations entre ses membres, mais aussi celles de ces derniers avec des personnes étrangères à cette profession dès lors qu'il est établi que celles-ci, en ayant eu connaissance, les ont acceptées.

En l’espèce, en novembre 2017, une société A avait accepté un devis établi par une société B d'un montant de 80 456 euros, qu'elle avait payé le 8 décembre 2017, portant sur la fabrication spécifique et la pose d'armatures en acier en vue de la construction d'une plate-forme logistique. Un nouveau devis, relatif au même chantier, avait été émis le 8 janvier 2018 pour des quantités et prix différents mais n'avait pas été accepté.

Soutenant que les conditions du contrat avaient été unilatéralement modifiées, la société A avait invoqué sa résiliation et demandé le remboursement des sommes versées. La société B avait adressé à cette dernière en réponse une lettre recommandée l'informant de ce qu'elle prenait acte de l'annulation de la commande et de ce qu'elle retenait une indemnité forfaitaire de 64 364,80 euros en application de l'article 4.6 des Usages professionnels des Armaturiers (APA), en y joignant un chèque de 16 091,20 euros.

Prétendant que ces usages professionnels et ces conditions générales lui étaient inopposables, la société A avait assigné la société B en remboursement de la somme retenue.

Elle n’obtiendra pas gain de cause.

Selon la Haute juridiction, comme énoncé supra, il résulte de l'article 1194 du Code civil N° Lexbase : L0910KZQ que les usages élaborés par une profession ont vocation à régir, sauf convention contraire, non seulement les relations entre ses membres, mais aussi celles de ces derniers avec des personnes étrangères à cette profession dès lors qu'il est établi que celles-ci, en ayant eu connaissance, les ont acceptées.

La Cour suprême approuve alors l'arrêt qui avait retenu, d'une part, que, bien que l'objet social de la société A ne soit pas spécifique aux armatures, celle-ci avait commandé personnellement 50 tonnes d'armatures après avoir pris connaissance d'un devis laissant expressément à sa charge des prestations telles que le traçage des axes, le repiquage éventuel du béton et le redressage des armatures après un éventuel repiquage, les interventions sur les armatures de deuxième phase, de reprise ou sur élément préfabriqué, ce dont il ressortait que cette société disposait d'une compétence certaine en matière d'armatures.

L’arrêt énonçait, d'autre part, que les parties avaient la possibilité de soumettre leur contrat à des usages professionnels particuliers et relevait que le devis du 15 novembre 2017, comme la facture pro-forma du 27 novembre suivant, rappelaient que le contrat était soumis aux usages professionnels et conditions générales de l'APA, et mentionnaient que ceux-ci avaient été déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris. Il retenait, enfin, que la société A, société commerciale immatriculée depuis 1991, disposant de dix établissements et réalisant un chiffre d'affaires important, savait comment consulter le document de l'APA et qu'elle avait effectué le paiement de la facture du 27 novembre 2017 sans avoir fait aucune observation sur la soumission du contrat à ces conditions générales.

De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la société A avait accepté que sa commande soit soumise aux usages professionnels et conditions générales 2017 de l'APA.

Pour aller plus loin : à noter que le présent arrêt fera l’objet d’un commentaire approfondi par Philippe Grignon, Maître de conférences HDR, membre de l’Institut des usages, Faculté de droit de Montpellier, à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé.

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