Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 4 octobre 2023, n° 454659, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A20891KL
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par Yann Le Foll
le 11 Octobre 2023
► Une société peut être qualifiée de représentante d’intérêts dès lors que le nombre minimal d'entrées en communication avec les pouvoirs publics afin d’influencer leurs décisions s’effectue sur une période continue de douze mois précédant la décision de la HATVP.
Principe. Les dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 N° Lexbase : L2644LEN prévoient que toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 N° Lexbase : L3622IYS dont un dirigeant, un employé ou un membre entre en communication, à son initiative, au moins dix fois au cours des douze derniers mois avec des personnes désignées aux 1° à 7° du même article en vue d'influer sur une ou plusieurs décisions publiques, notamment une ou plusieurs mesures législatives ou réglementaires, est soumise aux dispositions de l'article 18-2 de la loi.
En retenant une période de référence de douze mois pour mesurer la fréquence des démarches des personnes concernées visant à influencer une ou plusieurs décisions publiques, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'imposer à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) de prendre en compte les « douze derniers mois » qui précèdent sa décision ou le début de la procédure contradictoire qui la précède, mais une période continue de douze mois précédant sa décision.
Décision. Dès lors, la HATVP a pu légalement retenir que le président de la société requérante est entré en communication avec des représentants publics au moins dix fois sur une période continue de douze mois entre le 11 janvier 2018 et le 10 janvier 2019, sans rechercher le nombre de ces démarches intervenues au cours des douze derniers mois précédant sa décision.
Précision. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations des cabinets d'affaires publiques qui accompagnaient la société requérante dans ses rencontres avec les responsables publics, que ces rencontres avaient pour objet d'influer sur les caractéristiques d'un appel d'offre à venir en vue de la passation d'un contrat de la commande publique, et ne constituaient pas des contacts organisés dans le cadre du déroulement de cet appel d'offres. Par suite, la HATVP a fait une exacte application de l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 précitée en qualifiant la société requérante de représentante d'intérêts.
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