Le Quotidien du 10 octobre 2023 : Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité du déféré contre une ordonnance de rejet de caducité ne mettant pas fin à l’instance

Réf. : Cass. civ. 2, 5 octobre 2023, n° 22-16.906, F-B N° Lexbase : A17101KK

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 11 Octobre 2023

L’ordonnance rejetant une demande de caducité de la déclaration de saisine, qui ne met pas fin à l'instance, ne peut faire l'objet d'un déféré.

Faits et procédure. Dans cette affaire, la société Axa a saisi la cour d’appel de renvoi après cassation intimant une première société, et une société en sa qualité de liquidateur judiciaire, d’une seconde. L'affaire a été fixée à bref délai. Une des sociétés intimées a saisi par conclusions le premier président de la cour d’appel d’une demande de caducité de la déclaration de saisine. Par ordonnance, le président a notamment rejeté cette demande. Dès lors, la requérante a déféré à la cour cette décision devant la cour d’appel.

Pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt rendu le 30 mars 2022, par la cour d’appel de Toulouse d’avoir déclaré irrecevable le déféré formé à l’encontre l’ordonnance du président de chambre de la cour d’appel.

Elle invoque deux arguments.

Le premier argument énonce que le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président avait une compétence exclusive pour statuer sur l'incident de caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi, et sa décision était assortie de l'autorité de la chose jugée. Par conséquent, cette décision est susceptible d’un recours en déféré, indépendamment du fait qu'elle n'ait pas mis fin à l'instance. En rejetant le déféré sous prétexte que l'ordonnance n'a pas mis fin à l'instance, la cour d'appel aurait violé les articles 1037-1 N° Lexbase : L7045LEN et 916 N° Lexbase : L8615LYQ du Code de procédure civile.

Le second argument indique que selon l’article 916 du code précité, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent faire l'objet d'un recours en déféré lorsqu'elles statuent sur la caducité de l'appel. En l’espèce, la cour d'appel a constaté que l'article 1037-1 renvoyait aux dispositions de l'article 916 du même code. Puisque l'ordonnance du 16 mars 2021 statuait sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi en rejetant ces demandes de caducité, elle pouvait faire l'objet d'un recours en déféré conformément à l'article 916. L’intéressée énonce que la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et fait valoir la violation des articles 1037-1 et 916 du Code de procédure civile.

Solution. Énonçant la solution précitée, en rappelant les dispositions des articles 1037-1 et 916 du Code de procédure civile, la Cour de cassation relève que c’est à bon droit que la cour d’appel a déclaré irrecevable le déféré formé contre l’ordonnance du président de chambre ayant rejeté la demande de caducité de la déclaration de saisie. Elle déclare le moyen non fondé et rejette le pourvoi.

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