La lettre juridique n°959 du 5 octobre 2023 : Responsabilité

[Jurisprudence] Les arrêts de chambre mixte sur l’action en garantie des vices cachés : un dénouement ?

Réf. : Cass. mixte, 21 juillet 2023, quatre arrêts, n° 20-10.763 N° Lexbase : A85511BC, n° 21-15.809 N° Lexbase : A85501BB, n° 21-17.789 N° Lexbase : A85491BA, n° 21-19.936 N° Lexbase : A85481B9, B+R

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N6996BZ7

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par Aude Denizot, Professeur à l’université du Mans, Membre du Themis-Um

le 04 Octobre 2023

Mots-clés : vente • vices cachés • prescription • forclusion • délai butoir • droit transitoire

Marquée par des divergences profondes au sein même de la Cour de cassation, l’irritante question des délais de l’action en garantie des vices cachés vient d’être résolue par quatre arrêts de chambre mixte. Ces décisions fort attendues et d’une rare clarté viennent ainsi donner une solution simple et opportune à des problèmes récurrents. La messe est dite ? Peut-être pas. Car à les observer de près, on y découvre quelques failles qui pourraient bien mener un jour à faire rebondir le débat.


 

Par quatre arrêts rendus le 21 juillet 2023, une chambre mixte de la Cour de cassation a mis fin à des divergences et fluctuations jurisprudentielles relatives à la prescription de l’action en garantie des vices cachés [1].

De quoi s’agissait-il ? Dans la première affaire (pourvoi n° 21-15.809 [2]), un vendeur de poches de conditionnement alimentaire soutenait que le délai de deux ans de l’article 1648 du Code civil était un délai de forclusion, par conséquent insusceptible de suspension. Il se prévalait ainsi d’une jurisprudence récente de la troisième chambre civile de la Cour de cassation [3], alors que la cour d’appel s’était inspirée de la solution contraire de la première chambre civile [4]. Dans deux autres affaires soumises à la chambre mixte (pourvois n° 21-17.789 [5] et n° 21-19.936 [6]), les vices cachés étaient ceux de véhicules automobiles. Les fabricants reprochaient aux juges du fond d’avoir déclaré les actions recevables, alors que, selon eux, la prescription était acquise par le jeu du délai butoir de droit commun. Leurs prétentions pouvaient s’autoriser de la jurisprudence de la Chambre commerciale [7] et de la première chambre civile [8], laquelle on le sait, s’inscrivait en porte-à-faux avec celle de la troisième chambre civile [9]. Enfin, le dernier litige (pourvoi n° 20-10.763 [10]) concernait un vendeur italien de plaques de fibrociment. Et c’est cette fois l’acquéreur de ces plaques qui contestait que son action fût prescrite, avec un moyen inspiré de la jurisprudence de la troisième chambre civile [11].

Ces arrêts de chambre mixte ont d’abord l’immense mérite d’exister. Même s’il est possible de ne pas adhérer pleinement au raisonnement suivi, au moins cette jurisprudence met-elle fin à un inconfortable désaccord, dont on peut se demander s’il n’était pas inévitable. En effet, le législateur a fort mal pensé la rédaction des textes relatifs aux vices cachés et à la prescription, et a ainsi laissé juges et justiciables dans l’embarras, avec de nombreuses questions auxquelles le Code civil, à lui seul, ne pouvait répondre. Or, cette lacune législative - à l’origine d’un véritable casse-tête [12] - est d’autant plus regrettable que le contentieux est important, ce dont ces quatre arrêts témoignent. Il revenait donc à la Cour de cassation de dire le droit au sens dynamique du terme, car, même si la solution est solidement fondée sur l’analyse des textes, il fallait nécessairement les dépasser, et choisir la voie la meilleure pour notre droit.

Chaque fois qu’il est question de prescription, on croit normal d’invoquer la sécurité juridique, et l’adage quieta non movere : au-delà d’un certain temps, il vaut mieux sacrifier les intérêts du créancier [13]. Tant pis pour lui s’il n’a pas fait preuve de diligence, car la sécurité juridique du débiteur doit être assurée. Or, cette justification nous semble aujourd’hui complétement dépassée dans le domaine de la vente de produits industrialisés, dans lequel l’impératif de durabilité devrait être largement prépondérant, - étant rappelé que le bien le moins polluant est d’abord celui qu’on ne produit pas. La protection de l’environnement oblige donc à vendre des produits de qualité qu’il ne faudra pas remplacer. Dès lors, les règles de la prescription doivent s’adapter. On n’imagine plus, en 2023, qu’un vendeur de voitures ou de plaques de fibrociment puisse brandir avec succès l’argument de la « sécurité juridique » pour mettre sur le marché des produits viciés, et si mal conçus qu’ils ne puissent pas être utilisés normalement au-delà de cinq ans, ce que permettait la jurisprudence de la première chambre civile et de la Chambre commerciale. On ne peut donc qu’approuver la chambre mixte d’avoir sur ce point préféré la solution de la troisième chambre civile, bien plus en harmonie avec cet impératif environnemental puisqu’elle allonge ce délai à vingt ans.

L’autre mérite de ces arrêts de chambre mixte est leur grande clarté. Le raisonnement des juges s’enchaîne selon une logique rigoureuse et détaillée avec un grand talent de pédagogie. Il y est même expliqué le régime des ventes civiles qui pourtant n’était pas applicable dans ces espèces. Nul besoin, donc, d’aller consulter la doctrine ou le communiqué de la Cour de cassation pour comprendre ces arrêts : il suffit de les lire ! Dès lors, le rôle du commentateur en est singulièrement rétréci : entre les innombrables notes consacrées à l’ancienne divergence jurisprudentielle, l’exposé limpide dressé par la Cour de cassation, et le résumé synthétique et numéroté de son communiqué, il reste peu à dire, et, plutôt que de juger le vêtement, on est mené à en discuter les ourlets. Pour dire les choses autrement, si ces quatre arrêts nous semblent bien rendus, ils prêtent malgré tout, dans leurs interstices, le flanc à quelques critiques que l’on développera.

La chambre mixte résout non seulement la question difficile du régime de la prescription de l’action en garantie des vices cachés, mais encore celle, tout aussi délicate, de l’application dans le temps des normes de prescription ainsi établies. Le temps est donc convoqué dans une double perspective. Quel est l’effet du temps sur l’action en garantie des vices cachés ? Et, une fois la réponse à cette question opérée, quelle règle transitoire choisir, sachant que la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription a modifié les délais utilisés ? La chambre mixte répond tour à tour à ces questions en nous disant en premier lieu comment encadrer le temps dans l’action en garantie des vices cachés (I), avant d’expliquer en second lieu comment appliquer dans le temps cet encadrement de l’action en garantie des vices cachés (II).

I. Encadrer le temps dans l’action en garantie des vices cachés

Cet encadrement est dessiné en partie par l’article 1648 du Code civil N° Lexbase : L9212IDK : le délai de l’action en garantie des vices cachés est de deux ans à compter de la découverte du vice [14]. Cependant, le code n’en dit pas plus. Dès lors, et comme le montre la chambre mixte, c’est la nature de ce délai biennal (A) qui permet de justifier le jeu d’un autre délai, celui de l’article 2232 du Code civil (B).

A. Déterminer la nature du délai biennal

La jurisprudence du 21 juillet 2023 est très éclairante quant à la nature du délai de l’action en garantie des vices cachés, puisqu’elle nous apprend que le délai biennal est un délai de prescription (1), et qu’il est un double délai (2).

1) Un délai de prescription

La jurisprudence était hésitante sur la qualification à donner au délai de deux ans de l’article 1648 du Code civil. L’arrêt relatif aux poches de conditionnement (pourvoi n° 21-15.809)  relate ces tâtonnements en listant des décisions favorables tantôt à la qualification de délai de forclusion [15], tantôt à la qualification de délai de prescription [16]. L’arrêt vient ainsi mettre fin à cette première divergence. Ce faisant, les Hauts magistrats s’engagent à rechercher la volonté du législateur, une entreprise périlleuse tant cette volonté s’avère bien obscure. Ayant rappelé que, contrairement à l’alinéa 2 de l’article 1648 du Code civil N° Lexbase : L9212IDK, l’alinéa premier est muet quant à cette qualification à donner au délai biennal, la chambre mixte se réfère ensuite à de multiples rapports qui concordent et soutiennent la qualification de délai de prescription [17]. Par ailleurs, les juges rappellent que l’intention du législateur a été d’offrir à l’acheteur une réparation en nature, une diminution du prix ou la restitution du bien lorsque ce dernier est affecté d’un vice caché. Or, ces remèdes supposent que l’acheteur soit en mesure d’agir contre le vendeur dans un délai qui ne soit pas préfix, et donc susceptible d’interruption et de suspension. En somme, les dispositions protectrices de l’acheteur seraient vaines si une forclusion empêchait ce dernier de s’en prévaloir.

La chambre mixte en conclut que le délai biennal de l’article 1648 du Code civil N° Lexbase : L9212IDK est un délai de prescription. La solution est claire ; elle est bienvenue [18]. Elle permet que les plaideurs ne soient pas piégés par les délais de l’expertise et puissent se prévaloir de la suspension de la prescription jusqu’au dépôt du rapport de l’expert [19]. Il n’en reste pas moins que nous ne savons toujours pas ce qui distingue un délai de prescription d’un délai de forclusion, alors même que leurs régimes respectifs divergent sur des points importants. Ainsi en va-t-il pour le fameux délai « butoir », lequel ne peut se greffer en principe que sur un délai de prescription [20]. C’est d’ailleurs là le second intérêt des arrêts de la chambre mixte : celui de nous dire que l’action en garantie des vices cachés est bornée par un tel délai butoir.

2) Un double délai

En effet, la chambre mixte décide d’enserrer le délai de prescription dans un second délai, dit « délai butoir », faisant ainsi du délai biennal un « double délai ». En ce sens, elle valide un courant jurisprudentiel solide, ébauché en 2001, et selon lequel l’action en garantie des vices cachés devait être exercée non seulement dans le délai de l’article 1648 N° Lexbase : L9212IDK, mais encore au sein même du délai de prescription de droit commun [21]. Bien qu’elle fût, cette fois, approuvée par toutes les chambres de la Cour de cassation, cette solution n’allait pas de soi [22], et la doctrine n’avait pas manqué de la critiquer : « L'acquéreur est privé de l'action en garantie des vices cachés avant d'avoir pu agir ! » s’était exclamé le Professeur Patrice Jourdain ; « quelle solution discutable ! » avait abondé le Professeur Laurent Leveneur. Or, il nous semble que ces critiques, vingt ans après, n’ont pas perdu de leur pertinence et auraient mérité d’être reconsidérées.

De même, la chambre mixte entérine-t-elle la jurisprudence en matière de point de départ de ce délai butoir, en dépit, là encore, de critiques doctrinales solides à cet égard [23]. Elle considère que le délai-butoir de vingt ans court à compter du jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie, alors même que, comme l’avaient souligné les auteurs, l’action n’est pas encore née à cette date puisque les vices n’ont pas encore été découverts. Dès lors, cette solution peut s’avérer injuste lorsque la vente porte sur un bien dont les vices, pourtant présents dès l’origine, ne sont apparus que tardivement.

Par conséquent, et au regard de l’importance que revêt désormais la préservation du droit d’accès au juge [24], soumettre l’action en garantie des vices cachés à un double délai ne relevait pas de l’évidence. Or, sur ce point, la chambre mixte ne sonde pas l’intention du législateur, ce qui est regrettable. On se souvient en effet que la doctrine avait montré comment l’application du délai butoir était, entre autres, justifiée par la lettre de l’article L. 217-15 du Code de la consommation N° Lexbase : L2153L8A, lequel renvoyait expressément à l’article 2232 du Code civil N° Lexbase : L7744K9P [25]. Or, cet article L. 217-15 a été depuis modifié, et son contenu initial s’est trouvé transporté, dans le même code à l’article R. 111-1 N° Lexbase : L2986MDX, lequel, depuis le décret du 29 juin 2022, ne mentionne plus l’article 2232 du Code civil. Cette nouvelle rédaction n’a-t-elle pas eu pour objectif - ou au moins pour effet - de contredire la jurisprudence de la Cour de cassation, en excluant expressément le jeu du délai butoir ? On avouera ne pas comprendre pourquoi l’intention du législateur est si importante pour dire que le délai biennal est un délai de prescription, et pourquoi elle est occultée au moment de savoir s’il s’agit d’un double délai. De notre point de vue, la nouvelle rédaction de l’article R. 111-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L2986MDX pourrait justifier l’exclusion du délai butoir en matière de garantie des vices cachés pour les ventes soumises à ce code. Toujours est-il que ce n’est pas, pour le moment, la solution de la Cour de cassation. Ayant opté pour un double délai, il lui restait à faire le choix d’un délai butoir, - les chambres de la cour étant en conflit sur ce point.

B. Choisir un délai butoir

On observera que, tant l’abandon de la solution de la première chambre civile et de la Chambre commerciale (1), comme la sélection de la jurisprudence de la troisième chambre civile (2) soulèvent un certain nombre d’interrogations.

1) L’abandon du délai de prescription de droit commun

Commençons par rappeler que, selon la première chambre civile et la Chambre commerciale, le délai butoir de l’action en garantie des vices cachés était le délai de prescription de droit commun de dix ou trente ans. Or, après la réforme de la prescription de 2008, ces deux chambres n’ont fait que poursuivre la lignée jurisprudentielle amorcée en 2001 [26], en se bornant à raccourcir les délais à cinq ans, sans changer les termes du débat.

Or, explique la chambre mixte, il fallait tenir compte de ce que cette réforme avait aussi modifié le point de départ de la prescription de droit commun, en le fixant au jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action, point de départ qui s’applique aussi pour les actions commerciales à défaut d’indication contraire à l’article L. 110-4, I du Code de commerce N° Lexbase : L4314IX3 [27]. Ce changement de la date du point de départ de la prescription ne pouvait être ignoré puisque, comme le fait remarquer la chambre mixte, il aboutit à ce que le point de départ pour agir en garantie des vices cachés se confonde avec le point de départ de droit commun de l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC. Pour la chambre mixte en effet, la découverte du vice, évoquée par l’article 1648 du Code civil N° Lexbase : L9212IDK, est équivalente à la connaissance du fait permettant d’agir de l’article 2224 du Code civil. Dès lors, les points de départ étant identiques, il n’était plus possible d’utiliser le délai de prescription de droit commun comme délai butoir pour les vices cachés.

La doctrine a pu montrer que cette équivalence entre les deux points de départ n’était pas totale [28], puisque l’article 2224 se réfère aussi au jour où le titulaire du droit aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action. Or, il semblerait qu’en matière de vices cachés, la jurisprudence incline plutôt à retenir, dans une approche in concreto, le jour de la découverte réelle du vice, sans exiger de l’acquéreur une attitude dynamique appréciée in abstracto [29]. Il y a donc bien une légère différence entre les deux points de départ. Dès lors, il est permis de ne pas être entièrement d’accord avec la chambre mixte lorsqu’elle affirme que « l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l’article 2232 du code civil N° Lexbase : L7744K9P ». En somme, l’abandon de la solution de la première chambre civile et de la Chambre commerciale, s’il nous paraît justifié, méritait sans doute un raisonnement juridique plus solide.

2) La désignation du délai butoir de droit commun

De même, c’est sans grand enthousiasme que l’on voit la chambre mixte opter pour la solution de la troisième chambre civile, laquelle se référait de son côté au délai butoir de l’article 2232 [30]. Bien que la doctrine y soit très majoritairement favorable [31], il n’est pas certain que cet article, qui pose un délai butoir en cas de « report » de la prescription, soit applicable à celle de l’article 1648, laquelle n’est pas vraiment « reporté » au jour de la découverte du vice, mais tout simplement fixée dès l’origine à cet instant. Établir le point de départ de la prescription au jour de la découverte du vice, comme le fait l’article 1648, est-ce vraiment « reporter » ce point de départ [32] ? La chambre mixte se réfère à l’arrêt d’Assemblée plénière du 17 mai 2023 [33] pour dire que ce délai de l’article 2232, alinéa 1er, est le délai-butoir de droit commun, ce qui ressort aussi du plan du code puisque l’article se trouve dans la section 1 intitulée « dispositions générales » du chapitre III relatif au cours de la prescription extinctive. Mais précisément, soumettre l’action en garantie des vices cachés au droit commun de l’article 2232 devrait simplement signifier que le délai biennal lui-même ne peut pas dépasser vingt ans. Ainsi, plus qu’une addition de deux délais, l’un de deux ans, et l’autre de vingt ans, le droit commun du délai butoir devrait conduire à ce que le délai de deux ans ne dure jamais plus de vingt ans en dépit des éventuels reports, suspensions et interruptions. Car c’est bien là le but de ce délai : éviter qu’une prescription ne dure trop longtemps par l’effet de la suspension et de l’interruption. C’est donc le cours de la prescription qui est stoppé par le butoir, ce dernier n’étant pas un autre délai qui se superpose à la prescription, comme c’est le cas dans la responsabilité du fait des produits défectueux [34]

Par conséquent, il n’est pas sûr non plus qu’il faille choisir le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie comme point de départ de ce délai butoir, puisque ce mode de computation pourrait aboutir à ce que l’action s’éteigne avant la découverte du vice [35]. Certes, avec un délai de vingt ans, l’hypothèse sera rare, et les injustices peu nombreuses [36]. Et pourtant, n’est-ce pas vingt-cinq ans après sa vente que le Boeing 747-131 du vol TWA 800 a explosé en plein vol à cause d’un vice provoquant un court-circuit ? Ne sommes-nous pas victimes d’une illusion avec ce délai de vingt ans à compter de la vente, qui nous paraît suffisant parce que nous sommes habitués à ce que les biens ne durent pas, et que nous pensons qu’il est normal que des vices apparaissent au bout de vingt ans ? Or, le contentieux soumis à la Cour de cassation, qui porte essentiellement sur des bateaux, des voitures [37] et des immeubles, montre qu’il est des biens dont on peut espérer qu’ils dureront plus que d’autres.  

De même, ce délai de vingt ans peut faire illusion dans les chaînes de contrat, car il permettra le plus souvent au vendeur intermédiaire de se retourner contre le fabricant, ce qui était rarement possible quand le délai était de cinq ans à compter de la vente initiale [38]. Pourtant, comme cela a été rappelé, la prescription de l’action récursoire du vendeur intermédiaire (par exemple de l’installateur de plaques de fibrociment) contre le fabricant ne devrait courir qu’au jour où l’acquéreur lui-même agit en garantie parce que les vices sont apparus [39], et non pas au jour de la vente initiale. La solution de la chambre mixte est donc, en théorie, contraire à l’adage Actioni non natae, non praescribitur, même si le délai de vingt ans est suffisamment long pour ne pas le heurter dans la majorité des cas. Mais doit-on sacrifier et l’adage, et une minorité de vendeurs intermédiaires pour sauver les producteurs ?

Enfin, à supposer que l’on tienne absolument à l’idée du double délai, il ne faudrait pas croire qu’il n’y ait aucun intérêt à avoir deux délais qui courent depuis le même point de départ, celui de la date de la découverte du vice [40]. En effet, le délai butoir a pour objectif de neutraliser les causes de suspension et d’interruption. On pourrait donc parfaitement imaginer, dans un cas complexe où le délai biennal aurait été plusieurs fois suspendu et interrompu, que les vingt ans s’écoulent finalement avant l’expiration des deux ans de la prescription.

La solution de la chambre mixte n’est donc pas parfaite, mais elle est sans doute la meilleure. On fera la même observation pour le second axe développé par ces arrêts : celui de l’application dans le temps de la norme de prescription.

II. Appliquer dans le temps l’encadrement de l’action en garantie des vices cachés

Il y a quelques années, des critiques s’étaient élevées contre un arrêt de la troisième chambre civile qui avait exclu le jeu de l’article 2232 pour une situation où le droit était né avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 [41]. Tous les contrats conclus avant le 19 juin 2008 échappaient donc à cet encadrement, ce qui ne semblait pas correspondre aux règles communes en matière de droit transitoire. La chambre mixte opte pour une autre règle transitoire (A), de laquelle on déduira les calculs des délais de prescription pour les contrats conclus antérieurement à la réforme de 2008 (B).

A. Choisir une règle transitoire  

La chambre mixte se réfère aux dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 (1), dont le contenu est conforme au droit commun de la prescription (2).

1) La référence à l’article 26 de la loi du 17 juin 2008

En choisissant de superposer à la prescription biennale de l’article 1648 N° Lexbase : L9212IDK un délai butoir de vingt ans, la chambre mixte utilise une technique qui n’est née qu’après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. En effet, ce délai butoir de l’article 2232 N° Lexbase : L7744K9P n’existait pas auparavant. Pouvait-on, dès lors, l’appliquer à des situations contractuelles nées avant le 19 juin 2008 ? Fallait-il, comme l’avait fait la troisième chambre civile, décider que l’article 2232 ne s’appliquait pas du tout ?

La chambre mixte répond par la négative, et se réfère au droit transitoire de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, lequel distingue les dispositions de cette loi qui allongent un délai de prescription de celles qui le raccourcissent. Ce choix pouvait paraître évident. Mais pour être exact, aucune disposition de la loi du 17 juin 2008 n’allonge ou ne réduit le délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés [42] : c’est la solution jurisprudentielle confirmée par la chambre mixte qui y conduit, comme par un jeu de dominos. En effet, si la Cour de cassation n’avait pas, en 2001, ajouté au délai biennal un délai de prescription de droit commun, la loi du 17 juin 2008 n’aurait rien raccourci ni allongé. À suivre le raisonnement de la chambre mixte en effet, le délai butoir de l’article 2232 s’applique parce que la prescription de droit commun ne peut plus être utilisée en raison de son nouveau point de départ. En somme, les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui sont ici en jeu n’ont pas directement trait à un allongement ou à une réduction des délais [43], mais à la fixation du point de départ de la prescription de droit commun. Et c’est parce que ce point de départ est désormais presque le même que celui de l’article 1648 qu’il y a eu, via l’abandon du délai butoir initial, un allongement et une réduction des délais applicables.

2) Le contenu de la règle transitoire

Quoi qu’il en soit, cette référence à l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 nous semble pertinente puisqu’elle correspond en substance à la disposition générale de l’article 2222 du Code civil N° Lexbase : L7186IAE [44], lequel est d’ailleurs conforme à une jurisprudence bien établie[45]. C’est donc tout simplement le droit commun transitoire que la chambre mixte applique. Rappelons les trois règles de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 qui s’en font l’écho :  

- premièrement, on ne remet pas en cause les prescriptions et forclusions acquises, mais les nouveaux délais s’appliquent immédiatement aux situations en cours ;
- deuxièmement, si la règle nouvelle allonge le délai, il faut tenir compte du délai déjà écoulé ;
- troisièmement, si la règle nouvelle réduit le délai, la durée totale ne peut pas excéder la durée de l’ancien délai.

En résumé, sauf si le délai est déjà écoulé à l’entrée en vigueur de la loi, les nouveaux délais s’appliquent immédiatement, mais sont ajustés au prorata du temps déjà écoulé. Observons à présent comment calculer les délais en application de ces règles transitoires

B. Calculer les délais  

L’application de la règle transitoire choisie par la chambre mixte la mène à distinguer les ventes commerciales ou mixtes d’un côté, et les ventes civiles de l’autre, puisque pour les premières, il y a eu un allongement du délai butoir de dix à vingt ans (1), tandis que pour les secondes, ce dernier a été raccourci (2).

1) Comment calculer le délai pour les ventes commerciales ou mixtes ?

Pour les ventes commerciales ou mixtes, le calcul du délai opère en principe en trois temps :

- on commence par se demander si le délai butoir de dix ans autrefois applicable a expiré au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Si par exemple une vente a été signée en 1996, le délai aura expiré en 2006. Dans ce cas, l’acquéreur ne peut plus agir ;
- si le délai de dix ans n’est pas expiré, on peut passer à la seconde étape du calcul. Les choses sont simples alors car il suffit d’appliquer le nouveau délai, celui de vingt ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ;
- toutefois, - troisième étape -, il faut tenir compte de la durée déjà écoulée : on va donc retrancher à ces vingt ans les jours écoulés entre la conclusion de la vente et le 19 juin 2008.

Prenons l’exemple d’un contrat de vente conclu en 2003, comme dans l’arrêt sur les plaques de fibrociment (pourvoi n° 20-10.763) :

-  le délai de dix ans n’est pas expiré au 19 juin 2008 ;
- on applique donc le délai de vingt ans à compter du 19 juin 2008 ;
- on déduit de ces vingt ans les cinq ans déjà écoulés depuis la vente jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme. Le délai est donc de quinze ans à compter du 19 juin 2008. Il expirera en 2023.

Cet exemple permet d’observer qu’il suffit d’appliquer directement le délai de vingt ans à compter de la date de la conclusion de la vente (2003) pour aboutir au même résultat (2023). En effet, si l’article 2222 du Code civil N° Lexbase : L7186IAE prévoit une règle de calcul plus complexe, c’est parce qu’il a été écrit pour des délais de prescription, susceptibles de suspension et d’interruption, pour lesquels il faut chiffrer avec précision le délai déjà écoulé. Mais cette étape préalable n’est plus nécessaire lorsque le nouveau délai est fixe et insusceptible d’être suspendu. En effet appliquer le délai de vingt ans à compter de 2008, tout en soustrayant le temps écoulé depuis la vente jusqu’à 2008, aboutit toujours à appliquer un délai de vingt ans à compter de la vente.

On retiendra donc que, pour les ventes commerciales et mixtes conclues avant l’entrée en vigueur de la réforme de 2008, le délai butoir est de vingt ans à compter de la vente [46], sauf à ce que le délai de dix ans ait déjà expiré au jour de la réforme. Le changement est donc radical pour la première chambre civile et la chambre commerciale, qui appliquaient un délai de cinq ans à compter de la vente [47]. Il n’est pas non plus négligeable pour la troisième chambre civile qui considérait que le délai de vingt ans ne s’appliquait pas pour les contrats conclus avant le 19 juin 2008. 

2) Comment calculer le délai pour les ventes civiles ?

S’agissant des ventes civiles, nous sommes en présence d’une réduction du délai de trente à vingt ans. Si le délai de trente ans n’est pas expiré au jour de l’entrée en vigueur de la loi, on applique donc le nouveau délai de vingt ans à compter de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder trente ans. Ici encore, il faut en principe procéder en trois étapes.

Prenons l’exemple d’un contrat de vente civile conclu en 2005 :

- le délai de trente ans n’a pas expiré au 19 juin 2008 ;
- on applique alors le délai de vingt ans à compter de la loi nouvelle, et l’action sera éteinte en 2028 ;
- on vérifie que la durée totale n’excède pas la durée prévue par la loi antérieure. Ici, le délai butoir aura duré au total vingt-trois ans. Il n’y a donc pas lieu à réduction.

Prenons maintenant l’exemple d’un contrat de vente conclu en 1995 :

-  le délai de trente ans n’est pas expiré au 19 juin 2008 ;
- on applique le délai de vingt ans, et l’action sera éteinte en 2028 ;
- toutefois, le délai butoir durerait alors trente-trois ans. Il doit être réduit de trois ans : l’action s’éteindra en 2025.

Ici encore, une simplification est envisageable compte tenu de la fixité du délai de vingt ans. On peut considérer que pour les ventes civiles :

- le délai expirera toujours en 2028 pour les ventes conclues entre 1998 et 2008 ;
- le délai sera toujours de trente ans à compter du jour de la vente pour celles qui ont été conclues avant 1998.

On ne pouvait clore notre propos sans dire un mot des propositions de réforme du droit des contrats spéciaux. L’offre de réforme du droit des contrats spéciaux de l’Association Henri Capitant propose, en son article 32, un délai de dix ans après la délivrance du bien, ce qui nous semble bien trop court. L’avant-projet du groupe présidé par le Professeur Stoffel-Munck offre une alternative : conserver la référence au délai butoir de l’article 2232 et donc le délai de vingt ans, ou adopter le délai de dix ans à compter de la délivrance. Il se pourrait donc que notre droit régresse en ce domaine et que la préservation des intérêts des industriels l’emporte sur d’autres considérations, y compris la lettre de l’article 2232. Quant à nous, on l’aura compris, nous suggérons, - à défaut de le neutraliser pour la vente -, d’appliquer cet article en respectant sa nature : il n’est en effet qu’un butoir au délai de deux ans [48], lequel court à compter de la découverte des vices. Le délai butoir devrait donc courir, lui aussi, à compter de cette date.

 

[1] M. Mignot, Le double délai applicable à l'action en garantie des vices cachés, JCP G 2023, act. 1060 ; M. Latina, Le régime de la prescription de l’article 1648 du code civil, LEDC 2023, n°8, p. 1 ; H. Périnet-Marquet, Le pragmatisme bienvenu de la Cour de cassation, Constr. - Urb. n° 9, sept. 2023, rep. 8 ; E. Hung Kung Sow, Délai d'action en garantie des vices cachés : prescription et délai butoir de vingt ans, LPA sept. 2023, n°9, p. 55.

[2] Cass. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-15.809.

[3] Cass. civ. 3, 5 janvier 2022, n° 20-22.670, FS-B N° Lexbase : A42167HM ; D. 2022, 548, note M. Mille Delattre ; AJDI 2022, 471, obs. F. Cohet ; RDI 2022, 115, obs. C. Charbonneau et J.-P. Tricoire ; JCP N 2022, 208, obs. S. Mazeaud-Leveneur ; RDC 2022, n° 2, p. 55, note L. Thibierge. V. égal., Ph. Brun, Forclusion ou prescription ? Incertitude jurisprudentielle sur la nature du délai biennal de l'article 1648 du Code civil, RCA 2022, n° 3, alerte 7. Dans le même sens : Cass. com., 28 juin 2017, n° 15-29.013, F-D N° Lexbase : A7009WL8.

[4] V., par exemple, Cass. civ. 1, 20 octobre 2021, n° 20-15.070, F-D N° Lexbase : A01237AS (navire) ; RTDCom. 2021. 901, obs. B. Bouloc ; Cass. civ. 1, 25 novembre 2020, n°19-10.824, F-D N° Lexbase : A174838A (véhicule automobile) ; RTDCom. 2021. 177, obs. B. Bouloc.

[5] Ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-17.789 (véhicule automobile Nissan).

[6] Ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-19.936 (véhicule automobile Hyundai).

[7] Cass. com., 9 septembre 2020, n° 19-12.728, F-D N° Lexbase : A53673TX (véhicule automobile) ; RDC 2021, n°1, p. 45, note J.-S. Borghetti ; RTDCom. 2020, 938, obs. B. Bouloc.

[8] Cass. civ. 1, 8 avril 2021, n° 20-13.493, F-P N° Lexbase : A12774PY (véhicule automobile Mercedes) ; D. 2021, 2032, obs. C.-E. Bucher.

[9] Cass. civ. 3, 25 mai 2022, n° 21-18.218, FS-B N° Lexbase : A25537Y9 (plaques de fibrociment Eternit) ; RTDCom. 2022, 637, note B. Bouloc ; CCC 2022, comm. 113, note L. Leveneur ; RDC 2022, n°3, p. 40, note L. Thibierge ; Cass. civ. 3, 8 décembre 2021, n° 20-21.439 N° Lexbase : A46227EW (bâtiment) ; D. 2022. 257, avis Ph. Brun, 260, note J.-S. Borghetti ; JCP E 2022, 1130, note N. Dissaux ; JCP G 2022, 169, note J.-D. Pellier ; JCP N 2022, 1127, note C.-E. Bucher ; Constr. Urb. 2002, comm. 20, obs. C. Sizaire ; AJDI 2022, 469, obs. F. Cohet ; RDI 2022, 115, obs. C. Charbonneau et J.-P. Tricoire ; RTDcom. 2022, 138, obs. B. Bouloc ; RDC 2022, n° 2, p. 55, note L. Thibierge ; Cass. civ. 3, 1er mars 2023, n° 21-25.612, F-D N° Lexbase : A57419GQ (cassettes de bardage), RDC 2023, n°2, p. 47, note L. Thibierge.

[10] Ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 20-10.763.

[11] Cass. civ. 3, 25 mai 2022, n° 21-18.218, préc.

[12] P. Brun, Les délais applicables à l’action en garantie des vices cachés, ou le parfait casse-tête, D. 2022, 585.

[13] Le communiqué de la Cour de cassation évoque ainsi un « équilibre entre les impératifs de la vie économique et la protection des consommateurs ». Ainsi, le délai flottant de l’action en garantie des vices cachés, conçu comme un privilège pour l’acquéreur, devrait être contrebalancé par un délai butoir. Pourtant, on ne voit pas les raisons d’un tel équilibre puisque les vices ne sont imputables qu’au vendeur.

[14] Sur la notion de « découverte » du vice : Ph. Malaurie, L. Aynès, P.-Y. Gautier, Droit des contrats spéciaux, LGDJ, 12ème éd. 2022, §316 ; J. Klein, Le point de départ de la prescription, préf. N. Molfessis, Economica, 2013, §95 et s.

[15] Cass. civ. 3, 5 janvier 2022, n° 20-22.670, FS-B N° Lexbase : A42167HM (maison d’habitation avec une installation d’assainissement vétuste et incomplète) ; Cass. civ. 3, 10 novembre 2016, n° 15-24.289, FS-D N° Lexbase : A9021SG9 (maison d’habitation). Ph. Brun, Forclusion ou prescription ? Incertitude jurisprudentielle sur la nature du délai biennal de l'article 1648 du Code civil, RCA 2022, n°3, alerte 7 ; S. Mazeaud-Leveneur, Le délai biennal de la garantie des vices cachés : forclusion ou prescription ?, JCP N 2022, act. 89.

[16] Cass. civ. 1, 20 octobre 2022, n° 20-15.070, préc.

[17] Rapport au président de la République accompagnant l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 ; rapport n° 2836 du 1er février 2006 fait au nom de la commission des affaires économiques de l’environnement et du territoire de l’Assemblée nationale sur le projet de loi de ratification de l’ordonnance précitée ; rapport n° 277 du 23 mars 2006 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale du Sénat sur le projet de loi de ratification de l’ordonnance précitée.

[18] J. Mel, Youpi : le délai de deux ans de l’action en garantie des vices cachés est un délai de prescription, Lexbase Droit privé, n° 956, 14 septembre 2023 N° Lexbase : N6606BZP.

[19] S. Mazeaud-Leveneur, préc.

[20] Car l’article 2220 du Code civil N° Lexbase : L7188IAH précise que « les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre ».

[21] Cass. com., 27 novembre 2001, n° 99-13.428, FS-P N° Lexbase : A2848AXR (voilier) ; JCP G 2002, II, 10021, note P. Jourdain ; CCC 2002, comm. 43, L. Leveneur ; Cass. civ. 3, 16 novembre 2005, n° 04-10.824, FP-P+B N° Lexbase : A5556DLD (terrain) ; D. 2006, 971, note R. Cabrillac ; JCP G 2006, II, 10069, note F. -G. Trébulle ; Cass. com., 16 janvier 2019, n° 17-21.477, F-P+B N° Lexbase : A6534YT8 (plaques de fibrociment Edilfibro) ; D. 2019, 1956, obs. S. Bollée ; D. 2020, 1074, obs. C. Witz ; AJ Contrat 2019, 139, obs. C. Nourissat ; RTD com. 2019, 199, obs. B. Bouloc ; RDTCiv. 2019, 358, obs. P.-Y. Gautier ; CCC 2019, comm. 61, L. Leveneur ; JCP G 2019, act. 140, obs. B. Receveur ; Cass. civ. 1, 22 janvier 2020 n° 18-23.778 , F-D N° Lexbase : A58833CU (véhicule Peugeot) ; CCC 2020, comm. 61, L. Leveneur.

[22] N. Dissaux, Le délai butoir de l’action en garantie des vices cachés, JCP E 2022, 1130.

[23] J. François, Quel délai butoir pour l’action en garantie des vices cachés ? D. 2022, p. 1758 ; P. Jourdain, préc. ; L. Leveneur, préc. V. égal,  P.-Y. Gautier, RTD civ. 2000, p. 133.

[24] Sur la jurisprudence de la CEDH : J.-S. Borghetti, Les délais applicables à l’action en garantie des vices cachés, ou le parfait casse-tête, D. 2022, 590.

[25] Sur ce texte, J.-S. Borghetti, La Cour de cassation butte toujours sur le délai butoir en matière de garantie des vices cachés, RDC 2021, n°1, p. 45.

[26] Supra, note 21.

[27] V., cependant les observations de L. Thibierge, Prescription : le silence est d’or ou Ce que ne dit pas la loi du 17 juin 2008, RDC 2023, n°2, p. 47.

[28] N. Dissaux, Le délai butoir de l’action en garantie des vices cachés, JPC E 2022, 1130.

[29] J. Klein, préc., §97.

[30] Déjà affirmée par Cass. civ. 3, 1er octobre 2020, n° 19-16.986, FS-P+B+I N° Lexbase : A70153WQ ; D. 2020, 2154, avis Ph. Brun, 2157, note P.-Y. Gautier ; 2021, 186, obs. L. Andreu, 310, obs. R. Boffa ; JCP G 2020, 1168, note J.-D. Pellier ; JPC N 2021, n° 1178, note S. Bertolaso ; CCC 2021, comm. 20, note L. Leveneur ; RDC 2021, n°1, p.  45, note J.-S. Borghetti.

[31] J. Raynard, J.-B. Seube, Droit des contrats spéciaux, Lexisnexis, 10 éd, 2019, n° 222 ; Ph. Malaurie, L. Aynès, P.-Y. Gautier, Contrats spéciaux, LGDJ, 12ème éd. 2022, §316 ; P. Puig, Contrats spéciaux, Dalloz, 8ème éd., 2019, n°463 ; A. Bénabent, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, LGDJ, 14ème éd., 2021, n° 242.

[32] Sur cette question, Ph. Brun, D. 2020, 2154 ; L. Leveneur, obs sous Cass. civ. 3, 1er octobre 2020, CCC 2021, comm. 20 ; J. Klein, préc., §464.

[33] Ass. plén., 17 mai 2023, n° 20-20.559 N° Lexbase : A39489UR ; RDSS 2023, 768, obs. X. Prétot ; D. 2023, 1387, note S. Pellé. Cet arrêt est éminemment contestable car il transforme la nature du délai butoir, lequel ne devrait avoir pour effet que de limiter dans le temps le jeu des suspensions et interruptions.

[34] Aussi, le parallèle qui est souvent fait entre le délai de l’article 2232 N° Lexbase : L7744K9P et le délai de l’article 1245-15 N° Lexbase : L0635KZK nous semble inexact et trompeur.

[35] Avis Ph. Brun, D. 2020, 2154.

[36] P.-Y. Gautier, Le délai butoir, dies certus ultime de la garantie des vices cachés, D. 2020, 2157.

[37] G. Piette, Les modalités d’exercice des actions en garantie dans la vente de véhicule automobile, Lexbase Droit privé, juillet 2018.

[38] V., par exemple, Cass. com., 16 janvier 2019, n° 17-21.477, préc.

[39] J. Klein, préc, §364 et s. ; P.-Y. Gautier, Actioni non natae, praescribitur ? Régression sur le point de départ de la prescription dans la garantie des vices cachés (suite), RTDCiv. 2019, 358.

[40] V., L. Leveneur, obs sous Cass. civ. 3, 1er octobre 2020, CCC 2021, comm. 20.

[41] Cass. civ. 3, 1er octobre 2020, n° 19-16.986, FS-P+B+I N° Lexbase : A70153WQ ; D. 2020. 2154, avis Ph. Brun ; D. 2020, 2157, note P.-Y. Gautier ; D. 2021, 186, obs. L. Andreu ; JCP G 2020, 1168, note J.-D. Pellier ; JPC N 2021, n° 1107, note L. Leveneur ; CCC 2021, n° 20, note L. Leveneur ; RDC 2021, n° 1, p.  45, note J.-S. Borghetti.

[42] En ce sens, Cass. civ. 3, 1er octobre 2020, n° 19-16.986, préc.

[43] V. cependant les arguments de J.-S. Borghetti, Les délais applicables à l’action en garantie des vices cachés, ou le parfait casse-tête, D. 2022, 590.

[44] V., cependant les arguments de L. Andreu, Retour sur l’application dans le temps de l’article 2232 du code civil prévoyant un butoir à l’extension de la durée de la prescription, D. 2021, 186.

[45] Pour l’absence d’effet sur une prescription acquise : Cass. civ. 1, 27 septembre 1983, n° 82-13.035, publié au bulletin N° Lexbase : A2280CKN ; pour la réduction du délai de prescription : Req., 18 mai 1942, JCP 1942, II, 2056, note Roubier ; Cass. civ. 1, 28 novembre 1973, D. 1974 ; 112, note Massip ; pour l’allongement du délai : Cass. com., 30 novembre 1999, n° 96-16.607 N° Lexbase : A0592AYL.

[46] Observons d’ailleurs que la rédaction de l’arrêt n° 293 (pourvoi n° 20-10.763) sous-entend cette simplification au § 32.

[47] Cass. civ. 1, 9 décembre 2020, n° 19-14.772 N° Lexbase : A580739X (plaques de fibrociment Edilfibro), RDC 2021, n°1, p. 45, note J.-S. Borghetti ; Cass. com., 9 septembre 2020, n° 19-12.728, F-D N° Lexbase : A53673TX (véhicule Audi) ; RDC 2021, n°1, p. 45, note J.-S. Borghetti.

[48] L’expression « butoir au délai » a été proposée par L. Andreu, préc.

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