La lettre juridique n°959 du 5 octobre 2023 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Action en résiliation judiciaire du contrat de travail : recevabilité de la demande tant que le contrat n’est pas rompu

Réf. : Cass. soc., 27 septembre 2023, n° 21-25.973, FS-B N° Lexbase : A11581IQ

Lecture: 3 min

N6927BZL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Action en résiliation judiciaire du contrat de travail : recevabilité de la demande tant que le contrat n’est pas rompu. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/100222290-breves-action-en-resiliation-judiciaire-du-contrat-de-travail-recevabilite-de-la-demande-tant-que-le
Copier

par Charlotte Moronval

le 04 Octobre 2023

► L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n'a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande.

Faits et procédure. Le 2 février 2009, une salariée d’une entreprise est placée en invalidité deuxième catégorie, puis en invalidité première catégorie à compter du 1er mai 2011.

Par un jugement en date du 5 janvier 2012, le tribunal du contentieux de l'incapacité a reconnu son incapacité à exercer une profession et son classement en invalidité deuxième catégorie rétroactivement à compter du 1er mai 2011.

Le 26 mars 2015, cette salariée saisit la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Pour déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail formée par la salariée, la cour d’appel :

1° rappelle que l'employeur est tenu d'organiser la visite de reprise devant le médecin du travail dès lors que le salarié l'informe de son classement en invalidité de deuxième catégorie, sans manifester l'intention de ne pas reprendre le travail ;

2° or, il résulte du courrier adressé à la salariée le 23 février 2009 que l'employeur avait connaissance du classement en invalidité de deuxième catégorie, de sorte qu'à compter de cette date, il était tenu à l'obligation d'organiser la visite de reprise, qui constitue le point de départ du délai de prescription ;

3° elle en déduit que, par application des dispositions transitoires de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 N° Lexbase : L0394IXU, la durée totale de la prescription ne peut pas excéder le délai de 5 années en vigueur au moment du point de départ du délai, de sorte que le délai a effectivement expiré le 23 février 2014.

La prescription était donc acquise lors de l'introduction de l'instance le 26 mars 2015.

La salariée forme un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant le principe susvisé, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.

Elle rappelle que le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

Saisi d'une telle demande, le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté (Cass. soc., 30 juin 2021, n° 19-18.533, FS-B N° Lexbase : A20214YI, L. Clavreul et A. Sayn, Résiliation judiciaire du contrat de travail : le juge doit examiner l’ensemble des griefs invoqués par le salarié, quelle que soit leur ancienneté, Lexbase Social, juillet 2021, n° 874 N° Lexbase : N8461BYZ).

En l’espèce, le contrat de travail de la salariée n'ayant jamais été rompu, la cour d’appel aurait dû examiner le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire, peu important la date des faits invoqués à l'appui de la demande.

Pour aller plus loin : 

  • v. infographie, INFO597, Résiliation judiciaire du contrat de travail, Droit social N° Lexbase : X7196CNT ;
  • v. aussi ÉTUDE : La résiliation judiciaire du contrat de travail, La définition de la résiliation judiciaire du contrat de travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0064Y8U.

 

newsid:486927

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus