Le Quotidien du 11 octobre 2023 : Cotisations sociales

[Brèves] Bons de souscription d’action : évaluation de l’avantage à la date de cession ou de réalisation des bons

Réf. : Cass. civ. 2, 28 septembre 2023, n° 21-20.685, FS-B N° Lexbase : A20541IW

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N6981BZL

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par Laïla Bedja

le 04 Octobre 2023

► Le fait générateur des cotisations sociales afférentes à l’avantage constitué par les bons de souscription d'actions (BSA) s'entend de la date de cession ou de réalisation des bons de souscription d'actions, de sorte que l'avantage doit être évalué à cette date en fonction du gain obtenu ou de l'économie réalisée par le bénéficiaire.

Les faits et procédure. Une société a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF d'Ile-de-France portant sur les années 2013 à 2015, qui a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations du 2 novembre 2016, retenant divers chefs de redressement, puis d'une mise en demeure du 22 décembre 2016.

La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

Le pourvoi. Contestant l’arrêt de la cour d’appel, la société a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que l'acquisition onéreuse de BSA constitue par nature un investissement financier et non un élément de rémunération assujetti à cotisations de sécurité sociale, qu'elle ne constitue un avantage assujetti à cotisations sociales que lorsque les bons sont proposés aux dirigeants et salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail et sont acquis par ceux-ci à des conditions préférentielles, ces deux exigences étant cumulatives.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Pour aboutir à cette décision, la Cour énonce qu’il résulte de l'article L. 242-1, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4677MHP que, dès lors qu'ils sont proposés aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et acquis par ceux-ci à des conditions préférentielles, les bons de souscription d'actions génèrent un avantage qui entre dans l'assiette des cotisations sociales. Le caractère préférentiel des conditions d'attribution des bons de souscription d'actions résulte tant de la qualité de salariés ou de mandataires sociaux des bénéficiaires et de leur nombre limité que des conditions d'émission et de cessibilité des bons, les conditions financières de la souscription n'en constituant qu'un simple indice.

La Cour de cassation a jugé qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1, alinéa 1er, et R. 243-6 N° Lexbase : L4791LB3 du Code de la Sécurité sociale, que le fait générateur des cotisations sociales afférentes à cet avantage est la mise à disposition effective de l'avantage au salarié bénéficiaire, soit la date à laquelle il a eu la libre disposition des bons de souscription, et que l'avantage doit être évalué selon la valeur des bons à cette date (Cass. civ. 2, 4 avril 2019, n° 17-24.470, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1552Y8Y).

Cette solution présente une difficulté s'agissant, d'une part, de la détermination de la date de libre disposition des bons de souscription dont l'exercice ou la cession s'opère non à une date fixe mais sur une période et, d'autre part, de la méthode d'évaluation des bons.

Elle conduit, en outre, à soumettre à cotisations un avantage théorique et non pas l'avantage réel correspondant au gain réalisé par le bénéficiaire, lors de la cession des bons de souscription, ou à l'économie faite lors de leur réalisation par l'acquisition d'actions.

Partant, elle décide désormais de juger que le fait générateur s’entend de la date de cession ou de réalisation des bons de souscription d’actions, de sorte que l'avantage doit être évalué à cette date en fonction du gain obtenu ou de l'économie réalisée par le bénéficiaire.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : La rémunération et les autres avantages financiers, Les options d’achat ou de souscriptions d’action, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E4745E4I.

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