Le Quotidien du 11 octobre 2023 : Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Saisie de documents en cabinet d’avocat : le JLD doit statuer à nouveau en fait et en droit sur l’opposition du Bâtonnier

Réf. : Cass. crim., 3 octobre 2023, n° 23-80.251, F-B N° Lexbase : A89291IK

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par Marie Le Guerroué

le 18 Octobre 2023

► Selon l'article 56-1 du Code de procédure pénale, la décision du juge des libertés et de la détention statuant sur l'opposition du Bâtonnier ou de son délégué à la saisie d'un document ou objet à l'occasion d'une perquisition dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile peut faire l'objet d'un recours suspensif devant le président de la chambre de l'instruction ; il en résulte que celui-ci statue alors à nouveau en fait et en droit sur la contestation.

Faits et procédure. Lors d'une enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention avait autorisé une perquisition au domicile des parents d’un mis en cause chez lesquels il résidait lorsqu'il se trouvait sur le territoire national, sa mère ayant la qualité d'avocate. Au cours de la perquisition la représentante du Bâtonnier de l'Ordre des avocats avait formé opposition à la saisie de divers matériels informatiques, qui avaient été placés sous six scellés fermés. Le juge des libertés et de la détention avait déclaré irrecevables les oppositions à la saisie d'autres matériels informatiques formées par la représentante du Bâtonnier lors de son audience, dit n'y avoir lieu à la saisie des scellés n° 1, 2 et 3, ordonné leur restitution immédiate et la cancellation de toute référence à ces objets ou à leur contenu dans le dossier de la procédure, dit que la saisie des scellés n° 4, 5 et 6 est régulière, ordonné le versement de ces scellés et du procès-verbal des opérations au dossier de la procédure, avec cancellation des éléments relatifs aux scellés dont la restitution a été ordonnée, et dit n'y avoir lieu à la désignation d'un expert. Par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction, l’avocate et le Bâtonnier de l'Ordre des avocats avaient chacun formé un recours contre cette décision.

Ordonnance du président de la chambre de l’instruction. Pour ordonner la mise à exécution de la décision du juge des libertés et de la détention, l'ordonnance attaquée énonce qu'il résulte de l'article 56-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1314MAW que le recours devant le président de la chambre de l'instruction ne vise qu'à faire obstacle au versement immédiat des pièces dont la saisie a été autorisée par le juge des libertés et de la détention, et que ce recours ne saurait se substituer à un appel dont l'effet dévolutif autoriserait tant l'examen de la régularité des opérations de perquisition et de la décision déférée que celui des demandes en restitution d'objets saisis. Le juge ajoute qu'il ne saurait, sans excès de pouvoir, réformer, même partiellement, l'ordonnance attaquée, si bien que le recours à une expertise se révèle sans objet à ce stade.

Réponse de la Cour. Selon l'article 56-1 du Code de procédure pénale, la décision du juge des libertés et de la détention statuant sur l'opposition du Bâtonnier ou de son délégué à la saisie d'un document ou objet à l'occasion d'une perquisition dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile peut faire l'objet d'un recours suspensif devant le président de la chambre de l'instruction. Il en résulte que celui-ci statue alors à nouveau en fait et en droit sur la contestation. Mais, en se déterminant comme il l’a fait, le président de la chambre de l'instruction, qui devait répondre aux demandes et moyens de l'avocat concerné et du Bâtonnier ainsi qu'aux réquisitions du procureur général, et qui a ordonné la mise à exécution d'une décision dont il a pourtant refusé de contrôler la régularité, a méconnu le texte susvisé et le principe énoncé.

Cassation. La Cour casse et annule l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen.

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