Réf. : Cass. civ. 1, 20 septembre 2023, n° 21-23.877, F-D N° Lexbase : A75311HE
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 04 Octobre 2023
► La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose ; la détention des clés, en ce qu'elle permettait à son détenteur d'avoir seul la libre disposition d'un bien indivis, est constitutive d'une jouissance privative et exclusive.
L’arrêt mérite d’être relevé en ce qu’il opère un rappel utile, d’une part, de la définition du caractère privatif de l’occupation d’un bien indivis (« la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose »), entraînant la redevabilité d’une indemnité d’occupation, sur le fondement de l’article 815-9, alinéa 2, du Code civil N° Lexbase : L9938HNE, et d’autre part, de la caractérisation d’une jouissance privative résultant de la détention des clés (Cass. civ. 1, 31 mars 2016, n° 15-10.748, F-P+B N° Lexbase : A1458RBM ; Cass. civ. 1, 22 juin 2016, n° 15-20.766, F-D N° Lexbase : A2672RUI).
En l’espèce, pour rejeter la demande du coindivisaire en paiement d'une indemnité d'occupation pour la maison d'habitation, la cour d’appel avait retenu que l'absence de relocation de ce bien à compter du mois de juin 2015 n'impliquait pas que l’autre co-indivisaire avait fait un usage privatif des lieux après le congé donné par le locataire et qu'il ne pouvait être redevable d'une indemnité d'occupation au seul motif que les clés lui auraient été restituées par le locataire.
L’arrêt est censuré par la Cour régulatrice. On relèvera donc le caractère automatique de la règle. Peu importe l’occupation effective du bien : dès lors qu’un indivisaire est l’unique détenteur des clés, il est redevable d’une indemnité.
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