Le Quotidien du 5 octobre 2023 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Indemnisation de la faute inexcusable : la rente AT/MP ne répare par les souffrances morales et physiques endurées

Réf. : Cass. civ. 2, 28 septembre 2023, n° 21-25.690, F-B N° Lexbase : A20531IU

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par Laïla Bedja

le 05 Octobre 2023

► La victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser.

Les faits et procédure. Une salariée a adressé une déclaration de maladie à la caisse primaire d’assurance maladie qui a pris en charge la pathologie au titre du tableau n° 30 Bis des maladies professionnelles. La victime est décédée des suites de sa maladie le 23 janvier 2017. L’ayant droit a saisi une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

La cour d’appel. L'arrêt relève que la victime était consciente de sa perte totale d'autonomie jusqu'à son décès prématuré dont elle a redouté la survenue et ressentait un sentiment d'injustice en raison du lien entre la maladie et l'activité professionnelle. Il en déduit l'existence de souffrances morales. Il ajoute que la nature de la pathologie, particulièrement douloureuse, les soins chimiothérapiques, les hospitalisations subies, la dyspnée sévère et l'altération de l'état général de la victime justifient l'indemnisation accordée au titre des préjudices physiques (CA Riom, 15 novembre 2021, n° 19/01201 N° Lexbase : A17097CB).

Le pourvoi. L’employeur conteste l’arrêt de la cour d’appel et forme un pourvoi en cassation, selon le moyen que « qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle la rente majorée versée par la CPAM à la victime d'une maladie professionnelle en application des articles L. 431-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale indemnise le déficit fonctionnel permanent », tel que la Cour de cassation jugeait en depuis 2019 (Cass. crim., 19 mai 2009, n° 08-86.050, F-P+F N° Lexbase : A0773EIH et 08-86.485 N° Lexbase : A0774EII ; Cass. civ. 2, 11 juin 2009, n° 08-17.581, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0518EIZ, n° 07-21.768 N° Lexbase : A0512EIS et n° 08-16.089 N° Lexbase : A0516EIX).

La décision. S’appuyant sur les deux arrêts d’Assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 N° Lexbase : A962688Z et 21-23.947 N° Lexbase : A962588Y), la Haute juridiction rejette le pourvoi. La Cour juge désormais que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Elle valide ainsi l’arrêt de la cour d’appel qui a relevé des souffrances morales et des préjudices physiques.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : L’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, La faute inexcusable, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E56114QU.

 

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