Le Quotidien du 5 octobre 2023 : Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Incident RPVA : quand la chambre de l'instruction fait preuve d'un formalisme excessif

Réf. : Cass. crim., 5 septembre 2023, n° 23-83.758, F-D N° Lexbase : A24621GB

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par Marie Le Guerroué

le 04 Octobre 2023

► Dans une décision du 5 septembre 2023, la Chambre criminelle a considéré que la chambre de l'instruction, qui, alors qu’un incident de réseau faisait obstacle à la transmission des mémoires par le réseau RPVA utilisé pour la communication en matière pénale, a fait preuve d'un formalisme excessif en déclarant le mémoire transmis ensuite par télécopie par l’avocat irrecevable.

Faits et procédure. Le demandeur au pourvoi a été placé en détention provisoire, a interjeté appel de cette décision, et a été, ainsi que son avocat, convoqué pour une audience le 9 juin 2023. Un « rapport d'incident » a été établi par le Conseil national des barreaux, relevant, le 8 juin 2023, à 14 heures 10, une « perte d'accès aux juridictions civiles via e-barreau. Cet incident affecte l'accès pour l'ensemble des avocats ». L'origine a été identifiée à 15 heures 27 comme une coupure électrique ayant affecté les équipements réseaux, le retour à la normale ayant eu lieu le 9 juin 2023 au matin. Plusieurs mémoires, dont certains incomplètement reçus, ont été adressés à la chambre de l'instruction le 8 juin 2023.

Lors de l'audience, le conseil de l’intéressé a sollicité un report, pour permettre à la défense de transmettre un mémoire complet et en temps utile.

Ordonnance du JLD. Pour rejeter la demande de renvoi, déclarer les mémoires irrecevables, et confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce notamment que le greffe de la chambre de l'instruction ne rencontrait pas de difficultés de réception des télécopies pendant l'ouverture du greffe et jusqu'au 8 juin 2023 inclus, qu'il n'est produit que certains justificatifs d'émission par télécopie des mémoires, et, enfin, qu'il appartient à la défense de s'organiser pour adresser les mémoires dans le délai légal.

Réponse de la Cour. Il se déduit de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'Homme N° Lexbase : L7558AIR que si le droit de déposer un mémoire au soutien d'un recours peut être soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure. Il résulte également de l’article préliminaire du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1305MAL que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

Pour les juges, en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, l'existence d'un incident de réseau, faisant obstacle à la transmission des mémoires par le réseau RPVA utilisé pour la communication en matière pénale, a été porté à la connaissance des avocats la veille de l'audience, à 14 h 10, soit moins de trois heures avant la fermeture du greffe, le retour à un fonctionnement normal n'ayant eu lieu que le jour de l'audience, privant ainsi les avocats de ce moyen légal de transmission de leurs mémoires, d'autre part, l'avocat de la personne mise en examen, ayant été informé à 17 h 04 de l'échec de l'envoi par télécopie de son mémoire adressé à 16 h 48, en raison de la saturation du réseau téléphonique, a immédiatement adressé une nouvelle télécopie à 17 h 05, la chambre de l'instruction, qui, compte tenu des circonstances précitées, a fait preuve d'un formalisme excessif en déclarant le mémoire transmis par cette dernière télécopie irrecevable, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

Cassation. La Cour casse et annule, par conséquent, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles.

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