La lettre juridique n°959 du 5 octobre 2023 : Sociétés

[Jurisprudence] Une société dissoute et radiée du RCS peut interjeter appel

Réf. : Cass. com., 20 septembre 2023, n° 21-14.252, F-B N° Lexbase : A22211HQ

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N6949BZE

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par Jean-Baptiste Barbièri, Maître de conférences, Université Paris-Panthéon-Assas, Membre de l’IRDA Paris

le 04 Octobre 2023

Mots-clés : dissolution • liquidation amiable • liquidation • perte de la personnalité morale • appel • action en justice • radiation du registre du commerce et des sociétés.

Comme la personnalité morale subsiste pour les besoins de sa liquidation tant que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, l’appel interjeté par une SARL dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés n’est pas automatiquement nul pour défaut de capacité d’ester en justice. La solution est transposable aux autres formes sociales.


1. « Toutes choses sont dites déjà ; mais comme personne n’écoute, il faut toujours recommencer » [1], la phrase de Gide vient spontanément à l’esprit en découvrant cet arrêt de cassation, qu’on a le sentiment d’avoir lu auparavant. Il rappelle, une fois encore, que si la personnalité morale des sociétés naît bien avec leur inscription au registre du commerce et des sociétés, elle survit pour les besoins de la liquidation malgré la radiation de ce même registre. L’application qui est faite de cette règle en l’espèce demeure intéressante.

2. En l’espèce, une SARL a pris à bail un local qu’elle a quitté un an avant sa dissolution amiable. Sa radiation du registre du commerce et des sociétés (RCS) intervient un peu moins d’un an après cette dissolution. Ses anciens bailleurs l’ont assignée entre l’ouverture de la dissolution et la radiation du RCS en paiement de loyers et charges impayés et afin d’obtenir la remise en état du local.

3. Le jugement condamnant la SARL a été prononcé après cette radiation et la SARL a interjeté appel. Devant les juges de seconde instance, le débat s’était concentré sur le fait de savoir si la nomination d’un mandataire ad hoc postérieurement à la déclaration d’appel était susceptible de couvrir son irrégularité, car la société était alors dépourvue de représentant légal. Pour la cour d’appel, le mal était cependant plus profond. Il ne s’agirait pas d’un vice de forme susceptible d’être régularisé, mais d’un vice de fond, car la SARL « n'avait plus d'existence légale lors de la déclaration d'appel ayant fait l'objet d'une dissolution amiable […] et d'une radiation du registre du commerce et des sociétés » et « l'acte accompli par une personne morale inexistante n'est pas régularisable » [2]. La sanction est alors immédiate et radicale : l’appel est déclaré nul et l’affaire radiée.

Le pourvoi est simple, les articles L. 237-2 du Code de commerce N° Lexbase : L6376AIY et 1844-8 du Code civil N° Lexbase : L2028ABQ disposent tous deux que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation donc « ses droits et obligations à caractère social n'étaient pas liquidés ». La cour d’appel aurait donc violé ces textes, étant sous-entendu par le pourvoi que l’appel formé tendait à la liquidation de ces droits et obligations.

4. Outre des problématiques de déchéance du pourvoi et de recevabilité du moyen, lesquelles ne nous retiendront pas, la réponse des juges de cassation est tout aussi simple. Visant l’article L. 237-2 du Code de commerce, ils rappellent que « la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ». Ainsi, « l'action exercée contre la [SARL] au titre du contrat de bail révélait que les droits et obligations nés de ce contrat étaient susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés, ce dont résultait la survie de la personnalité morale de cette société pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés » et l’arrêt est cassé pour violation de la loi.

5. L’arrêt doit bien évidemment être approuvé, tant sur le principe rappelé (I) que sur son application à l’appel formé par une société dissoute et radiée (II).

I. Le rappel du principe

6. Les articles L. 237-2, alinéa 2, du Code de commerce et 1844-8, alinéa 3, du Code civil ont une formulation presque identique :  pour le premier « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci » et pour le second « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci ». La règle est ancienne et peut, selon Bastian, « être rangée parmi les principes fondamentaux du droit des sociétés » [3] ; elle existerait dans la plupart des droits étrangers, jusqu’à la Russie tsariste [4].

Même si les auteurs anciens admettent qu’il ne s’agit là que d’une « pure fiction » [5], son objectif est simple et double [6]. Il s’agit d’organiser les opérations de liquidation sans être entravé par la perte de la personnalité et permettre aux créanciers de poursuivre leurs créances sur le patrimoine de la personne morale. Concernant le premier objectif, un arrêt récent est d’ailleurs venu préciser que la dissolution de la personne morale ne faisait pas disparaître les droits sociaux [7].

7. Néanmoins, à lire formellement les textes, une fois la clôture publiée la personne morale devrait disparaître. Une clôture trop rapide pourrait pourtant gêner les tiers, et les intérêts de ceux-ci ont paru suffisamment importants pour être préservés. C’est ainsi qu’en matière de liquidation judiciaire, l’article L. 643-13 du Code de commerce N° Lexbase : L3104I4Q dispose que « si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise ». En ce qui concerne la liquidation amiable, la jurisprudence vient poser une règle similaire estimant que « la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés » depuis les années 1970 [8]. Elle reprend depuis à intervalles réguliers la même formulation [9], que l’on retrouve également au-delà de la Chambre commerciale [10] et chez le Conseil d’État [11]. La formulation de la Cour de cassation in specie ne dévie donc pas d’un iota de cette lignée quasi cinquantenaire.

8. La cour d’appel semblait également lier « l’inexistence » de la société à sa radiation du registre du commerce et des sociétés (RCS). C’est là une vieille tentation, celle de la théorie dite « de l’acte contraire » : comme la personnalité morale de la société naît avec son inscription au RCS, sa radiation lui enlèverait symétriquement cette personnalité morale. Cette théorie a très tôt été battue en brèche, la Cour de cassation considérant dès 1976 que « la radiation de la [société] du registre du commerce n'a pas privé cette société de sa personnalité morale et, partant, de sa qualité de commerçant, dès lors qu'en vertu de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 N° Lexbase : L6202AGS, la personnalité morale d'une société commerciale subsiste, pour les besoins de sa liquidation, jusqu'a la clôture de celle-ci » [12] et n’a, là non plus, pas modifié sa jurisprudence sur ce point [13]. Récemment, elle a ainsi énoncé que « la radiation d’une société du registre du commerce et des sociétés n’a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale » [14]. De même, elle considérait peu avant que « la radiation d’office d’une société à responsabilité limitée du registre du commerce et des sociétés n’a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant » [15], preuve en est que cette radiation ne porte pas atteinte à la personnalité morale, car la perte de la personnalité morale fait normalement disparaître ses organes. D’ailleurs, en ce qui concerne les personnes morales, l’article R. 123-39 du Code de commerce N° Lexbase : L5059HZE distingue bien entre radiation d’office et dissolution [16].

Considérer la radiation du RCS comme faisant disparaître la personnalité morale est ainsi trop rapide et il existe des cas où cette radiation ne fait pas suite à une liquidation, comme justement dans le cadre d’une radiation d’office. Même si cela n’est pas précisé, la radiation du RCS fait sans aucun doute suite à la clôture de la liquidation en l’espèce [17], de sorte que normalement la perte de la personnalité a été actée par la liquidation… mais cela n’a pas d’importance, car elle ressuscite pour la liquidation des droits et obligations sociaux.

9. Si l’on résume tout ceci : la perte de la personnalité morale ne peut résulter de la seule radiation du RCS. De surcroît, quand bien même celle-ci coïnciderait avec la clôture de la liquidation, la personnalité morale subsisterait toujours tant que les droits et obligations à caractère social n’ont pas été liquidés. L’arrêt considérant que la radiation du RCS suffisait à acter le défaut de capacité d’ester en justice ne pouvait donc qu’être cassé, cependant ce n’est pas pour cela que le cas d’espèce n’était pas intéressant.

II. L’appel d’une société dissoute et radiée

10. La publication de l’arrêt peut surprendre étant donné le caractère habituel d’une telle décision, du moins à première vue ; car la règle posée, selon laquelle la société peut interjeter appel après sa dissolution est à notre connaissance inédite. Elle est logique, mais suppose de surmonter deux obstacles.

11. Premier obstacle : si la personnalité de la société survit, ce n’est, avant la clôture, que pour les besoins de la liquidation et, après celle-ci, que dans le but d’apurer les « droits et obligations à caractère social » subsistants. L’appel est-il compris dans ce périmètre ? S’agissant de se défendre contre une action en vue de condamner la société à payer diverses sommes et à la remise en état des locaux, il était difficile de considérer qu’il ne s’agissait pas des besoins de la liquidation ou, en l’espèce, de droits et obligation à caractère social. On peine d’ailleurs à imaginer des hypothèses ou interjeter appel pour une personne morale ne correspondrait pas à une de ces hypothèses.

12. Second obstacle : qui doit interjeter appel ? Normalement, en vertu de l’art. L. 237-24 du Code de commerce N° Lexbase : L6398AIS, seul le liquidateur peut représenter la société, notamment en justice [18], les organes de la société ayant disparu. Il a déjà été considéré que lorsque la dissolution survient en cours d’instance, le juge doit « constater l'interruption de l'instance et [...] inviter la partie qui y avait intérêt à faire part de ses initiatives en vue de la reprendre, notamment par la mise en cause d'un mandataire ad litem » [19], la nomination d’un mandataire pouvait intervenir à tout moment [20] au cours de l’instance. L’action dirigée contre la société suppose également la nomination d’un représentant, et il a été admis que le juge peut dans ce cadre nommer un administrateur ad hoc [21].

En l’espèce, rien n’est précisé, il est seulement fait état, que ce soit dans l’arrêt d’appel comme dans celui de cassation, que la SARL a relevé appel. On ne sait pas par l’intermédiaire de qui. Néanmoins, la liquidation étant close avant l’appel [22], la mission du liquidateur avait cessé, de sorte que la société était dépourvue de représentant. L’appel était donc relevé par une personne n’ayant pas la qualité de représentant, certainement un associé ou l’ancien gérant. Devant la cour d’appel, il était plaidé que l’appel n’était plus entaché de vice de forme, en application de l’article 121 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1412H43, [23] car un mandataire ad hoc avait été nommé entre la déclaration d’appel et la décision de la cour d’appel.

Dès lors que la Cour de cassation considère, à juste titre, que la personnalité morale n’a pas disparu, il n’y a pas de raison particulière d’écarter ce dernier argument. Il faudrait alors considérer que l’appel fait par quiconque après la clôture de la liquidation est valable, si tant est qu’un mandataire soit nommé avant que le juge statue pour représenter la société.

13. Dernière précision : le liquidateur amiable a considéré sa mission achevée alors même qu’un litige était pendant, étant né deux mois après la dissolution et le jugement prononcé un peu plus de quatre mois après la radiation du RCS. Il est difficile de considérer que le liquidateur l’ignorait et la question de sa responsabilité se pose donc.


[1] A. Gide, Traité du Narcisse, in L’enfant Prodigue précédé de cinq autres traités, NRF, 1912, p. 10.

[2] CA Caen, 21 janvier 2021, n° 19/01421 N° Lexbase : A22474DL.

[3] D. Bastian, La survie de la personnalité morale des sociétés en voie de liquidation, Journal spécial des sociétés, 1937, p. 1 et p. 65, spéc. n° 1, p. 1

[4] D. Bastian, loc. cit.

[5] A. Vavasseur, note ss. T. civ. Seine, 13 février 1885, Rev. sociétés, 1886, p. 44, spéc. p. 49.

[6] D’après Bastian, « il serait extrêmement fâcheux d’appliquer immédiatement au fonds social le régime de l’indivision et d’admettre le fractionnement des créances et des dettes entre les membres du groupement » (D. Bastian, loc. cit. n° 3, p. 4), mais il admet néanmoins que « l’intérêt des tiers l’emporte de beaucoup sur celui des associés » (Ibid., n° 4, pp. 5-7).

[7] Cass. com., 21 avril 2022, n° 20-10.809, FS-B N° Lexbase : A15717UQ, Rev. sociétés, 2023, p. 158, note B. Lecourt ; RTD com., 2022, p. 593, obs. A. Lecourt ; RDC, 2022/4, p. 46, note M. Caffin-Moi et L. Sautonie-Laguionie ; Gaz. Pal., 31 octobre 2022, p. 48, note M. Laroche ; ibid., 27 septembre 2022, p. 51, note B. Ferrari ; Bull. Joly sociétés, juin 2022, p. 42, note N. Jullian ; BJE, juillet 2022, p. 12, note J.-B. Barbièri.

[8] Cass. com., 30 mai 1978, n° 76-14.690, publié N° Lexbase : A3302AGE, Rev. sociétés, 1979, p. 361, note J.-Cl Bousquet ; JCP, 1979, II, 19087, note Y. Guyon. V. auparavant CA Aix-en-Provence, 8 avril 1975, D., 1975, somm. 94.

[9] Cass. com., 15 mai 1984, n° 83-11.957, publié N° Lexbase : A0828AAW, Rev. sociétés, 1985, 91, note J.-P. Sortais – Cass. com., 26 janvier 1993, n° 90-15.226, inédit N° Lexbase : A3832C3C, Bull. Joly sociétés, avril 1993, p. 431 – Cass. com., 7 avril 2010, n° 09-14.671, F-D N° Lexbase : A5899EUZ, Rev. sociétés, 2010, p. 221, obs. A. Lienhard.

[10] Cass. civ. 2, 6 mai 1999, n° 96-18.070, publié N° Lexbase : A8039AGT, RTD com., 1999, p. 965, obs. C. Saint-Alary-Houin ; Dr. sociétés, 1999, n° 125, note T. Bonneau ; Bull. Joly sociétés, 1999, p. 990, note P. Le Cannu ; Rev. sociétés, 1999, p. 817, note Y. Chartier – Cass. civ. 3, 31 mai 2000, n° 98-19.435, publié N° Lexbase : A5528AWN, RTD com., 2000, p. 680, obs. M.-H. Monsèrié-Bon ; Dr. sociétés 2000, n° 134, note T. Bonneau ; Bull. Joly sociétés, 2000, p. 987, note F.-X. Lucas Cass. soc., 27 octobre 1999, n° 97-41.720, publié N° Lexbase : A2005AYW, Dr. social, 1999, p. 1120, note R. Vatinet.

[11] Par ex. CE, 3°-8° ch. réunies, 2 décembre 2016, n° 385469, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9664SNA.

[12] Cass. com., 23 novembre 1976, n° 75-11.650, publié N° Lexbase : A3181AGW, Rev. sociétés, 1977, p. 461, note P. Mabilat.

[13] Cass. com., 13 février 1996, n° 93-13.173, publié N° Lexbase : A1165ABR, Bull. Joly sociétés, 1996, p. 496, note J.-J. Daigre ; Dr. sociétés, 1996, n° 120, note T. Bonneau.

[14] Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-14.248, F-D N° Lexbase : A70873P8, Bull. Joly sociétés, octobre 2020, p. 27, note B. Saintourens ; Gaz. Pal., 15 décembre 2020, p. 63, note M. Buchberger ; RTD com., 2023, p. 385, note A. Lecourt.

[15] Cass. com., 4 mars 2020, n° 19-10.501, F-P+B N° Lexbase : A89903HG, Rev. sociétés, 2020, p. 484, note A. Reygrobellet ; RTD com., 2020, p. 377, obs. A. Lecourt ; JCP E, 2020, 1337, note B. Receveur ; ibid. 1344, n° 4, obs. J. Valiergue; Bull. Joly sociétés, juin 2020, p. 19, note M.-L. Coquelet ; Dr. sociétés, 2020, n° 80, note J.-F. Hamelin.

[16] V. B. Saintourens, note ss. Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-14.248, F-D, préc.

[17] Aucun élément ne nous permet de subodorer une radiation d’office. La radiation n’a pas non plus pu intervenir sans clôture de la liquidation normalement, car d’après l’article R. 237-9 du Code de commerce N° Lexbase : L0502HZM, cette radiation n’est prononcée que sur justification des formalités prévues aux articles R. 237-7 N° Lexbase : L0500HZK et R. 237-8 N° Lexbase : L6382AI9 du Code de commerce, c’est-à-dire le dépôt des comptes de liquidation et l’insertion dans un support d’annonces légales de l’avis de liquidation.

[18] Cass. com., 6 novembre 2012, n° 11-20.354, F-D N° Lexbase : A6782IW4.

[19] Cass. soc., 27 octobre 1999, n° 97-41.720, préc.

[20] Cass. civ. 3, 31 mai 2000, n° 98-19.435, préc.

[21] Cass. com., 3 juin 2008, n° 07-14.990, F-D N° Lexbase : A9337D8C, Bull. Joly sociétés, novembre 2008, p. 870, note O. Staes.

[22] Appel succédant à la radiation du RCS. Comme nous l’avons précisé, la radiation du RCS fait sans aucun doute suite à la clôture de la liquidation en l’espèce. Le liquidateur était donc dessaisi au moment de l’appel.

[23] « Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».

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