Le Quotidien du 29 septembre 2023 : Procédure pénale

[Brèves] Présence de l’avocat après la séance d’identification et conditions d’autorisations d’une géolocalisation : la Chambre criminelle procède à des rappels

Réf. : Cass. crim., 19 septembre 2023, n° 23-81.285, F-B N° Lexbase : A28701HR

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[Brèves] Présence de l’avocat après la séance d’identification et conditions d’autorisations d’une géolocalisation : la Chambre criminelle procède à des rappels. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/100050872-breves-presence-de-lavocat-apres-la-seance-didentification-et-conditions-dautorisations-dune-geoloca
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par Adélaïde Léon

le 18 Octobre 2023

► Le droit, pour la personne à l’égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a participé à la commission d’un crime ou d’un délit puni d’emprisonnement, de solliciter la présence d’un avocat lors d’une séance d’identification de suspects dont elle fait partie, ne s’étend pas à l’audition des témoins suivant cette séance.

► Les opérations de géolocalisation en temps réel doivent être autorisées par le magistrat compétent par écrit et avant la mise en place du dispositif. L’autorisation, donnée par téléphone au service enquêteur par le magistrat compétent, de procéder à la pose immédiate d’un dispositif de géolocalisation sur un véhicule, accompagnée de l’annonce de l’envoi ultérieur d’une décision écrite ne répond pas à ces conditions lorsqu’il résulte du dossier que le dispositif a été mis en place vingt minutes après l’appel et que la décision écrite est parvenue au service enquêteur une heure et quart après cette pose.

Rappel de la procédure. Mis en examen des chefs de vols et destruction par un moyen dangereux, en bande organisée, et association de malfaiteurs, un individu a présenté une requête en annulation d’actes et de pièces de la procédure intéressant :

  • des auditions, hors la présence de l’avocate du mis en examen, de témoins à la suite d’une séance d’identification de suspects dont l’intéressé faisait partie ;
  • la mise en place d’un dispositif de géolocalisation par un officier de police judiciaire sur un scooter.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à annulation des procès-verbaux d’identification et de géolocalisation.

La juridiction d’appel a estimé, s’agissant de l’identification, que l’absence de l’avocate du mis en examen durant l’audition des témoins suivant la phase d’identification ne constituait pas une cause de nullité de la procédure.

Elle a par ailleurs jugé que si le dispositif de géolocalisation avait été mis en place avant la réception de son autorisation, il ne pouvait en être déduit que l’autorisation écrite n’avait pas d’existence avant sa réception et qu’elle n’avait pas été prise au moment de la pose du moyen technique. Selon la cour, l’article 230-33 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7401LPS n’impose pas que les enquêteurs soient en possession de l’écrit au moment de l’installation du dispositif. Enfin, compte tenu de l’urgence et du risque de dépérissement des preuves décrit au magistrat du parquet et de la survenance d’un moment favorable pour l’installation du dispositif, l’officier de police judiciaire pouvait, conformément à l’article 230-35 du même code N° Lexbase : L8965IZ3, procéder sans autorisation, à charge pour lui de rendre compte ensuite au magistrat.

Le mis en examen forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la chambre de l’instruction :

  • d’avoir écarté la nullité des procès-verbaux d’identification alors qu’à la suite d’une séance d’identification au cours de laquelle l’avocate du mis en examen était présente, les témoins ont été auditionnés par les enquêteurs sur cette identification, hors la présence de l’avocate. Or, le droit pour une personne gardée à vue de pouvoir bénéficier de la présente de son avocat lors d’une séance d’identification s’étend tout au long de la phase d’identification ;
  • d’avoir écarté la nullité de la géolocalisation alors que, d’une part, l’autorisation d’utiliser un dispositif de géolocalisation avait été réceptionnée par le service enquêteur plus d’une heure après la mise en place dudit dispositif et que, d’autre part, l’officier de police judiciaire n’avait pas en l’espèce fait référence à l’article 230-35 du Code de procédure pénale lequel l’autorise en cas d’urgence à procéder d’initiative à la poste du dispositif technique, à charge pour lui d’en informer immédiatement le procureur de la République.

Décision. La Chambre criminelle casse et annule l’arrêt de la chambre de l’instruction.

S’agissant de la présence l’avocat, la Cour énonce sans détour qu’il résulte de l’article 61-3 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L2775LBE que la possibilité, pour la personne à l’égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a participé à la commission d’un crime ou d’un délit puni d’emprisonnement, de solliciter la présence d’un avocat lors d’une séance d’identification de suspects dont elle fait partie, ce droit de s’étend pas à l’audition des témoins suivant cette séance. Selon la Cour, il s’agit d’un acte distinct. Dès lors, la chambre de l’instruction n’a pas méconnu le texte visé.

S’agissant de la géolocalisation, la Cour  rappelle qu’il résulte de l’article 230-33 du Code de procédure pénale que les opérations de géolocalisation en temps réel doivent être autorisées par le magistrat compétent par écrit et avant la mise en place du dispositif. La Chambre criminelle affirme également que la chambre de l’instruction ne peut faire application de l’article 230-35 du Code de procédure pénale lorsqu’il n’a pas été mis en œuvre par l’OPJ. Or, en l’espèce :

  • si le magistrat avait autorisé par téléphone la pose immédiate du dispositif sur le véhicule et annoncé l’envoi ultérieur de la décision écrite, la mise en place a eu lieu vingt minutes plus tard et la décision écrite est parvenue au service enquêteur, une heure et quart après la pose. Dans ces conditions, il n’était pas établi que l’acte faisait l’objet d’une décision écrire avant d’être exécuté.
  • l'officier de police judiciaire n’avait pas mis en œuvre les dispositions de l’article 230-35 du Code de procédure pénale

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