Réf. : Cass. civ. 3, 21 septembre 2023, n° 22-16.945, FS-B N° Lexbase : A28681HP
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par Yann Le Foll
le 27 Septembre 2023
► En cas de fusion de communes, l'adhésion à une association intercommunale de chasse agréée créée ne peut être refusée à une personne domiciliée sur la commune.
Principe. Il résulte de l'article L. 422-4 du Code de l'environnement N° Lexbase : L7932K9N qu'en cas de fusion de communes, une association communale de chasse agréée (ACCA), préalablement constituée, peut coexister avec l'association intercommunale de chasse agréée créée, par union ou fusion, de celles préexistantes sur son territoire.
Il résulte de L. 422-21 du même code N° Lexbase : L3494IS9 que l'adhésion à l'association intercommunale créée ne peut être refusée à une personne domiciliée sur la commune, peu important que ce domicile soit en dehors du périmètre de chasse de la nouvelle association.
En cause d’appel. La cour d'appel a, d'abord, constaté que le demandeur résidait sur le territoire de l'ancienne commune de (…), faisant désormais partie de la commune de (…), puis, a relevé que l'association intercommunale de chasse agréée fusionnée (AICAF) des Trois ruisseaux était la seule à y avoir son siège.
Elle a retenu, ensuite, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 422-21 du Code de l'environnement imposaient que les statuts de l’AICAF des Trois ruisseaux prévoient l'adhésion des titulaires du permis de chasser domiciliés dans la commune de son siège.
Décision. Elle en a exactement déduit, sans se contredire, ni modifier l'objet du litige, que l'article 6 des statuts de l'AICAF des Trois ruisseaux ne pouvait faire obstacle à l'adhésion du demandeur, qui, domicilié dans la commune, était, à ce titre, membre de droit de l'association.
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