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Les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues visées à l'article L. 314-6, premier alinéa, du code de la consommation sont les suivantes :
1° Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs,
- destinés à financer les opérations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier ; ou
- d'un montant supérieur à 75 000 euros, destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien,
il s'agit des catégories suivantes :
- prêts à taux fixe :
-- prêts d'une durée inférieure à 10 ans ;
-- prêts d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans ;
-- prêts d'une durée de 20 ans et plus ;
- prêts à taux variable ;
- prêts-relais.
Sont incluses dans les opérations visées au premier tiret du 1°, les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation dont la part relative dépasse 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits.
2° Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs,
- n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, ou
- ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien,
il s'agit des catégories suivantes :
- prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros ;
- prêts d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros ;
- prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros.
3° Pour les prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :
- découverts en compte.
4° Pour les prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :
- prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable ;
- prêts d'une durée initiale supérieure à 2 ans et inférieure à 10 ans, à taux fixe ;
- prêts d'une durée initiale comprise entre 10 ans et moins de 20 ans, à taux fixe ;
- prêts d'une durée initiale de 20 ans et plus, à taux fixe ;
- découverts en compte ;
- autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans.
Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 2022 le modifiant, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en francs CFP ;
2° Les références aux opérations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation relatif au crédit immobilier sont remplacées par les références aux opérations relevant de la présente définition :
“ Les opérations entrant dans le champ d'application du présent arrêté sont les contrats de crédit destinés à financer les opérations suivantes :
“ a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
“-leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
“-leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
“-les dépenses relatives à leur construction ;
“ b) L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus. ”