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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,



Vu le code de la consommation, et notamment les articles L. 312-1, L. 312-2, L. 312-3 et L. 313-3 ;



Vu les articles L. 313-5-1 et L. 313-5-2 du code monétaire et financier ;



Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière en date du 25 juillet 2006,

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022

Les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues visées à l'article L. 314-6, premier alinéa, du code de la consommation sont les suivantes :

1° Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs,

- destinés à financer les opérations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier ; ou

- d'un montant supérieur à 75 000 euros, destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien,

il s'agit des catégories suivantes :

- prêts à taux fixe :

-- prêts d'une durée inférieure à 10 ans ;

-- prêts d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans ;

-- prêts d'une durée de 20 ans et plus ;

- prêts à taux variable ;

- prêts-relais.

Sont incluses dans les opérations visées au premier tiret du 1°, les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation dont la part relative dépasse 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits.

2° Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs,

- n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, ou

- ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien,

il s'agit des catégories suivantes :

- prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros ;

- prêts d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros ;

- prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros.

3° Pour les prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :

- découverts en compte.

4° Pour les prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :

- prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament ;

- prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable ;

- prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe ;

- découverts en compte ;

- autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans.

Article 2

En vigueur depuis le 13 septembre 2006

L'arrêté du 25 juin 1990 fixant les catégories de prêts servant à l'application de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité est abrogé.

Article 3

En vigueur depuis le 13 septembre 2006

Le directeur général du Trésor et de la politique économique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Thierry Breton



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