Décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

Décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

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O0241CA8

Décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu le code civil;

Vu le code de la sécurité sociale;

Vu le code du travail;

Vu le code électoral;

Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée, instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et notamment ses articles 5 et 7;

Vu l'ordonnance no 45-1418 modifiée du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels;

Vu la loi no 70-7 du 2 janvier 1970 portant réforme du salaire minimum garanti et création d'un salaire minimum de croissance;

Vu la loi no 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale, et notamment son article 2;

Vu le décret no 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut du notariat, modifié; Vu le décret no 51-720 du 8 juin 1951 relatif à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires;

Vu le décret no 55-604 du 20 mai 1955 modifié, relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice;

Vu le décret no 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels, modifié;

Vu le décret no 61-1524 du 28 décembre 1961 portant règlement d'administration publique relatif à la coordination entre le régime complémentaire d'assurance vieillesse des notaires et le régime d'assurance vieillesse des clercs et employés de notaires, modifié;

Vu le décret no 74-737 du 12 août 1974 modifié, relatif aux inspections des études de notaire;

Vu le décret no 78-262 du 8 mars 1978 modifié, portant fixation du tarif des notaires;

Vu le décret no 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes;

Vu le décret no 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation des fonctions des officiers publics et ministériels;

Vu le décret no 90-279 du 26 mars 1990 portant publication de l'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif au régime de retraite des clercs et employés de notaires, fait à Alger le 22 décembre 1985;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,



Décrète:



C HAPITRE Ier



Dispositions générales



Art. 1er. - La caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, ci-après désignée la « C.R.P.C.E.N.», instituée par l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée a son siège à Paris.



Art. 2. - Sont affiliés à la C.R.P.C.E.N. les clercs et employés des études notariales et organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée qui exercent leurs fonctions à titre principal.

Sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal les clercs et employés dont la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à la moitié de la durée légale du travail et supérieure à celle de tout autre emploi exercé; à égalité de durée, est considérée comme profession principale celle qui procure le revenu le plus élevé.



Art. 3. - Les personnes effectuant à domicile des travaux à la tâche pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs définis à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ainsi que les clercs itinérants travaillant pour le compte de ces employeurs sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal lorsqu'en moyenne, au cours des six derniers mois civils, ils remplissent les conditions fixées à l'article 2.



Art. 4. - Les personnels d'entretien sont affiliés à la C.R.P.C.E.N. sous réserve de remplir la condition de durée de travail exigée à l'article 2,

exclusivement au service des études notariales ou des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.



Art. 5. - Tout notaire, office notarial ou organisme assimilé est obligatoirement immatriculé à la C.R.P.C.E.N.

Toutefois les organismes assimilés non assujettis à la cotisation sur émoluments et honoraires ne sont immatriculés qu'à compter de l'embauche d'un premier salarié.



Art. 6. - L'immatriculation du clerc ou de l'employé à la C.R.P.C.E.N.

s'effectue obligatoirement, à la diligence de l'employeur, dans la huitaine qui suit l'embauchage lorsque l'intéressé n'est pas encore immatriculé et remplit les conditions d'affiliation exigées.





C HAPITRE II



Organisation administrative et financière



Art. 7. - La C.R.P.C.E.N. est administrée par un conseil de dix-sept membres comprenant:

1o Un président, choisi parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou parmi les membres de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, en activité ou en retraite, et nommé pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice;

2o Trois membres représentant respectivement le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget;

3o Cinq membres représentant les notaires;

4o Huit membres représentant les assurés dont six représentant les assurés en activité et deux représentant les pensionnés.



Art. 8. - Les représentants des assurés au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Sont électeurs à condition de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral:

1o Dans le collège des assurés en activité, les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, qui sont en service depuis au moins six mois ainsi que les assurés à la C.R.P.C.E.N. en maladie de longue durée et ceux qui sont en situation de préretraite ou qui perçoivent l'une des allocations visées à l'article L. 311-5, premier alinéa, du code de la sécurité sociale;

2o Dans le collège des pensionnés, les personnes titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité à l'exception des titulaires de pensions de réversion ou d'orphelin.

Sont éligibles les électeurs remplissant les conditions d'âge fixées pour être éligibles aux chambres départementales de notaires siégeant en comité mixte. Ces deux scrutins ont lieu aux mmes dates.

Les modalités de ces élections sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. 9. - Les représentants des notaires au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. sont désignés par le bureau du Conseil supérieur du notariat parmi les notaires en exercice depuis cinq ans au moins ou les notaires honoraires.

Ne peuvent être désignés les notaires qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations ou qui ont encouru l'une des peines définies aux 4o, 5o et 6o de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée ou qui entrent dans l'une des catégories mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.



Art. 10. - Les représentants des notaires et des assurés disposent de suppléants en nombre égal élus ou désignés dans les mêmes conditions qu'eux. Ces suppléants les remplacent en cas d'absence à une séance.

En cas de vacance, par suite de décès ou de toute autre cause, le membre titulaire est jusqu'à l'expiration de la durée de son mandat remplacé définitivement par un membre suppléant.

S'il s'agit d'un membre titulaire représentant les notaires, il est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de présentation de la liste établie par le Conseil supérieur du notariat qui désigne aussitôt un nouveau suppléant.

S'il s'agit d'un membre titulaire représentant les assurés, il est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de la liste sur laquelle il a été élu. Le suppléant qui devient titulaire est remplacé par le premier candidat non élu de cette liste. Si la liste est épuisée, il n'est pas pourvu au remplacement et le siège devient vacant.

Le mandat des administrateurs est de trois ans renouvelable.



Art. 11. - Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les assurés et les notaires qui ne remplissent plus les conditions prévues aux articles 8 et 9 ou qui n'appartiennent plus à la catégorie qu'ils représentaient.



Art. 12. - Le conseil nomme parmi ses membres deux vice-présidents et deux secrétaires. Un vice-président et un secrétaire sont choisis parmi les représentants des assurés. Un vice-président et un secrétaire sont choisis parmi les représentants des notaires.



Art. 13. - Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an. Il est, en outre, convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la demande du quart au moins des membres du conseil.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante.



Art. 14. - Conformément à l'article L 121-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de la C.R.P.C.E.N. Ses pouvoirs sont ceux qui sont énumérés à l'article R. 121-1 de ce code.



Art. 15. - Le conseil constitue en son sein:

1o Une commission de recours amiable dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par les articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale;

2o Une commission de contrôle des comptes dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par l'article D. 253-39 de ce code.

Le conseil d'administration peut en outre créer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoirs. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le conseil d'administration à l'issue de chacun de ses renouvellements.



Art. 16. - Les décisions du conseil ou celles prises par ses commissions ou par le directeur de la C.R.P.C.E.N. agissant par délégation du conseil sont immédiatement communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

Dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, l'un ou l'autre des ministres concernés peut annuler une décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la C.R.P.C.E.N.

Lorsque aucune décision de ces ministres n'intervient dans ce délai, la décision est exécutoire de plein droit.

En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, avec l'accord des deux autres ministres, viser une décision pour exécution immédiate.

Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.

La communication des décisions doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et notamment des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou des commissions au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.

Les délais prévus au présent article ne courent qu'à dater du jour où la formalité prévue à l'alinéa précédent a été intégralement remplie.



Art. 17. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale et conformément à l'article R. 121-2 du même code, la C.R.P.C.E.N. est représentée de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président du conseil d'administration qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.



Art. 18. - Le conseil d'administration nomme le directeur, l'agent comptable et, sur proposition du directeur, les autres agents de direction.

Aucune de ces fonctions ne peut être exercée par un membre du conseil d'administration ou par un ancien membre de celui-ci pendant un délai de quatre ans suivant la cessation des fonctions d'administrateur.

Conformément aux dispositions de l'article R.123-48 du code de la sécurité sociale, les agents de direction sont agréés par le ministre chargé de la sécurité sociale. L'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, est en outre requis pour le directeur, et celui du ministre chargé du budget pour l'agent comptable.

Le refus d'agrément empêche les intéressés de poursuivre l'exercice de leurs fonctions, et son retrait entraîne la cessation de leurs fonctions. Ils peuvent également être révoqués par le conseil d'administration.

Le retrait d'agrément est prononcé selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article R.123-48 du code de la sécurité sociale.



Art. 19. - Conformément aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale qui lui sont applicables, le directeur assure, sous le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la C.R.P.C.E.N.



Art. 20. - Conformément aux dispositions de l'article R.122-4 du code de la sécurité sociale qui lui sont applicables, l'agent comptable est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de la C.R.P.C.E.N. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur.

Le conseil d'administration ne peut donner de quitus à l'agent comptable lors de la cessation de ses fonctions qu'après une vérification complète de sa gestion effectuée par un fonctionnaire dépendant soit du ministre chargé de la sécurité sociale, soit du ministre chargé du budget. Le certificat de quitus ne peut être délivré qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la cessation des fonctions.



Art. 21. - La C.R.P.C.E.N. peut passer convention avec les organismes du régime général de la sécurité sociale pour effectuer par leur intermédiaire le service des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.



Art. 22. - La C.R.P.C.E.N. ouvre dans ses écritures les quatre comptes généraux suivants:

1o Un compte «maladie, maternité, invalidité, décès»;

2o Un compte «vieillesse, réversion»;

3o Un compte «action sanitaire et sociale»;

4o Un compte «frais d'administration et de gestion».

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe annuellement la répartition des ressources de la C.R.P.C.E.N. entre ces quatre comptes.

Les dons et legs sont affectés au compte action sanitaire et sociale.

Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle font l'objet d'une comptabilisation distincte.



Art. 23. - La C.R.P.C.E.N. établit pour chaque exercice:

1o Un état prévisionnel des recettes et des dépenses des comptes mentionnés à l'article 22 (1o) et (2o);

2o Un budget pour les dépenses d'action sanitaire et sociale et celles de gestion administrative, ainsi qu'un budget pour chaque établissement géré.



Art. 24. - Les dispositions du livre II, titre V, chapitres 3 et 4 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables aux opérations de gestion financière et aux opérations comptables de la C.R.P.C.E.N.



Art. 25. - Les fonds de la C.R.P.C.E.N. affectés aux réserves des risques gérés, à la gestion administrative ou à l'action sanitaire et sociale ainsi que le report à nouveau sont placés dans les formes, limites et conditions fixées par les articles R. 623-2 à R. 623-9 du code de la sécurité sociale et les textes pris pour leur application.

La délégation prévue à l'article R. 623-8 dudit code peut être accordée à l'agent comptable.



Art. 26. - Le conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.



Art. 27. - La C.R.P.C.E.N. est soumise au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale et de la Cour des comptes dans les conditions fixées au livre Ier du code de la sécurité sociale.

Elle fait en outre l'objet de vérifications de l'inspection des finances et du receveur central des finances de Paris.



Art. 28. - Les comptes financiers et le bilan annuel de la C.R.P.C.E.N. sont vérifiés et approuvés dans les conditions fixées au titre V du décret susvisé du 11 février 1985. L'approbation est donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale.



Art. 29. - Les prestations prévues par le présent décret, y compris les pensions concédées, ne sont garanties que dans la limite des ressources affectées à la C.R.P.C.E.N. par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.



C HAPITRE III



Cotisations



Art. 30. - 1o Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 ( 1, 1o) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 21,45 p. 100.

2o Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 ( 1, 3o) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 16,8 p. 100.

3o Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 ( 1, 2o) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 p. 100.



Art. 31. - L'assiette minimale des cotisations dues en application de l'article 3 ( 1, 1o et 3o) est le salaire qui est prévu par la convention collective du notariat pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient le clerc ou l'employé, compte tenu du nombre d'heures de travail. Pour le personnel d'entretien remplissant les conditions d'assujettissement, l'assiette minimale sur laquelle sont calculées les cotisations est le salaire fixé par la convention collective du notariat pour le coefficient 160 compte tenu du nombre d'heures de travail.

L'une et l'autre de ces assiettes minimales ne peuvent être inférieures au salaire minimum de croissance fixé en exécution de la loi du 2 janvier 1970 susvisée pour le même nombre d'heures de travail, augmenté des indemnités,

primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.



Art. 32. - Les avantages en nature, lorsqu'ils existent, sont évalués dans les conditions prévues pour le régime général de sécurité sociale.



Art. 33. - La base de calcul de la cotisation prévue à l'article 3 ( 1, 2o) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sur les émoluments tarifés est constituée par le montant desdits émoluments tels qu'ils résultent de l'application du barème figurant au tarif.

La base de calcul des cotisations prévue à ce même article sur les honoraires librement fixés par accord avec le client est constituée par le montant perçu.

Sont également comprises dans les bases de calcul des cotisations toutes les autres sommes versées par le client, à l'exclusion des déboursés répondant strictement à la définition prévue au tarif.



Art. 34. - Les cotisations afférentes aux émoluments tarifés sont dues sur la totalité desdits émoluments même s'il en est fait remise. Il y a remise lorsque le notaire ne perçoit pas d'émolument ou lorsque le montant perçu est inférieur à celui tarifé. En cas de possibilité de réduction d'émoluments prévue par une disposition du tarif, cette réduction n'est pas considérée comme une remise.

Le conseil d'administration peut accorder des dérogations à l'alinéa précédent, en cas d'émoluments réduits par application d'accords conclus par la chambre des notaires, le conseil régional des notaires ou le Conseil supérieur du notariat lorsque l'intérêt de la profession le justifie.



Art. 35. - Lorsqu'il y a lieu à partage, les cotisations sur les émoluments et honoraires partagés sont dues en totalité par le notaire rédacteur détenteur de la minute, sans que puisse être opposée à la C.R.P.C.E.N. la pratique de «double-minute».

Au cas où le notaire en second perçoit des émoluments pour des formalités qu'il a accomplies, il doit en faire lui-même la déclaration à la C.R.P.C.E.N.

Il en est de même des honoraires spécifiques que le notaire en second perçoit seul en sus de ceux soumis à partage.

Si le partage a lieu avec un notaire résidant dans un département ou un territoire d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, les cotisations sont dues en totalité si la minute est reçue par le notaire de métropole. Dans le cas contraire, elle n'est assise que sur la part encaissée par ce dernier.



Art. 36. - Le fait générateur de la cotisation est:

1o Pour les émoluments et honoraires liés à la réception d'un acte, la date de cet acte;

2o Pour les autres émoluments et honoraires, la taxe qui en est faite. Si la mise à disposition des fonds au profit du notaire est antérieure à la taxe,

le fait générateur est la date de cette mise à disposition.



Art. 37. - Lorsqu'il s'agit d'un acte soumis à condition suspensive ou d'un acte imparfait, le fait générateur de la cotisation sur le complément d'émoluments dû lors de la réalisation ou de la perfection est constitué par l'acte qui constate cette réalisation ou cette perfection. A défaut d'acte,

le fait générateur est constitué par la taxation des émoluments.



Art. 38. - En cas d'ouverture de donation ou de testament, le fait générateur est constitué par l'enregistrement de la donation ou du testament; si l'émolument ne peut être déterminé à cette date, la déclaration est faite au titre du trimestre au cours duquel est intervenue la taxation.

Lorsque la succession est réglée par un notaire autre que le détenteur du testament ou de la minute de la donation, la cotisation doit être réglée à la C.R.P.C.E.N. par le notaire détenteur du testament ou de la donation. A défaut de paiement, la C.R.P.C.E.N. peut toutefois poursuivre le notaire chargé du règlement de la succession, solidairement responsable avec son confrère à l'égard de la C.R.P.C.E.N.

Le paiement de ces cotisations est effectué dans les délais prescrits à l'article 45 même si le recouvrement des frais n'a pas été effectué.



Art. 39. - La taxe des actes doit faire apparaître séparément le montant des émoluments et honoraires soumis à cotisations et la comptabilité doit en prévoir la totalisation mensuelle, avec le montant des cotisations correspondantes, à un compte ouvert au nom de la C.R.P.C.E.N.



Art. 40. - En application de l'article L.131-1 du code de la sécurité sociale, la C.R.P.C.E.N. reçoit la cotisation instituée par l'article L.711-2 (2o) dudit code dans les conditions prévues par cet article.

Son taux est fixé à 2,65 p. 100.

Sont exonérées de cette cotisation les personnes remplissant les conditions fixées aux articles D.242-9 à D.242-11 du code de la sécurité sociale.



Art. 41. - En application des articles L.131-2 et L.131-3 du code de la sécurité sociale, la C.R.P.C.E.N. reçoit la cotisation prévue à l'article L.711-2 (1o) dudit code dans les conditions prévues par cet article.

Les allocations versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi sont assujetties aux cotisations dont le taux est fixé à l'article 30 (1o et 2o) lorsque cette indemnisation ne résulte pas d'accord professionnel ou interprofessionnel, national ou régional.



Art. 42. - La C.R.P.C.E.N. reçoit de l'Etat les cotisations dues pour les stagiaires de la formation professionnelle visés à l'article L.962-3 du code du travail.

Ces cotisations sont calculées et recouvrées dans des conditions analogues à celles qui sont prévues par le régime général.



Art. 43. - Sauf s'il ne reçoit ni salaire ni produits, le clerc qui devient suppléant ou administrateur d'une étude ou successeur désigné reste assujetti à la C.R.P.C.E.N. et toutes les sommes qu'il perçoit, y compris la part des produits qui lui revient en sa qualité de suppléant, d'administrateur ou de successeur désigné sont soumises aux cotisations instituées par l'article 3 ( 1, 1o et 3o) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.

Pour l'application des règles concernant l'assiette minimum des cotisations, le clerc suppléant, le successeur désigné ou le clerc nommé administrateur est assimilé au clerc dont la catégorie est rémunérée au coefficient 500 de la convention collective du notariat.

Le versement des cotisations a lieu par acomptes mensuels sur la base d'un salaire fixé à ce même coefficient. Le solde, s'il y a lieu, est réglé dans les deux mois de la clôture de l'exercice.



Art. 44. - La cotisation à la charge des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, est obligatoirement retenue lors de chaque paie par leurs employeurs.

Le clerc ou employé ne peut s'opposer à cette retenue.



Art. 45. - Les cotisations instituées par l'article 3 ( 1, 1o et 3o) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la C.R.P.C.E.N. dans les dix premiers jours du mois suivant celui auxquelles elles se rapportent.

Les cotisations instituées par l'article 3 ( 1, 2o) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la C.R.P.C.E.N. dans les dix premiers jours du trimestre suivant celui auxquelles elles se rapportent.



Art. 46. - Chaque versement de cotisation est obligatoirement accompagné par l'envoi, le même jour, d'un bordereau daté et signé de l'employeur.

Les sommes à porter par l'employeur sur ce bordereau et sur la déclaration mentionnés à l'article 47 sont arrondies au franc le plus voisin tant en ce qui concerne les rémunérations, émoluments et honoraires que les cotisations.

Art. 47. - Tout employeur est tenu d'adresser à la C.R.P.C.E.N. avant le 15 février de chaque année une déclaration indiquant pour chacun de ses salariés le montant total des rémunérations soumises à cotisations versé au cours de l'année civile antérieure.

La déclaration peut, de plus, comporter tous éléments jugés nécessaires par la C.R.P.C.E.N. qui, chaque année, en établit le modèle et en assure l'envoi à chaque employeur.

En cas de cession d'un office notarial ou de cessation d'activité d'un tel office ou d'un organisme mentionné à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, la déclaration nominative prévue ci-dessus doit être adressée à la C.R.P.C.E.N. dans le délai prévu à l'article 51.



Art. 48. - Il est appliqué aux cotisations qui ne sont pas versées dans les délais fixés à l'article 45, une majoration de retard dont le taux est celui qui est fixé par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

Les majorations peuvent être remises dans les conditions fixées aux articles R. 243-19-1 et R. 243-20 dudit code, l'approbation mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 243-20 étant donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.



Art. 49. - Le défaut de production aux échéances prescrites des documents mentionnés aux articles 46 et 47, les inexactitudes dans le montant des rémunérations ou des émoluments déclarés et toute omission de salarié donnent lieu aux pénalités fixées à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale; celles-ci peuvent être remises dans les conditions fixées à l'article 48.



Art. 50. - Les dispositions de l'article R. 243-19 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux majorations de retard et pénalités mentionnées par les articles 48 et 49.



Art. 51. - En cas de cession d'un office notarial ou de cessation d'activité d'un tel office ou d'un organisme mentionné à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée le versement des cotisations mentionnées à l'article 45 est exigible de l'ancien employeur dans le délai d'un mois à compter du jour de la prestation de serment du successeur ou du jour de la cessation définitive d'activité.



Art. 52. - Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits à l'article 45 les cotisations dues et n'a pas adressé le bordereau mentionné à l'article 46, la C.R.P.C.E.N. peut fixer à titre provisionnel le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.



Art. 53. - Pour le recouvrement des cotisations qui lui sont dues, la C.R.P.C.E.N. bénéficie des sûretés prévues à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par l'article L. 243-5 dudit code.



Art. 54. - Les délais de prescription applicables à la C.R.P.C.E.N. en matière de cotisations sont ceux qui sont prévus:

1o Aux articles L.244-3 et L.244-11 du code de la sécurité sociale pour l'action de la C.R.P.C.E.N. en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard;

2o A l'article L.243-6 dudit code pour le remboursement des cotisations indûment versées.



Art. 55. - L'admission en non-valeur des cotisations est prononcée par le conseil d'administration. Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de liquidation de biens clôturée pour insuffisance d'actif.





C HAPITRE IV



Contrôle dans les études de notaire



Art. 56. - Le contrôle dans les études de notaire de l'application des dispositions de la loi du 12 juillet 1937 susvisée et du présent décret est confié à des inspecteurs nommés par le conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. sur proposition du directeur.



Art. 57. - Les inspecteurs sont recrutés parmi:

1o Les anciens notaires;

2o Les anciens clercs et employés de notaires ayant exercé leurs fonctions pendant au moins dix ans, dont cinq ans en qualité de principal,

sous-principal ou caissier taxateur;

3o Les anciens membres du corps de l'inspection des affaires sanitaires et sociales, ainsi que les anciens agents de contrôle des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales; 4o Les personnes appartenant au personnel cadre de la C.R.P.C.E.N. depuis au moins cinq ans.



Art. 58. - Avant d'entrer en fonctions, les inspecteurs prêtent serment,

devant le tribunal d'instance du siège de la C.R.P.C.E.N., de remplir leurs fonctions en honneur et conscience et de respecter le secret professionnel.



Art. 59. - Le contrôle est exercé suivant les instructions du directeur de la C.R.P.C.E.N. à qui les résultats de l'inspection sont adressés.

Les procès-verbaux constatant les irrégularités relevées lors des inspections font foi jusqu'à preuve contraire.



Art. 60. - Le contrôle prévu par l'article 56 peut également être exercé:

1o En application d'accords entre le Conseil supérieur du notariat et la C.R.P.C.E.N., par les inspecteurs du Conseil supérieur du notariat dans le cadre des missions qu'ils exécutent conformément aux dispositions du décret du 12 août 1974 susvisé;

2o En application de conventions conclues entre la C.R.P.C.E.N. et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales compétente, par les agents de contrôle de ladite union.



Art. 61. - Lorsque sont relevées, à l'occasion des vérifications de comptabilité faites conformément au statut du notariat, des irrégularités dans l'application des textes relatifs à la C.R.P.C.E.N., elles sont immédiatement signalées, selon le cas, par le président du Conseil supérieur du notariat, le président du conseil régional ou le président de la chambre départementale au président du conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N.



Art. 62. - Lorsque sont relevées, à l'occasion des contrôles effectués dans les études de notaire par les agents des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, des irrégularités dans l'application des textes relatifs à la C.R.P.C.E.N., elles sont immédiatement signalées à cette caisse par le directeur de l'union intéressée.



Art. 63. - Lorsque sont relevées dans une étude des infractions graves,

celles-ci sont signalées par le directeur de la C.R.P.C.E.N. au président du Conseil supérieur du notariat et, le cas échéant, au procureur de la République.



Art. 64. - Les études de notaire sont tenues de recevoir à toute époque et éventuellement de façon inopinée les inspecteurs.

Pour l'exécution de leur mission, les inspecteurs peuvent se faire présenter tous documents utiles et entendre tout membre du personnel.



Art. 65. - Les oppositions ou obstacles aux contrôles des inspecteurs sont passibles des mêmes peines que celles qui sont prévues par l'article L.

243-11 du code de la sécurité sociale.



Art. 66. - Les inspecteurs doivent donner communication de leurs observations aux notaires, dans les conditions fixées par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.



Art. 67. - Sous réserve des accords et conventions conclus en application de l'article 60, le taux et les modalités de règlement des frais afférents aux opérations de contrôle sont déterminés par une délibération du conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N.





C HAPITRE V



Assurance maladie et maternité



Art. 68. - Sous réserve des dispositions des articles 69 à 74, les prestations de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies aux personnes qui sont affiliées à la C.R.P.C.E.N. ou bénéficient de pensions versées par celle-ci, ainsi qu'à leurs ayants droit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont fixées pour le régime général, notamment aux livres I et III du code de la sécurité sociale.

Art. 69. - I. - Les dispositions de l'article R. 322-1, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.

La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 de ce code est fixée comme suit:

1o 10 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement public ou privé ainsi que pour les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions;

2o 10 p. 100 du tarif de responsabilité pour les frais d'hospitalisation dans un établissement public ou privé;

3o 10 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens autres que ceux mentionnés au 1o ci-dessus;

4o 15 p. 100 pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1o ci-dessus;

5o 20 p. 100 pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1o ci-dessus;

6o 50 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 322-1 (5o) du code de la sécurité sociale;

7o 10 p. 100 pour tous les autres frais, y compris les frais de transport prévus au 2o de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.

II. - Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 322-4 du code de la sécurité sociale, l'âge minimum de cinquante-cinq ans n'est pas exigé.



Art. 70. - En matière d'orthopédie dento-faciale, la C.R.P.C.E.N. participe aux frais jusqu'à l'âge de dix-huit ans.



Art. 71. - En cas d'hospitalisation, l'assuré a le libre choix de l'établissement hospitalier, sans que lui soit opposée la limite de participation aux frais de séjour dans un établissement de soins prévue à l'article R. 162-21 du code de la sécurité sociale.



Art. 72. - I. - Les dispositions de l'article R.323-1 (1o) du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.

Les indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 (5o) dudit code sont accordées dès le premier jour de l'incapacité de travail.

L'exception mentionnée à ce même article en cas de cure thermale n'est pas applicable.

II. - Les dispositions de l'article R.323-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.

Le montant des indemnités journalières est calculé sur la base de la rémunération brute du dernier mois civil précédant la date de l'interruption de travail sans limitation dans son montant; sont déduites de cette rémunération les primes et gratifications dont la périodicité de paiement est autre que mensuelle; y est ajouté un douzième de ces mêmes avantages accessoires afférents à l'année civile précédant l'interruption de travail.

Pour le personnel rémunéré au rôle, l'indemnité journalière est calculée sur la base des rémunérations brutes des douze mois précédant la date de l'interruption de travail.



Art. 73. - Le premier alinéa de l'article L.331-3 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable.

En cas de maternité l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos pendant seize semaines quelle que soit la date présumée de l'accouchement au cours de cette période, à condition de cesser tout travail salarié pendant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines et que soient respectées les dispositions de l'article L.224-1 du code du travail.



Art. 74. - L'indemnité journalière prévue à l'article L.331-3 du code de la sécurité sociale est égale à 84 p. 100 du gain journalier de base déterminé dans les conditions fixées à l'article 72-II.



Art. 75. - La C.R.P.C.E.N. a le droit, à tout moment, de faire contrôler par ses praticiens conseils ou visiteurs les assurés à qui elle sert les prestations d'assurance maladie ou maternité.

Le contrôle peut être effectué par les praticiens conseils ou visiteurs de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle réside le malade.





C HAPITRE VI



Assurance invalidité



Art. 76. - Sous réserve des dispositions des articles 77 à 80, les prestations de l'assurance invalidité sont servies aux personnes qui sont affiliées à la C.R.P.C.E.N. dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont définies pour le régime général, notamment au livre III, titres Ier, IV, V et VII du code de la sécurité sociale.



Art. 77. - Les dispositions des articles L. 341-15, L. 341-16, R. 341-22 et R. 341-23 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.

La pension d'invalidité prend fin à l'âge de soixante ans. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse à laquelle l'assuré a droit.

La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure:

1o Au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, lorsque la pension d'invalidité a été liquidée après le 31 mai 1983;

2o Au montant de la pension d'invalidité qui serait servie par le régime général de sécurité sociale, dans le cas contraire.

Toutefois, lorsque l'assuré justifie de vingt-cinq années d'assurance à la C.R.P.C.E.N., la pension de vieillesse ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont il bénéficiait.

Il ne peut être liquidé de pension d'invalidité au profit de l'assuré âgé de plus de soixante ans ou au profit de l'assuré qui a demandé avant cet âge la liquidation de sa pension de vieillesse.



Art. 78. - Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article R.

341-15 du code de la sécurité sociale, l'assuré ayant la qualité de débutant ou de stagiaire lors de la survenance de l'invalidité est assimilé à un apprenti.



Art. 79. - Les dispositions des articles R. 341-4, R. 341-5, R. 341-6 et R. 341-11 du code de la sécurité sociale sont applicables sous les réserves suivantes:

1o Pour les invalides de la 1re catégorie mentionnée à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension est égale à 40 p. 100 du salaire défini aux 2o et 3o ci-après;

2o Le salaire servant de base au calcul du montant des pensions d'invalidité est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l'assuré et précédant:

a) Soit la date d'interruption du travail suivie d'invalidité;

b) Soit la date de l'accident ayant entraîné l'invalidité;

c) Soit la date de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

3o Le salaire servant de base au calcul de la pension d'invalidité est pris en compte dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 89, y compris lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance; le plafonnement prévu à l'article R.341-5, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale n'est pas applicable;

4o En aucun cas, pour la détermination du salaire annuel moyen, les salaires afférents à une période postérieure à la date prévue au 2o ne peuvent être retenus.



Art. 80. - La pension d'invalidité est mise en paiement le huitième jour calendaire du mois suivant celui au titre duquel elle est due ou le jour ouvré suivant si le huitième jour n'est pas ouvré.

En cas de décès du bénéficiaire d'une pension d'invalidité, les arrérages sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel est survenu le décès.





C HAPITRE VII



Assurance décès



Art. 81. - L'assurance décès garantit aux ayants droit du clerc ou employé de notaire le paiement à son décès d'un capital égal à la moitié du dernier salaire annuel de l'assuré.

Le dernier salaire annuel s'entend du salaire de l'année civile précédant le décès, déterminé comme en matière de salaire servant de base au calcul des pensions.

En cas d'année incomplète, le salaire annuel est rétabli en ajoutant aux salaires réellement perçus un salaire fictif correspondant aux périodes d'inactivité et calculé proportionnellement aux salaires perçus pendant les périodes d'activité de l'année considérée.

Si l'assuré est au chômage, en préretraite ou en arrêt de travail, l'année civile à retenir est la dernière année complète précédant l'arrêt.

Si l'assuré est invalide, le salaire annuel est rétabli à partir du montant de la pension et de son taux.



Art. 82. - Ouvrent droit au capital décès:



1o Le clerc ou employé de notaire qui remplissait les conditions définies pour les assurés du régime général par l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale;

2o Le clerc ou employé de notaire qui se trouvait dans l'une des situations définies par les articles 90 et 91.

Les ayants droit d'un bénéficiaire de pension d'invalidité peuvent prétendre au capital décès tant que la pension est effectivement servie ou si elle est suspendue administrativement. Si la pension d'invalidité est suspendue médicalement ou supprimée, le droit au capital décès est ouvert si à son décès l'assuré remplissait les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

Les conditions mentionnées aux 1o et 2o ci-dessus doivent être remplies à la date du décès.

Pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits ci-dessus définis, il est fait application des articles L. 161-8 et R. 161.3 du code de la sécurité sociale.



Art. 83. - Le capital décès est versé au conjoint survivant non séparé de corps de l'assuré ou à défaut aux descendants de celui-ci. Si l'assuré ne laisse ni conjoint survivant ni descendant, le capital décès revient aux ascendants qui étaient à sa charge au jour du décès.

Le capital décès est versé déduction faite du montant de l'indemnité pour frais funéraires à laquelle peuvent prétendre les intéressés en application de la législation sur les accidents du travail.





C HAPITRE VIII



Assurance vieillesse



Section 1



Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions



Art. 84. - A droit à une pension de retraite tout assuré qui compte au moins:



1o A partir du 1er juillet 1939, quinze années de versement de cotisations à la C.R.P.C.E.N. ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91;

2o Ou vingt-cinq années d'activité comme clerc ou employé de notaire en prenant en considération les services accomplis avant le 1er juillet 1939,

les périodes de versement de cotisations à la C.R.P.C.E.N et les périodes assimilées au sens des articles 90 et 91.

Le droit à pension est ouvert à partir de soixante ans.

Toutefois cette condition d'âge n'est pas opposable:

1o A l'assurée âgée de cinquante-cinq ans et qui compte vingt-cinq années de versement de cotisations à la C.R.P.C.E.N. ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91;

2o A l'assurée, mère d'au moins trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'au moins un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100.



Art. 85. - La pension de retraite mentionnée à l'article 84 est égale, par année de cotisations, de périodes assimilées définies aux articles 90 et 91 et de services antérieurs au 1er juillet 1939, à 2 p. 100 du salaire annuel défini à l'article 89, sans pouvoir dépasser 75 p. 100 de ce salaire.

Toutefois, les assurés qui ont atteint ce maximum et qui cessent leur activité après soixante-cinq ans bénéficient d'une majoration de leur pension de 5 p. 100 pour chaque année entière de cotisation postérieure à leur soixante-cinquième anniversaire dans la limite de 25 p. 100. L'âge de cessation d'activité est augmenté du nombre entier de trimestres révolus depuis le dernier anniversaire, et le taux de bonification est, le cas échéant, calculé au prorata des bonifications prévues pour les années entières.



Art. 86. - L'assuré qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article 84, premier alinéa, a droit à une pension de retraite dite pension proportionnelle égale, par année de cotisations ou de périodes assimilées définies aux articles 90 et 91 et de services antérieurs au 1er juillet 1939, à 1,50 p. 100 du salaire annuel défini à l'article 89 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et à 1 p.

100 de ce même salaire pour la part excédant ledit plafond.

La pension proportionnelle est liquidée à partir de l'âge de soixante-cinq ans; elle peut toutefois être liquidée à partir de soixante ans, son montant étant alors multiplié par les coefficients de réduction suivants:

Coefficients:

60 ans: 0,78;

61 ans: 0,83;

62 ans: 0,88;

63 ans: 0,92;

64 ans: 0,96.

Le coefficient de réduction n'est pas applicable:

1o Dans le cas d'une inaptitude au travail reconnue entre soixante et soixante-cinq ans dans les conditions prévues par l'article L.351-7 du code de la sécurité sociale;

2o Aux anciens déportés, internés, prisonniers de guerre et anciens combattants qui remplissent les conditions prévues à l'article L.351-8 (3 et 5o) dudit code;

3o Aux assurés qui justifient tous régimes de base d'assurance vieillesse obligatoires confondus, de périodes de cotisations, périodes assimilées et périodes équivalentes au moins égales à 150 trimestres.



Art. 87. - Les périodes de versement de cotisations effectuées après l'âge de soixante-cinq ans sont prises en compte pour la liquidation des droits dans la limite d'une durée de cotisations, de périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et de périodes de service antérieures au 1er juillet 1939 de trente ans.

Toutefois, ces périodes sont prises en compte, s'il y a lieu, pour l'ouverture du droit et pour le calcul du salaire annuel moyen.



Art. 88. - Pour le calcul des pensions, les périodes de versement de cotisations, les périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et les périodes de service antérieures au 1er juillet 1939 s'additionnent, le total étant arrondi au nombre de trimestres immédiatement inférieur.



Art. 89. - Le salaire servant de base au calcul de la pension de retraite est le salaire annuel moyen correspondant aux périodes de cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 1er juillet 1939 dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l'assuré;

si la période de cotisations est inférieure à dix ans, il est tenu compte du salaire annuel moyen correspondant à cette période.

Lorsque la période prise en compte pour le calcul de la pension ne comporte que des années antérieures au 1er juillet 1939, les salaires retenus sont les salaires forfaitaires fixés par délibération du conseil d'administration,

sauf justifications admises par lui des salaires réellement perçus pour l'ensemble de cette période; lorsque la période prise en compte pour le calcul de la pension comporte des années antérieures et postérieures au 1er juillet 1939, seuls les salaires postérieurs à cette date sont retenus.

Le salaire défini aux alinéas précédents n'est compté que pour moitié pour la part excédant trois fois le plafond prévu à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale; il n'est pas pris en compte pour la part excédant sept fois ce plafond.

Le salaire visé aux alinéas précédents est revalorisé dans les conditions fixées à l'article 96.





Section 2



Périodes assimilées



Art. 90. - Sont assimilées à des périodes de versement de cotisations:

1o Les périodes durant lesquelles l'assuré a perçu de la C.R.P.C.E.N. des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité ou une pension d'invalidité;

2o Les périodes durant lesquelles l'assuré bénéficiaire de la législation sur les accidents du travail a perçu des indemnités journalières au titre d'une incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100;

3o Les périodes durant lesquelles l'assuré a bénéficié des allocations de chômage versées jusqu'au 31 décembre 1967 par la C.R.P.C.E.N. ainsi que les périodes de chômage postérieures à cette date qui satisfont aux conditions exigées pour leur validation au titre de l'assurance vieillesse du régime général;

Sont prises en compte dans une limite de six mois les périodes de chômage comprises entre le 1er septembre 1939 et le 31 décembre 1940 même si l'assuré n'a perçu aucune indemnité de la C.R.P.C.E.N.



4o Les périodes durant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, ainsi que les périodes de captivité dès lors qu'il était:

a) Affilié à la C.R.P.C.E.N. au moment de son appel sous les drapeaux ou de son engagement;

b) Ou affilié à la C.R.P.C.E.N. au titre de sa première activité postérieurement à ces périodes;

S'il s'agit d'une période de service national légal, l'assuré devra en outre être resté trente ans dans la profession, s'il n'était pas affilié à la C.R.P.C.E.N. au moment de son appel sous les drapeaux.

Les périodes de mobilisation ou de captivité s'entendent des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application.

Les services accomplis comme clerc ou employé de notaire avant le 1er juillet 1939 sont assimilés à des périodes d'affiliation à la C.R.P.C.E.N.;



5o Les périodes durant lesquelles l'assuré a perçu une pension d'invalidité du régime général des assurances sociales antérieurement au 31 décembre 1940;

6o Les périodes de formation professionnelle continue visées à l'article R. 373-1 du code de la sécurité sociale accomplies par une personne qui relevait de la C.R.P.C.E.N.;



7o Les périodes comprises entre le 1er septembre 1939 et le 1er juin 1946 telles que définies par l'arrêté pris pour l'application de l'article L.

351-3 (5o) du code de la sécurité sociale pendant lesquelles les assurés se sont trouvés empêchés de cotiser par suite des circonstances résultant de l'état de guerre dès lors qu'ils étaient affiliés à la C.R.P.C.E.N. à la date de l'interruption des versements;

8o Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de la C.R.P.C.E.N.



Art. 91. - Sont prises en compte pour l'ouverture et la liquidation des droits aux pensions de retraite mentionnées aux articles 84 et 86 les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale, à condition:

a) Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de la pension;

b) Qu'elles succèdent à l'une des périodes visées au 4o de l'article 90 ou à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale;

c) Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans la pension versée par la C.R.P.C.E.N. ou dans celle d'un autre régime de retraite visé au dernier alinéa de l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale.

Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en trimestres;

toute fraction de trimestre est comptée pour un trimestre; le nombre total de trimestres retenu ne peut être supérieur à 36.

Les demandes de validation sont formées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17 du code de la sécurité sociale.

La révision éventuelle des pensions de retraite due à l'application du présent article s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 351-16 dudit code.





Section 3



Majoration de durée d'assurance et de pension



Art. 92. - Les femmes assurées ont droit à une majoration de leur durée d'assurance d'une année pour chacun de leurs enfants légitimes, de leurs enfants naturels dont la filiation est établie ou de leurs enfants adoptifs et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième année révolue, pour chacun des autres enfants énumérés aux b, c, d et e du deuxième alinéa de l'article 94.

Cette majoration n'est pas prise en considération pour l'ouverture du droit à pension de retraite.



Art. 93. - Peuvent prétendre à une majoration de durée d'assurance le père ou la mère assuré remplissant les conditions fixées à l'article L. 351-5 du code de la sécurité sociale.



Art. 94. - Pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans, la pension est augmentée de 10 p.

100 de son montant pour les trois premiers enfants et de 5 p. 100 par enfant au-delà du troisième. Le bénéfice de la majoration est accordé aux retraités dont les enfants atteignent seize ans après la liquidation de leur pension.

Ouvrent droit à la majoration:

a) Les enfants légitimes, naturels dont la filiation est établie ou adoptifs du titulaire de la pension;

b) Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie ou ses enfants adoptifs;

c) Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint;

d) Les enfants placés sous la tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant;

e) Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint à condition de justifier d'en avoir assumé la charge effective et permanente au sens des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

En outre, les enfants énumérés aux b, c, d et e du deuxième alinéa ci-dessus doivent avoir été élevés pendant neuf ans.

La majoration est calculée sur la pension principale y compris la majoration prévue à l'article 85, deuxième alinéa.

Elle prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions sont remplies dans la limite de la prescription quinquennale.



Art. 95. - Le titulaire d'une pension de vieillesse peut prétendre à une majoration pour aide constante d'une tierce personne dans les conditions prévues aux articles L.355-1 et R.355-1 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration peut également être obtenue postérieurement à la date de la liquidation de la pension mais avant l'âge de soixante-cinq ans dès lors que l'assuré remplissait au moment de l'entrée en jouissance de sa pension les conditions médicales d'inaptitude au travail prévues à l'article L.351-7 du code de la sécurité sociale.

Les règles prévues à l'article R.171-2 dudit code sont applicables à cette majoration.





Section 4



Montant des pensions



Art. 96. - Les coefficients de majoration applicables aux salaires servant de base au calcul des pensions de retraite ainsi que les coefficients de revalorisation applicables aux pensions déjà liquidées sont ceux qui sont définis pour le régime général d'assurance vieillesse en application de l'article L.351-11 du code de la sécurité sociale.



Art. 97. - Le montant total de la pension et des majorations visées aux articles 85, deuxième alinéa, et 94 ne peut être supérieur au montant du salaire annuel de base déterminé à l'article 89.



Art. 98. - Lorsque le montant annuel de la pension de retraite à laquelle l'assuré peut prétendre est inférieur au montant défini à l'article R.351-26 du code de la sécurité sociale, la pension ne peut être servie; elle est remplacée par un versement forfaitaire unique dans les conditions fixées à ce même article.





Section 5



Jouissance et paiement des pensions



Art. 99. - I. - L'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure:

1o Ni au dépôt de la demande;

2o Ni à la date anniversaire à partir de laquelle l'assuré peut prétendre à une pension en application des articles 84 ou 86;

3o Ni à la date de cessation d'activité, ou de fin d'une période assimilée visée à l'article 90 ou à l'article 91, de fin de congés non pris et rémunérés sous forme d'indemnités compensatrices dont la durée est déterminée en fonction du montant ayant donné lieu à versement de cotisations à la C.R.P.C.E.N. Dans ce dernier cas, l'entrée en jouissance peut être fixée au premier jour d'un mois compris entre la date à laquelle l'assuré a effectivement cessé de travailler et la date de fin des congés ci-dessus définis.

Si l'assuré a été nommé aux fonctions de notaire, la date de la cessation d'activité est celle qui résulte de l'application du décret du 12 juillet 1988 susvisé.

II. - Si l'assuré ne fixe pas de date, l'entrée en jouissance de la pension est fixée, sous les réserves formulées au premier alinéa du I, au premier jour du mois suivant la réception de la demande de liquidation par la C.R.P.C.E.N.

Lorsque la demande de liquidation est parvenue dans les trois mois de la cessation d'activité ou de la date d'ouverture du droit à pension, le point de départ de la pension peut être fixé au premier jour du mois suivant la cessation d'activité ou la date d'ouverture du droit.

III. - Lorsque la pension liquidée fait suite à l'expiration de la durée de versement des prestations en espèces de l'assurance maladie prévue à l'article L. 323-1 (1o) du code de la sécurité sociale, elle prend effet le lendemain de l'expiration de cette durée maximale si la demande a été formulée dans le délai prévu au premier alinéa, et sous réserve que le droit à pension soit ouvert.



Art. 100. - En cas de décès du bénéficiaire d'une pension de vieillesse, les arrérages sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel est survenu le décès.



Art. 101. - La pension est mise en paiement le huitième jour calendaire du mois suivant celui au titre duquel elle est due ou le jour ouvré suivant si ce huitième jour n'est pas ouvré.





Section 6



Dispositions particulières à certains assurés



Art. 102. - L'assuré quittant la profession avant de remplir les conditions d'âge prévues aux articles 84 et 86 cesse d'être affilié à la C.R.P.C.E.N.

Il conserve le droit de faire liquider sa pension de retraite lorsqu'il remplira les conditions fixées à l'article 84 s'il s'agit de la pension définie à cet article ou à l'article 86 s'il s'agit d'une pension proportionnelle.



Art. 103. - Les conditions de durée de versement de cotisations ou de périodes assimilées prévues aux articles 90 et 91 qui sont définies à l'article 84 ne sont pas opposables aux assurés qui étaient en fonctions, le 1er octobre 1973 et le sont demeurés sans interruption jusqu'à la date de leur soixantième anniversaire.



Art. 104. - Lorsque les bénéficiaires d'une pension mentionnée à l'article 84 ont été antérieurement affiliés comme clerc ou employé de notaire aux retraites ouvrières et paysannes ou au régime général des assurances sociales, ils reçoivent uniquement la pension de la C.R.P.C.E.N. calculée conformément aux dispositions qui précèdent, pour l'ensemble de leurs années d'assurance accomplies sous ces différents régimes comme clercs ou employés de notaires.

Les pensions et rentes ou les fractions de pensions et rentes des retraites ouvrières et paysannes ou du régime général des assurances sociales,

lorsqu'en application de l'alinéa qui précède elles ne sont pas cumulables avec les pensions servies par la C.R.P.C.E.N., font l'objet du versement de rachat prévu à l'article D.173-14 du code de la sécurité sociale.

Si les clercs et employés visés au premier alinéa du présent article n'ont pas demandé la liquidation des pensions ou rentes auxquelles ils peuvent prétendre au titre des retraites ouvrières et paysannes ou du régime général des assurances sociales antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension servie par la C.R.P.C.E.N., les sommes acquittées pour leur compte,

au titre des retraites ouvrières et paysannes ou de l'assurance vieillesse des assurances sociales, pendant les périodes d'assurance accomplies sous ces différents régimes comme clercs ou employés de notaires, sont annulées et versées à la C.R.P.C.E.N. par la caisse régionale chargée dans le régime général de la gestion de l'assurance vieillesse dont les intéressés relevaient en dernier lieu.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'assuré garde le bénéfice de la fraction des prestations du régime général correspondant aux services accomplis en dehors du notariat, qui lui sont servies directement par ce régime. Cette fraction est déterminée par un partage proportionnel en fonction de la durée des périodes passées respectivement à l'extérieur et à l'intérieur de la profession.



Art. 105. - Lorsqu'une pension mentionnée à l'article 86 prend en compte des périodes antérieures au 1er juillet 1939, elle est diminuée du montant de la pension attribuée pour les mêmes services par le régime général de sécurité sociale.



Art. 106. - Les services de l'assuré qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite et qui continue d'exercer ou reprend une activité relevant de la C.R.P.C.E.N. donnent lieu à versement de cotisations.

Art. 107. - Les services accomplis en Algérie antérieurement au 1er juillet 1951 sont assimilés à des périodes d'affiliation à la C.R.P.C.E.N.; ceux qui y ont été accomplis après le 1er juillet 1939 entrent en compte pour le calcul des durées mentionnées à l'article 84, premier et troisième alinéa.





Section 7



Service de la pension



Art. 108. - I. - Les dispositions de l'article L.161-22 du code de la sécurité sociale relatives à la cessation d'activité s'appliquent au service des pensions de retraite par la C.R.P.C.E.N.

II. - Conformément à l'article 2 de la loi du 19 janvier 1983 susvisée,

l'exercice de l'activité de notaire s'oppose au service d'une pension de retraite par la C.R.P.C.E.N. ou entraîne sa suspension pendant la durée de cette activité.



Art. 109. - Le service de la pension de vieillesse est subordonné à la cessation de toute activité professionnelle dans un office notarial ou un organisme dont l'affiliation à la C.R.P.C.E.N. est obligatoire.

Lorsque, postérieurement à la liquidation de sa pension, l'assuré reprend une telle activité, qu'elle soit rémunérée ou non, cette pension est suspendue jusqu'au jour de la cessation de ses nouvelles fonctions.

La preuve de cette reprise est établie par la C.R.P.C.E.N. par tous moyens, notamment par les constatations de ses inspecteurs assermentés.

Le conseil d'administration peut, compte tenu du montant de la pension et dans l'intérêt de l'étude, autoriser la reprise d'une activité dans la profession sans suspension de la pension. Cette autorisation est provisoire et peut être retirée à la condition de prévenir l'intéressé par lettre recommandée trois mois à l'avance.



Art. 110. - Lors de la cessation définitive des fonctions, le service de la pension suspendue est repris pour son même montant, sous réserve des revalorisations applicables à toutes les pensions; lorsque la cessation définitive intervient après soixante-cinq ans, il n'y a pas lieu d'appliquer d'autres majorations au titre de l'article 85, deuxième alinéa, que celles éventuellement acquises lors de la liquidation de la pension suspendue.

Toutefois, il y a révision de la pension lorsque la pension initiale a été liquidée avant cinquante-cinq ans au profit d'une mère de famille remplissant les conditions fixées à l'article 84, troisième alinéa, et sous réserve:



1o Que la reprise soit supérieure à un trimestre;

2o Que la ou les précédentes pensions ne soient pas calculées sur la base du maximum de 150 trimestres validés par la C.R.P.C.E.N.

La durée d'assurance servant au calcul de la pension révisée, ajoutée à la durée des services validés précédemment, ne pourra dépasser 150 trimestres.

Les règles de calcul des pensions fixées au présent chapitre sont applicables à la pension révisée. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit, il est fait masse des services validés pour la ou les précédentes pensions et de ceux qui sont postérieurs à la reprise.





Section 8



Dispositions diverses



Art. 111. - La coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et la C.R.P.C.E.N. s'effectue dans les conditions fixées au livre Ier, titre VII, chapitres Ier et III, du code de la sécurité sociale.

Si l'application des règles de coordination conduit à valider, toutes pensions confondues, plus de quatre trimestres au cours d'une année, la C.R.P.C.E.N. valide les droits dans la limite de quatre trimestres et au minimum la durée pendant laquelle l'affilié a été assuré à la C.R.P.C.E.N.



Art. 112. - Les pensions sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L.355-2 du code de la sécurité sociale.

Le paiement des arrérages se prescrit dans le délai fixé à l'article 2277 du code civil.

Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestation vieillesse est soumise aux dispositions de l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale.



C HAPITRE IX



Pension de réversion et pension d'orphelin



Art. 113. - Au décès d'un clerc ou d'un employé titulaire d'une pension de vieillesse de la C.R.P.C.E.N., la conjointe survivante a droit à une pension de réversion égale à la moitié de celle dont jouissait son mari.

Cette pension de réversion est accordée à l'intéressée lorsqu'elle justifie de l'une des conditions suivantes:

1o Un ou plusieurs enfants sont issus du mariage;

2o Le mariage a été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari;

3o Le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années à la date du décès.

L'entrée en jouissance de la pension obtenue en application du 3o de l'alinéa précédent est fixée à l'âge de soixante ans.



Art. 114. - Tout orphelin d'un clerc ou employé de notaire, de l'un ou de l'autre sexe, bénéficiaire d'une pension de vieillesse a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension temporaire égale à 10 p. 100 de la pension dont jouissait l'assuré, sans toutefois que le cumul de la pension de réversion et de celles des orphelins puisse excéder le montant de la pension de l'assuré. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction des pensions d'orphelins.

Au décès du conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchu de ses droits, les droits passent aux enfants précités et la pension d'orphelin est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la limite du montant de la pension de l'assuré.

L'âge de vingt et un ans n'est pas opposable aux enfants qui, au jour du décès de l'assuré, se trouvaient à la charge effective de celui-ci par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

Dans ce cas, si l'orphelin perçoit une pension ou une rente attribuée par un régime d'assurance vieillesse ou d'invalidité, sa pension d'orphelin est suspendue. Toutefois, si le montant de cette pension ou rente est inférieur à celui de la pension d'orphelin, il perçoit une pension partielle complétant cette pension ou rente à concurrence du montant total de la pension d'orphelin.

La pension d'orphelin est suspendue si l'intéressé cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.



Art. 115. - Au décès d'un clerc ou employé de notaire titulaire d'une pension d'invalidité, la conjointe survivante a droit à une pension de réversion égale à la moitié de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit s'il avait atteint au jour de son décès l'âge requis pour en bénéficier; cette pension est calculée compte tenu de la durée d'assurance qui était celle du clerc ou employé à la date de son décès.

La pension est accordée à l'intéressée lorsqu'elle justifie de l'une des conditions fixées à l'article 113, deuxième alinéa.

Chaque orphelin a droit, dans les conditions fixées à l'article 114, à une pension égale à celle qui lui aurait été attribuée si l'assuré avait atteint, au jour de son décès, l'âge requis pour avoir droit à une pension de vieillesse.



Art. 116. - En cas de décès d'un assuré non retraité ou dont les versements de cotisations sont suspendus pendant la période de service militaire ou d'appel sous les drapeaux, la conjointe survivante a droit à une pension de réversion égale à celle qui lui aurait été attribuée si l'assuré avait atteint, au jour de son décès, l'âge requis pour avoir droit à une pension;

cette pension est calculée compte tenu de la durée d'assurance qui était celle de l'assuré à la date de son décès.

La pension de réversion est accordée à la conjointe survivante lorsqu'elle justifie de l'une des conditions suivantes:

1o Un ou plusieurs enfants sont issus du mariage;

2o Le mariage a été contracté deux ans au moins avant le décès du mari.

Chaque orphelin a droit dans les conditions prévues à l'article 114 à une pension égale à celle qui lui aurait été attribuée si l'assuré avait atteint, au jour de son décès, l'âge requis pour avoir droit à une pension de vieillesse.

En cas de décès d'un clerc ou employé ayant quitté la profession avant l'âge prévu aux articles 84 et 86, la conjointe survivante a droit à la pension prévue à l'alinéa 1er si elle justifie de l'une des conditions fixées à l'article 113, deuxième alinéa.

Chaque orphelin a droit, dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article, à une pension.



Art. 117. - Le conjoint survivant d'une femme assurée qui remplit l'une des conditions définies par l'article 113, deuxième alinéa, peut prétendre à une pension égale à 50 p. 100 de la pension de vieillesse ou d'invalidité obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir le jour de son décès, s'il est justifié qu'au décès de sa femme l'intéressé est atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler.



Art. 118. - La pension de réversion est maintenue en cas de remariage de son bénéficiaire.



Art. 119. - Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application du présent chapitre; dans cette situation, les dispositions prévues aux articles L.353-3, sauf le troisième alinéa, R.353-4 et R.353-5 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables aux intéressés à l'exception des conditions d'âge, de ressources et de durée de mariage.



Art. 120. - Conformément à l'article L.161-23 du code de la sécurité sociale, le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de l'assuré et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.



Art. 121. - La pension de réversion allouée au décès du bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité prend effet au premier jour du mois suivant le décès.

Cependant, la pension de réversion prévue au 3o du deuxième alinéa de l'article 113 prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle la veuve a atteint son soixantième anniversaire.

La pension de réversion attribuée, après un décès survenu dans les conditions définies à l'article 116, premier et quatrième alinéa, prend effet à compter du décès.

La pension d'orphelin prend effet au premier jour du mois suivant le décès. La date de prise d'effet prévue aux alinéas précédents s'applique sous réserve que la demande soit formulée à la C.R.P.C.E.N. au plus tard dans les douze mois à compter de cette date. A défaut, la pension ne prend effet que le premier jour du mois suivant la demande.



Art. 122. - Les dispositions de l'article L.353-2 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables à la C.R.P.C.E.N.



Art. 123. - Les dispositions de l'article 112 sont applicables aux pensions de réversion et d'orphelin.





C HAPITRE X



Dispositions applicables dans les départements

du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle



Art. 124. - Les personnes visées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 et qui exercent leur activité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficient, en complément du régime général de sécurité sociale auquel elles sont affiliées pour l'ensemble des risques, du régime de retraite et de prévoyance institué par la loi du 12 juillet 1937 susvisée selon les modalités définies par le présent chapitre.



Art. 125. - Les notaires et organismes employeurs des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle prélèvent sur le produit des cotisations prévues à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée le montant des cotisations qu'ils doivent verser au régime général de sécurité sociale.

Ils versent la différence à la C.R.P.C.E.N. dans les dix premiers jours de chaque trimestre civil.



Art. 126. - La C.R.P.C.E.N. verse, s'il y a lieu, un complément aux prestations auxquelles les clercs et employés mentionnés à l'article 124 ont droit et ouvrent droit au régime général au titre des assurances maladie,

maternité, invalidité, décès, de manière que les intéressés perçoivent, au total, des avantages égaux à ceux dont bénéficient les clercs et employés des autres départements en application des chapitres V, VI et VII du présent décret.



Art. 127. - Le clerc ou employé qui remplit les conditions fixées par le chapitre VI pour bénéficier d'une pension d'invalidité adresse à la C.R.P.C.E.N. copie de son titre de pension du régime général.

La C.R.P.C.E.N. procède alors à la liquidation du complément de pension prévu à l'article 126, avec une date d'effet identique à celle de la pension du régime général.



Art. 128. - Les clercs et employés bénéficient des oeuvres sanitaires et sociales dans les mêmes conditions que les clercs et employés des autres départements.



Art. 129. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, lorsque le clerc ou employé remplit les conditions prévues par le chapitre VIII pour avoir droit à une pension de vieillesse, il reçoit de la C.R.P.C.E.N. une pension complémentaire à celle à laquelle il peut prétendre dans le régime général.

Les dispositions du chapitre VIII sont applicables aux pensions complémentaires dont le montant est déterminé selon les modalités ci-après.



Art. 130. - Le montant de la pension complémentaire d'un clerc ou employé qui remplit les conditions ouvrant droit à la pension mentionnée à l'article 84 est égal, par année de versement de cotisations ou de périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 ou définies à l'article 134, et dans la limite de 37 ans et demi:



1o A 0,667 p. 100 de la tranche de salaire moyen annuel inférieure au plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale;

2o A 2 p. 100 de la tranche de salaire annuel moyen dépassant ce plafond tel que ce salaire est défini à l'article 89.

Le montant de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 85 est déterminé, s'il y a lieu, par rapport au montant total de la pension calculée selon les règles fixées au chapitre VIII.



Art. 131. - Le montant de la pension complémentaire d'un clerc ou employé qui remplit les conditions ouvrant droit à la pension mentionnée à l'article 86 est égal, par année de versement de cotisations ou de périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 ou définies à l'article 134:

1o A 0,167 p. 100 de la tranche de salaire moyen annuel inférieure au plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale;

2o A 1 p. 100 de la tranche de salaire annuel moyen dépassant ce plafond tel que ce salaire est défini à l'article 89.

Les coefficients de réduction prévus à l'article 86 sont applicables, s'il y a lieu, à cette pension complémentaire.



Art. 132. - Lorsque l'intéressé ne bénéficie pas, pour le calcul de sa pension du régime général, du taux plein mentionné à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, les taux de 0,667 p. 100 et 0,167 p. 100 sont majorés de la différence entre 1,333 p. 100 et le quotient du taux de liquidation au régime général par le nombre d'années prises en compte pour l'ouverture du droit.



Art. 133. - Les assurées mentionnées à l'article 84, troisième alinéa, qui relèvent du présent chapitre ont droit à la pension calculée suivant les dispositions de l'article 85.

Lorsque les intéressées ont droit à une pension du régime général, elles ne reçoivent plus de la C.R.P.C.E.N. que la pension complémentaire prévue à l'article 129.



Art. 134. - Les services accomplis dans les départements visés à l'article 124 antérieurement au 1er juillet 1951 sont assimilés aux services accomplis dans les autres départements avant le 1er juillet 1939; les services accomplis après cette dernière date entrent en compte pour le calcul des durées mentionnées à l'article 84, premier et troisième alinéa.



Art. 135. - Lorsque le taux de la majoration pour enfants est supérieur à 10 p. 100 par application de l'article 94, la fraction de ce taux excédant 10 p. 100 est appliquée à la différence entre la pension totale qui résulterait de l'application du chapitre VIII et le complément servi en vertu des articles 130 et 131.



Art. 136. - Le conjoint survivant ou divorcé d'un clerc ou employé relevant du présent chapitre peut prétendre à l'une des pensions prévues au chapitre IX jusqu'à la date à laquelle il peut prétendre à un droit à pension de réversion du régime général au titre des services accomplis dans le notariat par son conjoint ou ex-conjoint.

A cette date, l'avantage de réversion prévu au chapitre IX est alloué sous la forme d'une pension complémentaire à celle à laquelle l'intéressé a droit dans le régime général.

Dans le cas où l'intéressé, titulaire d'un avantage de réversion du régime général ou en droit d'y prétendre, voit cet avantage réduit ou supprimé par application des dispositions relatives au cumul ou aux conditions de ressources, sa pension complémentaire est augmentée d'un montant égal à celui de cette réduction ou de cet avantage; le cas échéant, ce montant est affecté d'un coefficient correspondant au rapport existant entre la durée des services accomplis dans le notariat validés par le régime général et la durée totale des services validés pour le calcul de la pension par ce même régime.

Art. 137. - Tout orphelin d'un clerc ou employé relevant du présent chapitre a droit à une pension d'orphelin dans les conditions prévues au chapitre IX. Cette pension est déterminée par rapport au montant de la pension entière calculé selon les règles fixées par le chapitre VIII et non d'après le montant de la seule pension complémentaire.

La limite de cumul prévue à l'article 114 est également appréciée par rapport aux pensions calculées selon les règles fixées au chapitre VIII.

La pension de réversion du conjoint ou de l'ex-conjoint, dont est susceptible de bénéficier l'orphelin, est une pension calculée selon les règles fixées au chapitre IX.



Art. 138. - Les dispositions des articles 126 à 137 sont applicables aux pensions de la C.R.P.C.E.N. déjà liquidées à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

A cet effet, la C.R.P.C.E.N. procède à la transformation des pensions de vieillesse et de réversion en pensions complémentaires à celles du régime général par application des articles 126 à 137 dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret selon les règles suivantes: 1o Pour chaque pension de vieillesse ou de réversion déjà liquidée, la pension complémentaire à la charge de la C.R.P.C.E.N. est déterminée à partir du montant de la dernière pension échue avant sa transformation;

2o Pour chaque pension de vieillesse ou de réversion, le montant de la pension complémentaire est égal à la différence entre:

- d'une part, le total perçu par l'assuré en application de la réglementation en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret;

- et, d'autre part, le montant total de la pension de vieillesse ou de réversion du régime général sans distinguer les services qu'elle rémunère.



Art. 139. - Les pensions complémentaires sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 96.





C HAPITRE XI



Dispositions diverses



Art. 140. - Le conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. fixe chaque année un crédit limitatif pour les dépenses d'action sanitaire et sociale et décide de sa répartition entre les différentes catégories d'oeuvres et de prestations.

Le conseil d'administration décide la création des oeuvres sanitaires et sociales et en détermine les bénéficiaires parmi ses affiliés et les membres de leur famille.



Art. 141. - Le règlement intérieur de la C.R.P.C.E.N. est élaboré par le conseil d'administration et soumis à l'approbation du garde des sceaux,

ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget; cette approbation fait l'objet d'un arrêté.

Le règlement intérieur définit les formalités auxquelles sont tenus les assurés pour bénéficier des prestations et leurs employeurs pour s'acquitter de leurs obligations; il détermine également les modalités de fonctionnement du conseil d'administration et l'organisation interne de la C.R.P.C.E.N.

Le règlement intérieur est opposable aux assurés et aux employeurs lorsqu'il a été porté à leur connaissance.

Toute modification du règlement intérieur doit être soumise à approbation préalablement à son entrée en vigueur.



Art. 142. - Les dispositions du livre Ier, titre IV, du code de la sécurité sociale sont rendues applicables à la C.R.P.C.E.N.



Art. 143. - Les dispositions du livre II, tivre IV, chapitre IV, du code de la sécurité sociale sont rendues applicables à la C.R.P.C.E.N.



Art. 144. - I. - L'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, tel qu'il résulte de l'article 1er du décret no 51-720 du 8 juin 1951 susvisé,

est modifié comme suit:

1. Au paragraphe 1:

a) La deuxième phrase du 1o est ainsi rédigée:

«Cette cotisation est égale à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat, des salaires...» (Le reste sans changement.) b) Le 2o est ainsi rédigé:

«2o Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des émoluments et honoraires...» (Le reste sans changement.) c) La deuxième phrase du 3o est ainsi rédigée:

«Cette cotisation est égale à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat, des salaires...» (Le reste sans changement.)

2. Au paragraphe 2, les mots: «de 1 p. 1000 par jour de retard, payable en même temps que ces cotisations» sont supprimés.

3. Le paragraphe 3 est abrogé.

II. - L'article 4 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, tel qu'il résulte de l'article 1er du décret no 51-720 du 8 juin 1951 susvisé, est abrogé.



Art. 145. - Le décret du 28 décembre 1961 susvisé est modifié comme suit:

I. - Les articles 6 et 7 sont abrogés.

II. - A l'article 9, le membre de phrase commençant par «Par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires...» est remplacé par les dispositions suivantes:

«Par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires à soixante-cinq ans au plus tôt, ou dès soixante ans, la pension étant affectée dans ce dernier cas des coefficients de réduction mentionnés à l'article 86 du décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, sauf dans les situations prévues au troisième alinéa de ce même article (1o et 2o). Toutefois, si l'intéressé a terminé sa carrière comme clerc, la pension est servie par la C.R.P.C.E.N. à soixante ans au plus tôt, sous réserve, en cas de reprise d'une activité de clerc après avoir exercé les fonctions de notaire, que la durée de cette dernière activité ait été de deux ans au moins.»

Art. 146. - Sont abrogés:

1o Le décret no 51-721 du 8 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires,

ensemble les textes qui l'ont modifié;

2o Le décret no 51-722 du 8 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires;

3o Le décret no 51-723 du 8 juin 1951 portant extension aux clercs et employés de notaires d'Algérie du régime de retraite institué par la loi du 12 juillet 1937;

4o Le décret no 74-97 du 8 février 1974 relatif au contrôle, dans les études de notaire, de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant le régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires;

5o Les articles 17 et 18 du décret no 85-1093 du 11 octobre 1985 portant modification des décrets no 51-721 et no 51-722 du 8 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et fixant les taux des cotisations versées à cette caisse;

6o Le décret no 88-791 du 22 juin 1988 modifiant les taux de cotisation à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.



Art. 147. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 20 décembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie.

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

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