C HAPITRE Ier
Dispositions générales
Sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal les clercs et employés dont la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à la moitié de la durée légale du travail et supérieure à celle de tout autre emploi exercé; à égalité de durée, est considérée comme profession principale celle qui procure le revenu le plus élevé.
exclusivement au service des études notariales ou des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.
Toutefois les organismes assimilés non assujettis à la cotisation sur émoluments et honoraires ne sont immatriculés qu'à compter de l'embauche d'un premier salarié.
s'effectue obligatoirement, à la diligence de l'employeur, dans la huitaine qui suit l'embauchage lorsque l'intéressé n'est pas encore immatriculé et remplit les conditions d'affiliation exigées.
C HAPITRE II
Organisation administrative et financière
1o Un président, choisi parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou parmi les membres de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, en activité ou en retraite, et nommé pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice;
2o Trois membres représentant respectivement le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget;
3o Cinq membres représentant les notaires;
4o Huit membres représentant les assurés dont six représentant les assurés en activité et deux représentant les pensionnés.
Sont électeurs à condition de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral:
2o Dans le collège des pensionnés, les personnes titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité à l'exception des titulaires de pensions de réversion ou d'orphelin.
Sont éligibles les électeurs remplissant les conditions d'âge fixées pour être éligibles aux chambres départementales de notaires siégeant en comité mixte. Ces deux scrutins ont lieu aux mmes dates.
Les modalités de ces élections sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Ne peuvent être désignés les notaires qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations ou qui ont encouru l'une des peines définies aux 4o, 5o et 6o de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée ou qui entrent dans l'une des catégories mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
En cas de vacance, par suite de décès ou de toute autre cause, le membre titulaire est jusqu'à l'expiration de la durée de son mandat remplacé définitivement par un membre suppléant.
S'il s'agit d'un membre titulaire représentant les notaires, il est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de présentation de la liste établie par le Conseil supérieur du notariat qui désigne aussitôt un nouveau suppléant.
S'il s'agit d'un membre titulaire représentant les assurés, il est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de la liste sur laquelle il a été élu. Le suppléant qui devient titulaire est remplacé par le premier candidat non élu de cette liste. Si la liste est épuisée, il n'est pas pourvu au remplacement et le siège devient vacant.
Le mandat des administrateurs est de trois ans renouvelable.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante.
2o Une commission de contrôle des comptes dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par l'article D. 253-39 de ce code.
Le conseil d'administration peut en outre créer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoirs. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le conseil d'administration à l'issue de chacun de ses renouvellements.
Dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, l'un ou l'autre des ministres concernés peut annuler une décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la C.R.P.C.E.N.
Lorsque aucune décision de ces ministres n'intervient dans ce délai, la décision est exécutoire de plein droit.
En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, avec l'accord des deux autres ministres, viser une décision pour exécution immédiate.
Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
La communication des décisions doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et notamment des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou des commissions au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.
Les délais prévus au présent article ne courent qu'à dater du jour où la formalité prévue à l'alinéa précédent a été intégralement remplie.
Aucune de ces fonctions ne peut être exercée par un membre du conseil d'administration ou par un ancien membre de celui-ci pendant un délai de quatre ans suivant la cessation des fonctions d'administrateur.
Conformément aux dispositions de l'article R.123-48 du code de la sécurité sociale, les agents de direction sont agréés par le ministre chargé de la sécurité sociale. L'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, est en outre requis pour le directeur, et celui du ministre chargé du budget pour l'agent comptable.
Le refus d'agrément empêche les intéressés de poursuivre l'exercice de leurs fonctions, et son retrait entraîne la cessation de leurs fonctions. Ils peuvent également être révoqués par le conseil d'administration.
Le retrait d'agrément est prononcé selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article R.123-48 du code de la sécurité sociale.
1o Un compte «maladie, maternité, invalidité, décès»;
2o Un compte «vieillesse, réversion»;
3o Un compte «action sanitaire et sociale»;
4o Un compte «frais d'administration et de gestion».
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe annuellement la répartition des ressources de la C.R.P.C.E.N. entre ces quatre comptes.
Les dons et legs sont affectés au compte action sanitaire et sociale.
Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle font l'objet d'une comptabilisation distincte.
1o Un état prévisionnel des recettes et des dépenses des comptes mentionnés à l'article 22 (1o) et (2o);
2o Un budget pour les dépenses d'action sanitaire et sociale et celles de gestion administrative, ainsi qu'un budget pour chaque établissement géré.
La délégation prévue à l'article R. 623-8 dudit code peut être accordée à l'agent comptable.
Elle fait en outre l'objet de vérifications de l'inspection des finances et du receveur central des finances de Paris.
C HAPITRE III
Cotisations
2o Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 ( 1, 3o) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 16,8 p. 100.
3o Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 ( 1, 2o) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 p. 100.
L'une et l'autre de ces assiettes minimales ne peuvent être inférieures au salaire minimum de croissance fixé en exécution de la loi du 2 janvier 1970 susvisée pour le même nombre d'heures de travail, augmenté des indemnités,
primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.
La base de calcul des cotisations prévue à ce même article sur les honoraires librement fixés par accord avec le client est constituée par le montant perçu.
Sont également comprises dans les bases de calcul des cotisations toutes les autres sommes versées par le client, à l'exclusion des déboursés répondant strictement à la définition prévue au tarif.
Le conseil d'administration peut accorder des dérogations à l'alinéa précédent, en cas d'émoluments réduits par application d'accords conclus par la chambre des notaires, le conseil régional des notaires ou le Conseil supérieur du notariat lorsque l'intérêt de la profession le justifie.
Au cas où le notaire en second perçoit des émoluments pour des formalités qu'il a accomplies, il doit en faire lui-même la déclaration à la C.R.P.C.E.N.
Il en est de même des honoraires spécifiques que le notaire en second perçoit seul en sus de ceux soumis à partage.
Si le partage a lieu avec un notaire résidant dans un département ou un territoire d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, les cotisations sont dues en totalité si la minute est reçue par le notaire de métropole. Dans le cas contraire, elle n'est assise que sur la part encaissée par ce dernier.
1o Pour les émoluments et honoraires liés à la réception d'un acte, la date de cet acte;
le fait générateur est la date de cette mise à disposition.
le fait générateur est constitué par la taxation des émoluments.
Lorsque la succession est réglée par un notaire autre que le détenteur du testament ou de la minute de la donation, la cotisation doit être réglée à la C.R.P.C.E.N. par le notaire détenteur du testament ou de la donation. A défaut de paiement, la C.R.P.C.E.N. peut toutefois poursuivre le notaire chargé du règlement de la succession, solidairement responsable avec son confrère à l'égard de la C.R.P.C.E.N.
Le paiement de ces cotisations est effectué dans les délais prescrits à l'article 45 même si le recouvrement des frais n'a pas été effectué.
Son taux est fixé à 2,65 p. 100.
Sont exonérées de cette cotisation les personnes remplissant les conditions fixées aux articles D.242-9 à D.242-11 du code de la sécurité sociale.
Les allocations versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi sont assujetties aux cotisations dont le taux est fixé à l'article 30 (1o et 2o) lorsque cette indemnisation ne résulte pas d'accord professionnel ou interprofessionnel, national ou régional.
Ces cotisations sont calculées et recouvrées dans des conditions analogues à celles qui sont prévues par le régime général.
Pour l'application des règles concernant l'assiette minimum des cotisations, le clerc suppléant, le successeur désigné ou le clerc nommé administrateur est assimilé au clerc dont la catégorie est rémunérée au coefficient 500 de la convention collective du notariat.
Le versement des cotisations a lieu par acomptes mensuels sur la base d'un salaire fixé à ce même coefficient. Le solde, s'il y a lieu, est réglé dans les deux mois de la clôture de l'exercice.
Les cotisations instituées par l'article 3 ( 1, 2o) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la C.R.P.C.E.N. dans les dix premiers jours du trimestre suivant celui auxquelles elles se rapportent.
Les sommes à porter par l'employeur sur ce bordereau et sur la déclaration mentionnés à l'article 47 sont arrondies au franc le plus voisin tant en ce qui concerne les rémunérations, émoluments et honoraires que les cotisations.
La déclaration peut, de plus, comporter tous éléments jugés nécessaires par la C.R.P.C.E.N. qui, chaque année, en établit le modèle et en assure l'envoi à chaque employeur.
En cas de cession d'un office notarial ou de cessation d'activité d'un tel office ou d'un organisme mentionné à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, la déclaration nominative prévue ci-dessus doit être adressée à la C.R.P.C.E.N. dans le délai prévu à l'article 51.
Les majorations peuvent être remises dans les conditions fixées aux articles R. 243-19-1 et R. 243-20 dudit code, l'approbation mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 243-20 étant donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
1o Aux articles L.244-3 et L.244-11 du code de la sécurité sociale pour l'action de la C.R.P.C.E.N. en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard;
2o A l'article L.243-6 dudit code pour le remboursement des cotisations indûment versées.
C HAPITRE IV
Contrôle dans les études de notaire
1o Les anciens notaires;
2o Les anciens clercs et employés de notaires ayant exercé leurs fonctions pendant au moins dix ans, dont cinq ans en qualité de principal,
sous-principal ou caissier taxateur;
3o Les anciens membres du corps de l'inspection des affaires sanitaires et sociales, ainsi que les anciens agents de contrôle des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales; 4o Les personnes appartenant au personnel cadre de la C.R.P.C.E.N. depuis au moins cinq ans.
devant le tribunal d'instance du siège de la C.R.P.C.E.N., de remplir leurs fonctions en honneur et conscience et de respecter le secret professionnel.
Les procès-verbaux constatant les irrégularités relevées lors des inspections font foi jusqu'à preuve contraire.
1o En application d'accords entre le Conseil supérieur du notariat et la C.R.P.C.E.N., par les inspecteurs du Conseil supérieur du notariat dans le cadre des missions qu'ils exécutent conformément aux dispositions du décret du 12 août 1974 susvisé;
2o En application de conventions conclues entre la C.R.P.C.E.N. et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales compétente, par les agents de contrôle de ladite union.
celles-ci sont signalées par le directeur de la C.R.P.C.E.N. au président du Conseil supérieur du notariat et, le cas échéant, au procureur de la République.
Pour l'exécution de leur mission, les inspecteurs peuvent se faire présenter tous documents utiles et entendre tout membre du personnel.
243-11 du code de la sécurité sociale.
C HAPITRE V
Assurance maladie et maternité
La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 de ce code est fixée comme suit:
1o 10 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement public ou privé ainsi que pour les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions;
2o 10 p. 100 du tarif de responsabilité pour les frais d'hospitalisation dans un établissement public ou privé;
3o 10 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens autres que ceux mentionnés au 1o ci-dessus;
4o 15 p. 100 pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1o ci-dessus;
5o 20 p. 100 pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1o ci-dessus;
6o 50 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 322-1 (5o) du code de la sécurité sociale;
7o 10 p. 100 pour tous les autres frais, y compris les frais de transport prévus au 2o de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 322-4 du code de la sécurité sociale, l'âge minimum de cinquante-cinq ans n'est pas exigé.
Les indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 (5o) dudit code sont accordées dès le premier jour de l'incapacité de travail.
L'exception mentionnée à ce même article en cas de cure thermale n'est pas applicable.
II. - Les dispositions de l'article R.323-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
Le montant des indemnités journalières est calculé sur la base de la rémunération brute du dernier mois civil précédant la date de l'interruption de travail sans limitation dans son montant; sont déduites de cette rémunération les primes et gratifications dont la périodicité de paiement est autre que mensuelle; y est ajouté un douzième de ces mêmes avantages accessoires afférents à l'année civile précédant l'interruption de travail.
Pour le personnel rémunéré au rôle, l'indemnité journalière est calculée sur la base des rémunérations brutes des douze mois précédant la date de l'interruption de travail.
En cas de maternité l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos pendant seize semaines quelle que soit la date présumée de l'accouchement au cours de cette période, à condition de cesser tout travail salarié pendant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines et que soient respectées les dispositions de l'article L.224-1 du code du travail.
Le contrôle peut être effectué par les praticiens conseils ou visiteurs de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle réside le malade.
C HAPITRE VI
Assurance invalidité
La pension d'invalidité prend fin à l'âge de soixante ans. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse à laquelle l'assuré a droit.
La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure:
1o Au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, lorsque la pension d'invalidité a été liquidée après le 31 mai 1983;
2o Au montant de la pension d'invalidité qui serait servie par le régime général de sécurité sociale, dans le cas contraire.
Toutefois, lorsque l'assuré justifie de vingt-cinq années d'assurance à la C.R.P.C.E.N., la pension de vieillesse ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont il bénéficiait.
Il ne peut être liquidé de pension d'invalidité au profit de l'assuré âgé de plus de soixante ans ou au profit de l'assuré qui a demandé avant cet âge la liquidation de sa pension de vieillesse.
341-15 du code de la sécurité sociale, l'assuré ayant la qualité de débutant ou de stagiaire lors de la survenance de l'invalidité est assimilé à un apprenti.
1o Pour les invalides de la 1re catégorie mentionnée à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension est égale à 40 p. 100 du salaire défini aux 2o et 3o ci-après;
2o Le salaire servant de base au calcul du montant des pensions d'invalidité est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l'assuré et précédant:
a) Soit la date d'interruption du travail suivie d'invalidité;
b) Soit la date de l'accident ayant entraîné l'invalidité;
c) Soit la date de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
3o Le salaire servant de base au calcul de la pension d'invalidité est pris en compte dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 89, y compris lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance; le plafonnement prévu à l'article R.341-5, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale n'est pas applicable;
4o En aucun cas, pour la détermination du salaire annuel moyen, les salaires afférents à une période postérieure à la date prévue au 2o ne peuvent être retenus.
En cas de décès du bénéficiaire d'une pension d'invalidité, les arrérages sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel est survenu le décès.
C HAPITRE VII
Assurance décès
Le dernier salaire annuel s'entend du salaire de l'année civile précédant le décès, déterminé comme en matière de salaire servant de base au calcul des pensions.
En cas d'année incomplète, le salaire annuel est rétabli en ajoutant aux salaires réellement perçus un salaire fictif correspondant aux périodes d'inactivité et calculé proportionnellement aux salaires perçus pendant les périodes d'activité de l'année considérée.
Si l'assuré est au chômage, en préretraite ou en arrêt de travail, l'année civile à retenir est la dernière année complète précédant l'arrêt.
Si l'assuré est invalide, le salaire annuel est rétabli à partir du montant de la pension et de son taux.
1o Le clerc ou employé de notaire qui remplissait les conditions définies pour les assurés du régime général par l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale;
2o Le clerc ou employé de notaire qui se trouvait dans l'une des situations définies par les articles 90 et 91.
Les ayants droit d'un bénéficiaire de pension d'invalidité peuvent prétendre au capital décès tant que la pension est effectivement servie ou si elle est suspendue administrativement. Si la pension d'invalidité est suspendue médicalement ou supprimée, le droit au capital décès est ouvert si à son décès l'assuré remplissait les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
Pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits ci-dessus définis, il est fait application des articles L. 161-8 et R. 161.3 du code de la sécurité sociale.
Le capital décès est versé déduction faite du montant de l'indemnité pour frais funéraires à laquelle peuvent prétendre les intéressés en application de la législation sur les accidents du travail.
C HAPITRE VIII
Assurance vieillesse
Section 1
Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions
1o A partir du 1er juillet 1939, quinze années de versement de cotisations à la C.R.P.C.E.N. ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91;
2o Ou vingt-cinq années d'activité comme clerc ou employé de notaire en prenant en considération les services accomplis avant le 1er juillet 1939,
les périodes de versement de cotisations à la C.R.P.C.E.N et les périodes assimilées au sens des articles 90 et 91.
Le droit à pension est ouvert à partir de soixante ans.
Toutefois cette condition d'âge n'est pas opposable:
1o A l'assurée âgée de cinquante-cinq ans et qui compte vingt-cinq années de versement de cotisations à la C.R.P.C.E.N. ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91;
2o A l'assurée, mère d'au moins trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'au moins un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100.
Toutefois, les assurés qui ont atteint ce maximum et qui cessent leur activité après soixante-cinq ans bénéficient d'une majoration de leur pension de 5 p. 100 pour chaque année entière de cotisation postérieure à leur soixante-cinquième anniversaire dans la limite de 25 p. 100. L'âge de cessation d'activité est augmenté du nombre entier de trimestres révolus depuis le dernier anniversaire, et le taux de bonification est, le cas échéant, calculé au prorata des bonifications prévues pour les années entières.
100 de ce même salaire pour la part excédant ledit plafond.
La pension proportionnelle est liquidée à partir de l'âge de soixante-cinq ans; elle peut toutefois être liquidée à partir de soixante ans, son montant étant alors multiplié par les coefficients de réduction suivants:
Coefficients:
60 ans: 0,78;
61 ans: 0,83;
62 ans: 0,88;
63 ans: 0,92;
64 ans: 0,96.
1o Dans le cas d'une inaptitude au travail reconnue entre soixante et soixante-cinq ans dans les conditions prévues par l'article L.351-7 du code de la sécurité sociale;
2o Aux anciens déportés, internés, prisonniers de guerre et anciens combattants qui remplissent les conditions prévues à l'article L.351-8 (3 et 5o) dudit code;
3o Aux assurés qui justifient tous régimes de base d'assurance vieillesse obligatoires confondus, de périodes de cotisations, périodes assimilées et périodes équivalentes au moins égales à 150 trimestres.
Toutefois, ces périodes sont prises en compte, s'il y a lieu, pour l'ouverture du droit et pour le calcul du salaire annuel moyen.
si la période de cotisations est inférieure à dix ans, il est tenu compte du salaire annuel moyen correspondant à cette période.
Lorsque la période prise en compte pour le calcul de la pension ne comporte que des années antérieures au 1er juillet 1939, les salaires retenus sont les salaires forfaitaires fixés par délibération du conseil d'administration,
sauf justifications admises par lui des salaires réellement perçus pour l'ensemble de cette période; lorsque la période prise en compte pour le calcul de la pension comporte des années antérieures et postérieures au 1er juillet 1939, seuls les salaires postérieurs à cette date sont retenus.
Le salaire défini aux alinéas précédents n'est compté que pour moitié pour la part excédant trois fois le plafond prévu à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale; il n'est pas pris en compte pour la part excédant sept fois ce plafond.
Le salaire visé aux alinéas précédents est revalorisé dans les conditions fixées à l'article 96.
Section 2
Périodes assimilées
1o Les périodes durant lesquelles l'assuré a perçu de la C.R.P.C.E.N. des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité ou une pension d'invalidité;
2o Les périodes durant lesquelles l'assuré bénéficiaire de la législation sur les accidents du travail a perçu des indemnités journalières au titre d'une incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100;
3o Les périodes durant lesquelles l'assuré a bénéficié des allocations de chômage versées jusqu'au 31 décembre 1967 par la C.R.P.C.E.N. ainsi que les périodes de chômage postérieures à cette date qui satisfont aux conditions exigées pour leur validation au titre de l'assurance vieillesse du régime général;
Sont prises en compte dans une limite de six mois les périodes de chômage comprises entre le 1er septembre 1939 et le 31 décembre 1940 même si l'assuré n'a perçu aucune indemnité de la C.R.P.C.E.N.
4o Les périodes durant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, ainsi que les périodes de captivité dès lors qu'il était:
a) Affilié à la C.R.P.C.E.N. au moment de son appel sous les drapeaux ou de son engagement;
b) Ou affilié à la C.R.P.C.E.N. au titre de sa première activité postérieurement à ces périodes;
Les périodes de mobilisation ou de captivité s'entendent des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application.
Les services accomplis comme clerc ou employé de notaire avant le 1er juillet 1939 sont assimilés à des périodes d'affiliation à la C.R.P.C.E.N.;
5o Les périodes durant lesquelles l'assuré a perçu une pension d'invalidité du régime général des assurances sociales antérieurement au 31 décembre 1940;
6o Les périodes de formation professionnelle continue visées à l'article R. 373-1 du code de la sécurité sociale accomplies par une personne qui relevait de la C.R.P.C.E.N.;
7o Les périodes comprises entre le 1er septembre 1939 et le 1er juin 1946 telles que définies par l'arrêté pris pour l'application de l'article L.
351-3 (5o) du code de la sécurité sociale pendant lesquelles les assurés se sont trouvés empêchés de cotiser par suite des circonstances résultant de l'état de guerre dès lors qu'ils étaient affiliés à la C.R.P.C.E.N. à la date de l'interruption des versements;
8o Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de la C.R.P.C.E.N.
a) Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de la pension;
b) Qu'elles succèdent à l'une des périodes visées au 4o de l'article 90 ou à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale;
c) Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans la pension versée par la C.R.P.C.E.N. ou dans celle d'un autre régime de retraite visé au dernier alinéa de l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale.
Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en trimestres;
toute fraction de trimestre est comptée pour un trimestre; le nombre total de trimestres retenu ne peut être supérieur à 36.
Les demandes de validation sont formées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17 du code de la sécurité sociale.
La révision éventuelle des pensions de retraite due à l'application du présent article s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 351-16 dudit code.
Section 3
Majoration de durée d'assurance et de pension
Cette majoration n'est pas prise en considération pour l'ouverture du droit à pension de retraite.
100 de son montant pour les trois premiers enfants et de 5 p. 100 par enfant au-delà du troisième. Le bénéfice de la majoration est accordé aux retraités dont les enfants atteignent seize ans après la liquidation de leur pension.
Ouvrent droit à la majoration:
a) Les enfants légitimes, naturels dont la filiation est établie ou adoptifs du titulaire de la pension;
c) Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint;
d) Les enfants placés sous la tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant;
e) Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint à condition de justifier d'en avoir assumé la charge effective et permanente au sens des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
En outre, les enfants énumérés aux b, c, d et e du deuxième alinéa ci-dessus doivent avoir été élevés pendant neuf ans.
La majoration est calculée sur la pension principale y compris la majoration prévue à l'article 85, deuxième alinéa.
Elle prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions sont remplies dans la limite de la prescription quinquennale.
Cette majoration peut également être obtenue postérieurement à la date de la liquidation de la pension mais avant l'âge de soixante-cinq ans dès lors que l'assuré remplissait au moment de l'entrée en jouissance de sa pension les conditions médicales d'inaptitude au travail prévues à l'article L.351-7 du code de la sécurité sociale.
Les règles prévues à l'article R.171-2 dudit code sont applicables à cette majoration.
Section 4
Montant des pensions
Section 5
Jouissance et paiement des pensions
1o Ni au dépôt de la demande;
2o Ni à la date anniversaire à partir de laquelle l'assuré peut prétendre à une pension en application des articles 84 ou 86;
3o Ni à la date de cessation d'activité, ou de fin d'une période assimilée visée à l'article 90 ou à l'article 91, de fin de congés non pris et rémunérés sous forme d'indemnités compensatrices dont la durée est déterminée en fonction du montant ayant donné lieu à versement de cotisations à la C.R.P.C.E.N. Dans ce dernier cas, l'entrée en jouissance peut être fixée au premier jour d'un mois compris entre la date à laquelle l'assuré a effectivement cessé de travailler et la date de fin des congés ci-dessus définis.
Si l'assuré a été nommé aux fonctions de notaire, la date de la cessation d'activité est celle qui résulte de l'application du décret du 12 juillet 1988 susvisé.
II. - Si l'assuré ne fixe pas de date, l'entrée en jouissance de la pension est fixée, sous les réserves formulées au premier alinéa du I, au premier jour du mois suivant la réception de la demande de liquidation par la C.R.P.C.E.N.
III. - Lorsque la pension liquidée fait suite à l'expiration de la durée de versement des prestations en espèces de l'assurance maladie prévue à l'article L. 323-1 (1o) du code de la sécurité sociale, elle prend effet le lendemain de l'expiration de cette durée maximale si la demande a été formulée dans le délai prévu au premier alinéa, et sous réserve que le droit à pension soit ouvert.
Section 6
Dispositions particulières à certains assurés
Il conserve le droit de faire liquider sa pension de retraite lorsqu'il remplira les conditions fixées à l'article 84 s'il s'agit de la pension définie à cet article ou à l'article 86 s'il s'agit d'une pension proportionnelle.
Les pensions et rentes ou les fractions de pensions et rentes des retraites ouvrières et paysannes ou du régime général des assurances sociales,
lorsqu'en application de l'alinéa qui précède elles ne sont pas cumulables avec les pensions servies par la C.R.P.C.E.N., font l'objet du versement de rachat prévu à l'article D.173-14 du code de la sécurité sociale.
Si les clercs et employés visés au premier alinéa du présent article n'ont pas demandé la liquidation des pensions ou rentes auxquelles ils peuvent prétendre au titre des retraites ouvrières et paysannes ou du régime général des assurances sociales antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension servie par la C.R.P.C.E.N., les sommes acquittées pour leur compte,
au titre des retraites ouvrières et paysannes ou de l'assurance vieillesse des assurances sociales, pendant les périodes d'assurance accomplies sous ces différents régimes comme clercs ou employés de notaires, sont annulées et versées à la C.R.P.C.E.N. par la caisse régionale chargée dans le régime général de la gestion de l'assurance vieillesse dont les intéressés relevaient en dernier lieu.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'assuré garde le bénéfice de la fraction des prestations du régime général correspondant aux services accomplis en dehors du notariat, qui lui sont servies directement par ce régime. Cette fraction est déterminée par un partage proportionnel en fonction de la durée des périodes passées respectivement à l'extérieur et à l'intérieur de la profession.
Section 7
Service de la pension
II. - Conformément à l'article 2 de la loi du 19 janvier 1983 susvisée,
l'exercice de l'activité de notaire s'oppose au service d'une pension de retraite par la C.R.P.C.E.N. ou entraîne sa suspension pendant la durée de cette activité.
Lorsque, postérieurement à la liquidation de sa pension, l'assuré reprend une telle activité, qu'elle soit rémunérée ou non, cette pension est suspendue jusqu'au jour de la cessation de ses nouvelles fonctions.
La preuve de cette reprise est établie par la C.R.P.C.E.N. par tous moyens, notamment par les constatations de ses inspecteurs assermentés.
Le conseil d'administration peut, compte tenu du montant de la pension et dans l'intérêt de l'étude, autoriser la reprise d'une activité dans la profession sans suspension de la pension. Cette autorisation est provisoire et peut être retirée à la condition de prévenir l'intéressé par lettre recommandée trois mois à l'avance.
Toutefois, il y a révision de la pension lorsque la pension initiale a été liquidée avant cinquante-cinq ans au profit d'une mère de famille remplissant les conditions fixées à l'article 84, troisième alinéa, et sous réserve:
1o Que la reprise soit supérieure à un trimestre;
2o Que la ou les précédentes pensions ne soient pas calculées sur la base du maximum de 150 trimestres validés par la C.R.P.C.E.N.
La durée d'assurance servant au calcul de la pension révisée, ajoutée à la durée des services validés précédemment, ne pourra dépasser 150 trimestres.
Les règles de calcul des pensions fixées au présent chapitre sont applicables à la pension révisée. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit, il est fait masse des services validés pour la ou les précédentes pensions et de ceux qui sont postérieurs à la reprise.
Section 8
Dispositions diverses
Si l'application des règles de coordination conduit à valider, toutes pensions confondues, plus de quatre trimestres au cours d'une année, la C.R.P.C.E.N. valide les droits dans la limite de quatre trimestres et au minimum la durée pendant laquelle l'affilié a été assuré à la C.R.P.C.E.N.
Le paiement des arrérages se prescrit dans le délai fixé à l'article 2277 du code civil.
Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestation vieillesse est soumise aux dispositions de l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale.
C HAPITRE IX
Pension de réversion et pension d'orphelin
Cette pension de réversion est accordée à l'intéressée lorsqu'elle justifie de l'une des conditions suivantes:
1o Un ou plusieurs enfants sont issus du mariage;
2o Le mariage a été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari;
3o Le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années à la date du décès.
L'entrée en jouissance de la pension obtenue en application du 3o de l'alinéa précédent est fixée à l'âge de soixante ans.
Au décès du conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchu de ses droits, les droits passent aux enfants précités et la pension d'orphelin est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la limite du montant de la pension de l'assuré.
L'âge de vingt et un ans n'est pas opposable aux enfants qui, au jour du décès de l'assuré, se trouvaient à la charge effective de celui-ci par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.
Dans ce cas, si l'orphelin perçoit une pension ou une rente attribuée par un régime d'assurance vieillesse ou d'invalidité, sa pension d'orphelin est suspendue. Toutefois, si le montant de cette pension ou rente est inférieur à celui de la pension d'orphelin, il perçoit une pension partielle complétant cette pension ou rente à concurrence du montant total de la pension d'orphelin.
La pension d'orphelin est suspendue si l'intéressé cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.
La pension est accordée à l'intéressée lorsqu'elle justifie de l'une des conditions fixées à l'article 113, deuxième alinéa.
Chaque orphelin a droit, dans les conditions fixées à l'article 114, à une pension égale à celle qui lui aurait été attribuée si l'assuré avait atteint, au jour de son décès, l'âge requis pour avoir droit à une pension de vieillesse.
cette pension est calculée compte tenu de la durée d'assurance qui était celle de l'assuré à la date de son décès.
La pension de réversion est accordée à la conjointe survivante lorsqu'elle justifie de l'une des conditions suivantes:
1o Un ou plusieurs enfants sont issus du mariage;
2o Le mariage a été contracté deux ans au moins avant le décès du mari.
Chaque orphelin a droit dans les conditions prévues à l'article 114 à une pension égale à celle qui lui aurait été attribuée si l'assuré avait atteint, au jour de son décès, l'âge requis pour avoir droit à une pension de vieillesse.
En cas de décès d'un clerc ou employé ayant quitté la profession avant l'âge prévu aux articles 84 et 86, la conjointe survivante a droit à la pension prévue à l'alinéa 1er si elle justifie de l'une des conditions fixées à l'article 113, deuxième alinéa.
Cependant, la pension de réversion prévue au 3o du deuxième alinéa de l'article 113 prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle la veuve a atteint son soixantième anniversaire.
La pension de réversion attribuée, après un décès survenu dans les conditions définies à l'article 116, premier et quatrième alinéa, prend effet à compter du décès.
La pension d'orphelin prend effet au premier jour du mois suivant le décès. La date de prise d'effet prévue aux alinéas précédents s'applique sous réserve que la demande soit formulée à la C.R.P.C.E.N. au plus tard dans les douze mois à compter de cette date. A défaut, la pension ne prend effet que le premier jour du mois suivant la demande.
C HAPITRE X
Dispositions applicables dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
maternité, invalidité, décès, de manière que les intéressés perçoivent, au total, des avantages égaux à ceux dont bénéficient les clercs et employés des autres départements en application des chapitres V, VI et VII du présent décret.
La C.R.P.C.E.N. procède alors à la liquidation du complément de pension prévu à l'article 126, avec une date d'effet identique à celle de la pension du régime général.
Les dispositions du chapitre VIII sont applicables aux pensions complémentaires dont le montant est déterminé selon les modalités ci-après.
1o A 0,667 p. 100 de la tranche de salaire moyen annuel inférieure au plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale;
2o A 2 p. 100 de la tranche de salaire annuel moyen dépassant ce plafond tel que ce salaire est défini à l'article 89.
Le montant de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 85 est déterminé, s'il y a lieu, par rapport au montant total de la pension calculée selon les règles fixées au chapitre VIII.
1o A 0,167 p. 100 de la tranche de salaire moyen annuel inférieure au plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale;
2o A 1 p. 100 de la tranche de salaire annuel moyen dépassant ce plafond tel que ce salaire est défini à l'article 89.
Les coefficients de réduction prévus à l'article 86 sont applicables, s'il y a lieu, à cette pension complémentaire.
Lorsque les intéressées ont droit à une pension du régime général, elles ne reçoivent plus de la C.R.P.C.E.N. que la pension complémentaire prévue à l'article 129.
A cette date, l'avantage de réversion prévu au chapitre IX est alloué sous la forme d'une pension complémentaire à celle à laquelle l'intéressé a droit dans le régime général.
Dans le cas où l'intéressé, titulaire d'un avantage de réversion du régime général ou en droit d'y prétendre, voit cet avantage réduit ou supprimé par application des dispositions relatives au cumul ou aux conditions de ressources, sa pension complémentaire est augmentée d'un montant égal à celui de cette réduction ou de cet avantage; le cas échéant, ce montant est affecté d'un coefficient correspondant au rapport existant entre la durée des services accomplis dans le notariat validés par le régime général et la durée totale des services validés pour le calcul de la pension par ce même régime.
La limite de cumul prévue à l'article 114 est également appréciée par rapport aux pensions calculées selon les règles fixées au chapitre VIII.
La pension de réversion du conjoint ou de l'ex-conjoint, dont est susceptible de bénéficier l'orphelin, est une pension calculée selon les règles fixées au chapitre IX.
A cet effet, la C.R.P.C.E.N. procède à la transformation des pensions de vieillesse et de réversion en pensions complémentaires à celles du régime général par application des articles 126 à 137 dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret selon les règles suivantes: 1o Pour chaque pension de vieillesse ou de réversion déjà liquidée, la pension complémentaire à la charge de la C.R.P.C.E.N. est déterminée à partir du montant de la dernière pension échue avant sa transformation;
2o Pour chaque pension de vieillesse ou de réversion, le montant de la pension complémentaire est égal à la différence entre:
- d'une part, le total perçu par l'assuré en application de la réglementation en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret;
- et, d'autre part, le montant total de la pension de vieillesse ou de réversion du régime général sans distinguer les services qu'elle rémunère.
C HAPITRE XI
Dispositions diverses
ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget; cette approbation fait l'objet d'un arrêté.
Le règlement intérieur définit les formalités auxquelles sont tenus les assurés pour bénéficier des prestations et leurs employeurs pour s'acquitter de leurs obligations; il détermine également les modalités de fonctionnement du conseil d'administration et l'organisation interne de la C.R.P.C.E.N.
Le règlement intérieur est opposable aux assurés et aux employeurs lorsqu'il a été porté à leur connaissance.
Toute modification du règlement intérieur doit être soumise à approbation préalablement à son entrée en vigueur.
est modifié comme suit:
1. Au paragraphe 1:
a) La deuxième phrase du 1o est ainsi rédigée:
«Cette cotisation est égale à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat, des salaires...» (Le reste sans changement.) b) Le 2o est ainsi rédigé:
«2o Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des émoluments et honoraires...» (Le reste sans changement.) c) La deuxième phrase du 3o est ainsi rédigée:
«Cette cotisation est égale à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat, des salaires...» (Le reste sans changement.)
2. Au paragraphe 2, les mots: «de 1 p. 1000 par jour de retard, payable en même temps que ces cotisations» sont supprimés.
3. Le paragraphe 3 est abrogé.
II. - L'article 4 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, tel qu'il résulte de l'article 1er du décret no 51-720 du 8 juin 1951 susvisé, est abrogé.
I. - Les articles 6 et 7 sont abrogés.
II. - A l'article 9, le membre de phrase commençant par «Par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires...» est remplacé par les dispositions suivantes:
«Par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires à soixante-cinq ans au plus tôt, ou dès soixante ans, la pension étant affectée dans ce dernier cas des coefficients de réduction mentionnés à l'article 86 du décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, sauf dans les situations prévues au troisième alinéa de ce même article (1o et 2o). Toutefois, si l'intéressé a terminé sa carrière comme clerc, la pension est servie par la C.R.P.C.E.N. à soixante ans au plus tôt, sous réserve, en cas de reprise d'une activité de clerc après avoir exercé les fonctions de notaire, que la durée de cette dernière activité ait été de deux ans au moins.»
1o Le décret no 51-721 du 8 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires,
ensemble les textes qui l'ont modifié;
2o Le décret no 51-722 du 8 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires;
3o Le décret no 51-723 du 8 juin 1951 portant extension aux clercs et employés de notaires d'Algérie du régime de retraite institué par la loi du 12 juillet 1937;
4o Le décret no 74-97 du 8 février 1974 relatif au contrôle, dans les études de notaire, de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant le régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires;
5o Les articles 17 et 18 du décret no 85-1093 du 11 octobre 1985 portant modification des décrets no 51-721 et no 51-722 du 8 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et fixant les taux des cotisations versées à cette caisse;
6o Le décret no 88-791 du 22 juin 1988 modifiant les taux de cotisation à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.