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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,



Vu le code civil ;



Vu le code de la sécurité sociale ;



Vu le code du travail ;



Vu le code électoral ;



Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée, instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et notamment ses articles 5 et 7 ;



Vu l'ordonnance n° 45-1418 modifiée du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;



Vu la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 portant réforme du salaire minimum garanti et création d'un salaire minimum de croissance ;



Vu la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale, et notamment son article 2 ;



Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut du notariat, modifié ;



Vu le décret n° 51-720 du 8 juin 1951 relatif à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;



Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 modifié, relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;



Vu le décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels, modifié ;



Vu le décret n° 61-1524 du 28 décembre 1961 portant règlement d'administration publique relatif à la coordination entre le régime complémentaire d'assurance vieillesse des notaires et le régime d'assurance vieillesse des clercs et employés de notaires, modifié ;



Vu le décret n° 74-737 du 12 août 1974 modifié, relatif aux inspections des études de notaire ;



Vu le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 modifié, portant fixation du tarif des notaires ;



Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes ;



Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation des fonctions des officiers publics et ministériels ;



Vu le décret n° 90-279 du 26 mars 1990 portant publication de l'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif au régime de retraite des clercs et employés de notaires, fait à Alger le 22 décembre 1985 ;



Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1

En vigueur depuis le 30 décembre 1990

La caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, ci-après désignée la " C.R.P.C.E.N. ", instituée par l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée a son siège à Paris.

Article 2

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 1er septembre 2023

Sont affiliés à la C.R.P.C.E.N. les clercs et employés des études notariales et organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée qui exercent leurs fonctions à titre principal.

Sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal les clercs et employés dont la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à la moitié de la durée légale du travail et supérieure à celle de tout autre emploi exercé ; à égalité de durée, est considérée comme profession principale celle qui procure le revenu le plus élevé.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008

Les personnes effectuant à domicile des travaux à la tâche pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs définis à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ainsi que les clercs itinérants travaillant pour le compte de ces employeurs sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal lorsqu'en moyenne, au cours des six derniers mois civils, ils remplissent les conditions fixées à l'article 2 [*bénéficiaires*].

Article 4

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 1er septembre 2023

Les personnels d'entretien sont affiliés à la C.R.P.C.E.N. sous réserve de remplir la condition de durée de travail exigée à l'article 2, exclusivement au service des études notariales ou des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.

Article 5

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008

Tout notaire, office notarial ou organisme assimilé est obligatoirement immatriculé à la C.R.P.C.E.N..

Toutefois les organismes assimilés non assujettis à la cotisation sur émoluments et honoraires ne sont immatriculés qu'à compter de l'embauche d'un premier salarié.

Article 6

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008

L'immatriculation du clerc ou de l'employé à la C.R.P.C.E.N. s'effectue obligatoirement, à la diligence de l'employeur, dans la huitaine qui suit l'embauchage lorsque l'intéressé n'est pas encore immatriculé et remplit les conditions d'affiliation exigées.
CHAPITRE II : Organisation administrative et financière.

Article 7

Modifié, en vigueur du 5 mai 2006 au 16 novembre 2009

La C.R.P.C.E.N. est administrée par un conseil de dix-sept membres comprenant :

1° Un président, choisi parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou parmi les membres de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, en activité ou en retraite, et nommé pour cinq ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice ;

2° Trois membres représentant respectivement le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget ;

3° Cinq membres représentant les notaires ;

4° Huit membres représentant les assurés dont six représentant les assurés en activité et deux représentant les pensionnés.

Article 8

Modifié, en vigueur du 5 mai 2006 au 24 août 2008

Les représentants des assurés au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Sont électeurs à condition de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :

1° Dans le collège des assurés en activité, les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, qui sont en service depuis au moins six mois ainsi que les assurés à la C.R.P.C.E.N. en maladie de longue durée et ceux qui sont en situation de préretraite ou qui perçoivent l'une des allocations visées à l'article L. 311-5, premier alinéa, du code de la sécurité sociale ;

2° Dans le collège des pensionnés, les personnes titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité à l'exception des titulaires de pensions de réversion ou d'orphelin.

Ces deux scrutins ont lieu aux mêmes dates.

Sous réserve de l'application de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale, sont éligibles les électeurs remplissant les conditions d'âge fixées pour être éligibles aux chambres départementales de notaires siégeant en comité mixte.

Les modalités de ces élections sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 9

En vigueur depuis le 30 décembre 1990

Les représentants des notaires au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. sont désignés par le bureau du Conseil supérieur du notariat parmi les notaires en exercice depuis cinq ans au moins ou les notaires honoraires.

Ne peuvent être désignés les notaires qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations ou qui ont encouru l'une des peines définies aux 4°, 5° et 6° de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée ou qui entrent dans l'une des catégories mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Article 10

En vigueur depuis le 5 mai 2006

Les représentants des notaires et des assurés disposent de suppléants en nombre égal élus ou désignés dans les mêmes conditions qu'eux. Ces suppléants les remplacent en cas d'absence à une séance.

En cas de vacance, par suite de décès ou de toute autre cause, le membre titulaire est jusqu'à l'expiration de la durée de son mandat remplacé définitivement par un membre suppléant.

S'il s'agit d'un membre titulaire représentant les notaires, il est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de présentation de la liste établie par le Conseil supérieur du notariat qui désigne aussitôt un nouveau suppléant.

S'il s'agit d'un membre titulaire représentant les assurés, il est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de la liste sur laquelle il a été élu. Le suppléant qui devient titulaire est remplacé par le premier candidat non élu de cette liste. Si la liste est épuisée, il n'est pas pourvu au remplacement et le siège devient vacant.

Le mandat des administrateurs est de cinq ans renouvelable. Le mandat des membres en fonction au conseil d'administration prend fin à la date d'installation du nouveau conseil d'administration.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 5 mai 2006 au 24 août 2008

Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les assurés et les notaires qui ne remplissent plus les conditions prévues aux articles 8 et 9.

Article 12

En vigueur depuis le 30 décembre 1990

Le conseil nomme parmi ses membres deux vice-présidents et deux secrétaires. Un vice-président et un secrétaire sont choisis parmi les représentants des assurés. Un vice-président et un secrétaire sont choisis parmi les représentants des notaires.

Article 13

Modifié, en vigueur du 5 mai 2006 au 12 décembre 2022

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre. Il est, en outre, convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par le président, à son initiative ou bien à la demande d'un des ministres de tutelle ou du quart au moins des membres du conseil.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante.

Le directeur et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.

Article 14

Modifié, en vigueur du 5 mai 2006 au 24 août 2008

I. - Le conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires a notamment pour rôle :

1° D'approuver, sur proposition du directeur, les budgets de gestion administrative, d'action sanitaire et sociale et de gestion immobilière mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article 22 ;

2° De décider la création d'oeuvres sanitaires et sociales, d'en déterminer les bénéficiaires parmi ses affiliés et les membres de leur famille, de fixer, chaque année, un crédit limitatif pour les dépenses d'action sanitaire et sociale et de le répartir entre les différentes catégories d'oeuvres et de prestations ;

3° De fixer le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver ;

4° D'élaborer le règlement intérieur de la caisse, qui est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Le règlement intérieur détermine les modalités de fonctionnement du conseil d'administration et l'organisation interne de la caisse. Il définit les formalités auxquelles sont tenus les assurés pour bénéficier des prestations et les employeurs pour s'acquitter de leurs obligations, et leur est opposable lorsqu'il a été porté à leur connaissance.

II. - Le conseil d'administration, sur proposition du directeur, détermine :

1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article 24 du présent décret ;

2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;

3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers.

III. - Le conseil d'administration rend un avis motivé sur les projets de loi et de décrets dont il est saisi, relatifs aux domaines d'intervention de la caisse.

Il peut être saisi par les ministres de tutelle ou par le directeur de toute question relative aux domaines d'intervention de la caisse.

IV. - Le conseil d'administration délibère également sur :

1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse ;

2° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;

3° L'acceptation et le refus des dons et legs.

Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en oeuvre des orientations qu'il a définies et formule les recommandations qu'il estime nécessaires à leur aboutissement.

Il ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.

Article 15

Modifié, en vigueur du 5 mai 2006 au 24 août 2008

Le conseil constitue en son sein :

1° Une commission de recours amiable dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par les articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale. Le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 142-6 ne court qu'après l'expiration du délai prévu à l'article 16 du présent décret ;

2° Une commission de contrôle des comptes chargée du contrôle de la gestion de l'agent comptable. Elle est composée d'au moins quatre membres, dont deux experts-comptables étrangers à la caisse. Elle procède, à l'improviste, une fois par an, à la vérification de la caisse et de sa comptabilité et présente au conseil d'administration un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé et la situation de la caisse en fin d'année. Ce rapport est annexé au compte financier prévu par l'article R. 122-4 du code de la sécurité sociale et qui est établi par l'agent comptable, visé par le directeur et présenté au conseil d'administration.

En aucun cas les agents de la caisse ainsi que les agents des organismes contrôlés ou subventionnés par elle ne peuvent en faire partie.

Le conseil d'administration peut en outre créer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoirs. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le conseil d'administration à l'issue de chacun de ses renouvellements.

Article 16

Modifié, en vigueur du 5 mai 2006 au 16 novembre 2009

Les décisions du conseil ou celles prises par ses commissions ou par le directeur de la C.R.P.C.E.N. agissant par délégation du conseil sont immédiatement communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

Dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, l'un ou l'autre des ministres concernés peut annuler une décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la C.R.P.C.E.N..

Lorsque aucune décision de ces ministres n'intervient dans ce délai, la décision est exécutoire de plein droit.

En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, avec l'accord des deux autres ministres, viser une décision pour exécution immédiate.

Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.

La communication des décisions doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et notamment des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou des commissions au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.

Les délais prévus au présent article ne courent qu'à dater du jour où la formalité prévue à l'alinéa précédent a été intégralement remplie.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décisions individuelles prises par la commission d'action sociale.

Article 18

Modifié, en vigueur du 5 mai 2006 au 16 novembre 2009

Le conseil d'administration nomme le directeur et l'agent comptable parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale.

Aucune de ces fonctions ne peut être exercée par un membre du conseil d'administration ou par un ancien membre de celui-ci pendant un délai de quatre ans suivant la cessation des fonctions d'administrateur.

Conformément aux dispositions de l'article R. 123-48 et des II et III de l'article R. 123-49 du code de la sécurité sociale, les agents de direction sont agréés par le ministre chargé de la sécurité sociale. L'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, est en outre requis pour le directeur, et celui du ministre chargé du budget pour l'agent comptable.

Le refus d'agrément empêche les intéressés de poursuivre l'exercice de leurs fonctions, et son retrait entraîne la cessation de leurs fonctions. Ils peuvent également être révoqués par le conseil d'administration.

Le retrait d'agrément est prononcé selon la procédure prévue à l'article R. 123-50 du code de la sécurité sociale.

Article 19

Modifié, en vigueur du 5 mai 2006 au 1er janvier 2009

Le directeur dirige la CRPCEN et est responsable de son bon fonctionnement.

I. - Il met en oeuvre les orientations décidées par le conseil d'administration et est notamment chargé :

1° De préparer les travaux du conseil d'administration, de mettre en oeuvre les orientations qu'il définit et d'exécuter ses décisions ;

2° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse, à sa gestion administrative, financière et immobilière ;

3° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application.

Il remet au conseil d'administration, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un rapport d'activité pour l'année écoulée, retraçant notamment les orientations définies par le conseil d'administration, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés.

II. - Il signe les marchés et les conventions. Il négocie, signe conjointement avec le président du conseil d'administration et met en oeuvre la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 24.

Il communique toute information et réalise toute étude demandée par les ministres de tutelle.

III. - Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier.

Il procède au recouvrement des cotisations et majorations de retard, en application des dispositions du chapitre II.

Il passe au nom de la caisse les actes d'acquisition et d'aliénation des biens mobiliers et immobiliers. Il peut signer des transactions sur les litiges.

IV. - Le directeur nomme, parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude visée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, les agents de direction autres que l'agent comptable.

Seul, il a autorité sur le personnel dont il assure la gestion, il fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale.

V. - Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il peut donner mandat à des agents de la caisse en vue d'assurer la représentation de celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile.

Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature à certains agents de la caisse.

En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par un agent de direction désigné préalablement à cet effet par ce dernier.

Article 20

Modifié, en vigueur du 5 mai 2006 au 12 décembre 2022

Conformément aux dispositions de l'article R. 122-4 du code de la sécurité sociale qui lui sont applicables, l'agent comptable est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de la C.R.P.C.E.N.. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur.

Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier ainsi que celles du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale s'appliquent à l'agent comptable de la CRPCEN.

L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par la suspension ou l'annulation de la décision du conseil d'administration par application de l'article 16 du présent décret.

Article 21

En vigueur depuis le 30 décembre 1990

La C.R.P.C.E.N. peut passer convention avec les organismes du régime général de la sécurité sociale pour effectuer par leur intermédiaire le service des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

Article 21 bis

En vigueur depuis le 9 janvier 1993

La C.R.P.C.E.N. dispose des dons et legs qu'elle reçoit dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 216-1 du code de la sécurité sociale.

Article 22

Modifié, en vigueur du 5 mai 2006 au 24 août 2008

La C.R.P.C.E.N. ouvre dans ses écritures les cinq comptes généraux suivants :

1° Un compte "maladie, maternité, invalidité, décès" ;

2° Un compte "vieillesse, réversion" ;

3° Un compte "action sanitaire et sociale" ;

4° Un compte "frais d'administration et de gestion" ;

5° Un compte de gestion immobilière ;

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe annuellement la répartition des ressources de la C.R.P.C.E.N. entre ces cinq comptes.

Les dons et legs sont affectés au compte action sanitaire et sociale.

Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle font l'objet d'une comptabilisation distincte.

Article 23

En vigueur depuis le 4 mai 1995

La C.R.P.C.E.N. établit pour chaque exercice :

1° Un état prévisionnel des recettes et des dépenses des comptes mentionnés à l'article 22 (1°) et (2°) ;

2° Un budget pour les dépenses d'action sanitaire et sociale et celles de gestion administrative, ainsi qu'un budget pour chaque établissement géré.

Les budgets mentionnés au 2° ci-dessus, y compris les budgets modificatifs et rectificatifs, sont soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, en application des articles L. 153-1, alinéa 2, et L. 153-2 du code de la sécurité sociale.

En vertu de ces mêmes dispositions, les articles L. 153-4 à L. 153-10 du même code sont applicables à la C.R.P.C.E.N..

Article 24

Modifié, en vigueur du 5 mai 2006 au 24 août 2008

I. - La CRPCEN peut conclure avec le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée minimale de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.

Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins pour chacun des signataires.

II. - Elle précise :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations et impôts affectés.

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers.

3° Les règles de l'action sociale et de la prévention.

4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et d'action sanitaire et sociale.

Cette convention prévoit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

III. - Elle détermine également :

1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de la caisse liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action.

2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

Elle est signée, pour le compte de la CRPCEN, conjointement par le président du conseil d'administration et par le directeur.

Article 25

Modifié, en vigueur du 5 mai 2006 au 1er janvier 2018

Les fonds de la C.R.P.C.E.N. affectés aux réserves des risques gérés, à la gestion administrative ou à l'action sanitaire et sociale ainsi que le report à nouveau sont placés dans les formes, limites et conditions fixées par les articles R. 623-2 à R. 623-10-4 du code de la sécurité sociale et les articles 2 et 3 du décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002.

Article 27

En vigueur depuis le 4 mai 1995

La C.R.P.C.E.N. est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions fixées au livre Ier du code de la sécurité sociale.

Elle fait en outre l'objet de vérification de l'inspection des finances et du receveur général des finances de Paris.

Article 29

En vigueur depuis le 30 décembre 1990

Les prestations prévues par le présent décret, y compris les pensions concédées, ne sont garanties que dans la limite des ressources affectées à la C.R.P.C.E.N. par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
CHAPITRE III : Cotisations.

Article 31

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008

L'assiette minimale des cotisations dues en application de l'article 3 (§ 1, 1° et 3°) est le salaire qui est prévu par la convention collective du notariat pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient le clerc ou l'employé, compte tenu du nombre d'heures de travail.

Pour le personnel d'entretien remplissant les conditions d'assujettissement, l'assiette minimale sur laquelle sont calculées les cotisations est le salaire fixé par la convention collective du notariat pour le coefficient 160 compte tenu du nombre d'heures de travail.

L'une et l'autre de ces assiettes minimales ne peuvent être inférieures au salaire minimum de croissance fixé en exécution de la loi du 2 janvier 1970 susvisée pour le même nombre d'heures de travail, augmenté des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.

Article 32

En vigueur depuis le 30 décembre 1990

Les avantages en nature, lorsqu'ils existent, sont évalués dans les conditions prévues pour le régime général de sécurité sociale.

Article 33

En vigueur depuis le 30 décembre 1990

La base de calcul de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sur les émoluments tarifés est constituée par le montant desdits émoluments tels qu'ils résultent de l'application du barème figurant au tarif.

La base de calcul des cotisations prévue à ce même article sur les honoraires librement fixés par accord avec le client est constituée par le montant perçu.

Sont également comprises dans les bases de calcul des cotisations toutes les autres sommes versées par le client, à l'exclusion des déboursés répondant strictement à la définition prévue au tarif.

Article 34

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 22 juin 2016

Les cotisations afférentes aux émoluments tarifés sont dues sur la totalité desdits émoluments même s'il en est fait remise. Il y a remise lorsque le notaire ne perçoit pas d'émolument ou lorsque le montant perçu est inférieur à celui tarifé. En cas de possibilité de réduction d'émoluments prévue par une disposition du tarif, cette réduction n'est pas considérée comme une remise.

Le conseil d'administration peut accorder des dérogations à l'alinéa précédent, en cas d'émoluments réduits par application d'accords conclus par la chambre des notaires, le conseil régional des notaires ou le Conseil supérieur du notariat lorsque l'intérêt de la profession le justifie.

Article 35

En vigueur depuis le 30 décembre 1990

Lorsqu'il y a lieu à partage, les cotisations sur les émoluments et honoraires partagés sont dues en totalité par le notaire rédacteur détenteur de la minute, sans que puisse être opposée à la C.R.P.C.E.N. la pratique de " double-minute ".

Au cas où le notaire en second perçoit des émoluments pour des formalités qu'il a accomplies, il doit en faire lui-même la déclaration à la C.R.P.C.E.N..

Il en est de même des honoraires spécifiques que le notaire en second perçoit seul en sus de ceux soumis à partage.

Si le partage a lieu avec un notaire résidant dans un département ou un territoire d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, les cotisations sont dues en totalité si la minute est reçue par le notaire de métropole. Dans le cas contraire, elle n'est assise que sur la part encaissée par ce dernier.

Article 36

En vigueur depuis le 30 décembre 1990

Le fait générateur de la cotisation est :

1° Pour les émoluments et honoraires liés à la réception d'un acte, la date de cet acte ;

2° Pour les autres émoluments et honoraires, la taxe qui en est faite. Si la mise à disposition des fonds au profit du notaire est antérieure à la taxe, le fait générateur est la date de cette mise à disposition.

Article 37

En vigueur depuis le 30 décembre 1990

Lorsqu'il s'agit d'un acte soumis à condition suspensive ou d'un acte imparfait, le fait générateur de la cotisation sur le complément d'émoluments dû lors de la réalisation ou de la perfection est constitué par l'acte qui constate cette réalisation ou cette perfection. A défaut d'acte, le fait générateur est constitué par la taxation des émoluments.

Article 38

En vigueur depuis le 30 décembre 1990

En cas d'ouverture de donation ou de testament, le fait générateur est constitué par l'enregistrement de la donation ou du testament ; si l'émolument ne peut être déterminé à cette date, la déclaration est faite au titre du trimestre au cours duquel est intervenue la taxation.

Lorsque la succession est réglée par un notaire autre que le détenteur du testament ou de la minute de la donation, la cotisation doit être réglée à la C.R.P.C.E.N. par le notaire détenteur du testament ou de la donation. A défaut de paiement, la C.R.P.C.E.N. peut toutefois poursuivre le notaire chargé du règlement de la succession, solidairement responsable avec son confrère à l'égard de la C.R.P.C.E.N..

Le paiement de ces cotisations est effectué dans les délais prescrits à l'article 45 même si le recouvrement des frais n'a pas été effectué.

Article 39

En vigueur depuis le 30 décembre 1990

La taxe des actes doit faire apparaître séparément le montant des émoluments et honoraires soumis à cotisations et la comptabilité doit en prévoir la totalisation mensuelle, avec le montant des cotisations correspondantes, à un compte ouvert au nom de la C.R.P.C.E.N..

Article 40

Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1992 au 24 novembre 2016

En application de l'article L. 131-1 du code de la sécurité sociale, la C.R.P.C.E.N. reçoit la cotisation instituée par l'article L. 711-2 (2°) dudit code dans les conditions prévues par cet article.

Sont exonérées de cette cotisation les personnes remplissant les conditions fixées aux articles D. 242-9 à D. 242-11 du code de la sécurité sociale.

Article 41

Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1992 au 24 novembre 2016

En application des articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la sécurité sociale, la C.R.P.C.E.N. reçoit la cotisation prévue à l'article L. 711-2 (1°) dudit code dans les conditions prévues par cet article.

Les allocations versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi sont assujetties aux cotisations dont le taux est celui fixé par décret pour l'application de l'article 3 (§ 1, 1° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée lorsque cette indemnisation ne résulte pas d'accord professionnel ou interprofessionnel, national ou régional.

Article 42

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 novembre 2016

La C.R.P.C.E.N. reçoit de l'Etat les cotisations dues pour les stagiaires de la formation professionnelle visés à l'article L. 962-3 du code du travail.

Ces cotisations sont calculées et recouvrées dans des conditions analogues à celles qui sont prévues par le régime général.

Article 43

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008

Sauf s'il ne reçoit ni salaire ni produits, le clerc qui devient suppléant ou administrateur d'une étude ou successeur désigné reste assujetti à la C.R.P.C.E.N. et toutes les sommes qu'il perçoit, y compris la part des produits qui lui revient en sa qualité de suppléant, d'administrateur ou de successeur désigné sont soumises aux cotisations instituées par l'article 3 (§ 1, 1° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.

Pour l'application des règles concernant l'assiette minimum des cotisations, le clerc suppléant, le successeur désigné ou le clerc nommé administrateur est assimilé au clerc dont la catégorie est rémunérée au coefficient 500 de la convention collective du notariat.

Le versement des cotisations a lieu par acomptes mensuels sur la base d'un salaire fixé à ce même coefficient. Le solde, s'il y a lieu, est réglé dans les deux mois de la clôture de l'exercice.

Article 44

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 novembre 2016

La cotisation à la charge des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, est obligatoirement retenue lors de chaque paie par leurs employeurs.

Le clerc ou employé ne peut s'opposer à cette retenue.

Article 45

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 1er avril 2014

Les cotisations instituées par l'article 3 (§ 1, 1° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la C.R.P.C.E.N. dans les dix premiers jours du mois suivant celui auxquelles elles se rapportent.

Les cotisations instituées par l'article 3 (§ 1, 2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la C.R.P.C.E.N. dans les dix premiers jours du trimestre suivant celui auxquelles elles se rapportent.

Article 46

Modifié, en vigueur du 4 mai 1995 au 24 août 2008

Chaque versement de cotisation est obligatoirement accompagné par l'envoi, le même jour, d'un bordereau daté et signé de l'employeur.

Les sommes à porter par l'employeur sur ce bordereau et sur la déclaration mentionnés à l'article 47 sont arrondies au franc inférieur tant en ce qui concerne les rémunérations, émoluments et honoraires que les cotisations.

Article 47

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008

Tout employeur est tenu d'adresser à la C.R.P.C.E.N. avant le 15 février de chaque année une déclaration indiquant pour chacun de ses salariés le montant total des rémunérations soumises à cotisations versé au cours de l'année civile antérieure.

La déclaration peut, de plus, comporter tous éléments jugés nécessaires par la C.R.P.C.E.N. qui, chaque année, en établit le modèle et en assure l'envoi à chaque employeur.

En cas de cession d'un office notarial ou de cessation d'activité d'un tel office ou d'un organisme mentionné à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, la déclaration nominative prévue ci-dessus doit être adressée à la C.R.P.C.E.N. dans le délai prévu à l'article 51.

Article 48

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008

Il est appliqué aux cotisations qui ne sont pas versées dans les délais fixés à l'article 45, une majoration de retard dont le taux est celui qui est fixé par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

Les majorations peuvent être remises dans les conditions fixées aux articles R. 243-19-1 et R. 243-20 dudit code, l'approbation mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 243-20 étant donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

Article 49

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 novembre 2016

Le défaut de production aux échéances prescrites des documents mentionnés aux articles 46 et 47, les inexactitudes dans le montant des rémunérations ou des émoluments déclarés et toute omission de salarié donnent lieu aux pénalités fixées à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale ; celles-ci peuvent être remises dans les conditions fixées à l'article 48.

Article 50

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 novembre 2016

Les dispositions de l'article R. 243-19 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux majorations de retard et pénalités mentionnées par les articles 48 et 49.

Article 51

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 novembre 2016

En cas de cession d'un office notarial ou de cessation d'activité d'un tel office ou d'un organisme mentionné à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée le versement des cotisations mentionnées à l'article 45 est exigible de l'ancien employeur dans le délai d'un mois à compter du jour de la prestation de serment du successeur ou du jour de la cessation définitive d'activité.

Article 52

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 novembre 2016

Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits à l'article 45 les cotisations dues et n'a pas adressé le bordereau mentionné à l'article 46, la C.R.P.C.E.N. peut fixer à titre provisionnel le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 53

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 novembre 2016

Pour le recouvrement des cotisations qui lui sont dues, la C.R.P.C.E.N. bénéficie des sûretés prévues à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par l'article L. 243-5 dudit code.

Article 54

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 novembre 2016

Les délais de prescription applicables à la C.R.P.C.E.N. en matière de cotisations sont ceux qui sont prévus :

1° Aux articles L. 244-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale pour l'action de la C.R.P.C.E.N. en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard ;

2° A l'article L. 243-6 dudit code pour le remboursement des cotisations indûment versées.

Article 55

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 novembre 2016

L'admission en non-valeur des cotisations est prononcée par le conseil d'administration. Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de liquidation de biens clôturée pour insuffisance d'actif.
CHAPITRE IV : Contrôle dans les études de notaire.

Article 56

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008

Le contrôle dans les études de notaire de l'application des dispositions de la loi du 12 juillet 1937 susvisée et du présent décret est confié à des inspecteurs nommés par le conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. sur proposition du directeur.

Article 57

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008

Les inspecteurs sont recrutés parmi :

1° Les anciens notaires ;

2° Les anciens clercs et employés de notaires ayant exercé leurs fonctions pendant au moins dix ans, dont cinq ans en qualité de principal, sous-principal ou caissier taxateur ;

3° Les anciens membres du corps de l'inspection des affaires sanitaires et sociales, ainsi que les anciens agents de contrôle des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

4° Les personnes appartenant au personnel cadre de la C.R.P.C.E.N. depuis au moins cinq ans.

Article 58

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 1er janvier 2020

Avant d'entrer en fonctions, les inspecteurs prêtent serment, devant le tribunal d'instance du siège de la C.R.P.C.E.N., de remplir leurs fonctions en honneur et conscience et de respecter le secret professionnel.

Article 59

En vigueur depuis le 30 décembre 1990

Le contrôle est exercé suivant les instructions du directeur de la C.R.P.C.E.N. à qui les résultats de l'inspection sont adressés.

Les procès-verbaux constatant les irrégularités relevées lors des inspections font foi jusqu'à preuve contraire.

Article 60

En vigueur depuis le 30 décembre 1990

Le contrôle prévu par l'article 56 peut également être exercé :

1° En application d'accords entre le Conseil supérieur du notariat et la C.R.P.C.E.N., par les inspecteurs du Conseil supérieur du notariat dans le cadre des missions qu'ils exécutent conformément aux dispositions du décret du 12 août 1974 susvisé ;

2° En application de conventions conclues entre la C.R.P.C.E.N. et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales compétente, par les agents de contrôle de ladite union.

Article 61

En vigueur depuis le 30 décembre 1990

Lorsque sont relevées, à l'occasion des vérifications de comptabilité faites conformément au statut du notariat, des irrégularités dans l'application des textes relatifs à la C.R.P.C.E.N., elles sont immédiatement signalées, selon le cas, par le président du Conseil supérieur du notariat, le président du conseil régional ou le président de la chambre départementale au président du conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N..

Article 62

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008

Lorsque sont relevées, à l'occasion des contrôles effectués dans les études de notaire par les agents des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, des irrégularités dans l'application des textes relatifs à la C.R.P.C.E.N., elles sont immédiatement signalées à cette caisse par le directeur de l'union intéressée.

Article 63

En vigueur depuis le 30 décembre 1990

Lorsque sont relevées dans une étude des infractions graves, celles-ci sont signalées par le directeur de la C.R.P.C.E.N. au président du Conseil supérieur du notariat et, le cas échéant, au procureur de la République.

Article 64

Modifié, en vigueur du 4 mai 1995 au 24 août 2008

Les études de notaire sont tenues de recevoir à toute époque et éventuellement de façon inopinée les inspecteurs.

Pour l'exécution de leur mission, les inspecteurs peuvent se faire présenter tous documents utiles et entendre tout membre du personnel.

Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.

Article 65

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008

Les oppositions ou obstacles aux contrôles des inspecteurs sont passibles des mêmes peines que celles qui sont prévues par l'article L. 243-11 du code de la sécurité sociale.

Article 66

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008

Les inspecteurs doivent donner communication de leurs observations aux notaires, dans les conditions fixées par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

Article 67

En vigueur depuis le 30 décembre 1990

Sous réserve des accords et conventions conclus en application de l'article 60, le taux et les modalités de règlement des frais afférents aux opérations de contrôle sont déterminés par une délibération du conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N.
CHAPITRE V : Assurance maladie et maternité.

Article 68

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 22 juin 2016

Sous réserve des dispositions des articles 69 à 74, les prestations de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies aux personnes qui sont affiliées à la C.R.P.C.E.N. ou bénéficient de pensions versées par celle-ci, ainsi qu'à leurs ayants droit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont fixées pour le régime général, notamment aux livres I et III du code de la sécurité sociale.

Article 69

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2004 au 24 août 2008

I. - Les dispositions de l'article R. 322-2, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.

La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 de ce code est fixée comme suit :

1° 10 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement public ou privé ainsi que pour les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;

2° 10 p. 100 du tarif de responsabilité pour les frais d'hospitalisation dans un établissement public ou privé ;

3° 15 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;

4° 20 p. 100 pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

5° 25 p. 100 pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

6° 55 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, mentionnés au 6° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale ;

7° 15 p. 100 pour tous les autres frais, y compris les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.

II. - Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 322-4 du code de la sécurité sociale, l'âge minimum de cinquante-cinq ans n'est pas exigé.

Article 70

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008

En matière d'orthopédie dento-faciale, la C.R.P.C.E.N. participe aux frais jusqu'à l'âge de dix-huit ans.

Article 71

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008

En cas d'hospitalisation, l'assuré a le libre choix de l'établissement hospitalier, sans que lui soit opposée la limite de participation aux frais de séjour dans un établissement de soins prévue à l'article R. 162-21 du code de la sécurité sociale.

Article 72

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008

I. - Les dispositions de l'article R. 323-1 (1°) du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.

Les indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 (5°) dudit code sont accordées dès le premier jour de l'incapacité de travail [*date, point de départ*].

L'exception mentionnée à ce même article en cas de cure thermale n'est pas applicable.

II. - Les dispositions de l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.

Le montant des indemnités journalières est calculé sur la base de la rémunération brute du dernier mois civil précédant la date de l'interruption de travail sans limitation dans son montant ; sont déduites de cette rémunération les primes et gratifications dont la périodicité de paiement est autre que mensuelle ; y est ajouté un douzième de ces mêmes avantages accessoires afférents à l'année civile précédant l'interruption de travail.

Pour le personnel rémunéré au rôle, l'indemnité journalière est calculée sur la base des rémunérations brutes des douze mois précédant la date de l'interruption de travail.

Article 73

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008

Le premier alinéa de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable.

En cas de maternité l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos pendant seize semaines quelle que soit la date présumée de l'accouchement au cours de cette période, à condition de cesser tout travail salarié pendant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines et que soient respectées les dispositions de l'article L. 224-1 du code du travail.

Article 74

Modifié, en vigueur du 28 février 1996 au 12 décembre 2022

L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale est égale au gain journalier de base perçu par l'intéressée déterminé dans les conditions fixées à l'article 72-II. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, la rémunération de base prise en compte est diminuée du montant des cotisations et contributions sociales obligatoires s'y rapportant, selon les modalités fixées par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 du code de la sécurité sociale.

Nota[Décret 96-154 du 26 février 1996 art. 2 : les dispositions du présent décret sont applicables aux assurées dont la période d'indemnisation débute à compter du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel.

Article 75

En vigueur depuis le 30 décembre 1990

La C.R.P.C.E.N. a le droit, à tout moment, de faire contrôler par ses praticiens conseils ou visiteurs les assurés à qui elle sert les prestations d'assurance maladie ou maternité.

Le contrôle peut être effectué par les praticiens conseils ou visiteurs de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle réside le malade.
CHAPITRE VI : Assurance invalidité.

Article 76

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 1er septembre 2023

Sous réserve des dispositions des articles 77 à 80, les prestations de l'assurance invalidité sont servies aux personnes qui sont affiliées à la C.R.P.C.E.N. dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont définies pour le régime général, notamment au livre III, titres Ier, IV, V et VII du code de la sécurité sociale.

Article 77

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 19 septembre 2011

Les dispositions des articles L. 341-15, L. 341-16, R. 341-22 et R. 341-23 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.

La pension d'invalidité prend fin à l'âge de soixante ans. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse à laquelle l'assuré a droit.

La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure :

1° Au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, lorsque la pension d'invalidité a été liquidée après le 31 mai 1983 ;

2° Au montant de la pension d'invalidité qui serait servie par le régime général de sécurité sociale, dans le cas contraire.

Toutefois, lorsque l'assuré justifie de vingt-cinq années d'assurance à la C.R.P.C.E.N., la pension de vieillesse ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont il bénéficiait.

Il ne peut être liquidé de pension d'invalidité au profit de l'assuré âgé de plus de soixante ans ou au profit de l'assuré qui a demandé avant cet âge la liquidation de sa pension de vieillesse.

Article 78

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 12 décembre 2022

Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 341-15 du code de la sécurité sociale, l'assuré ayant la qualité de débutant ou de stagiaire lors de la survenance de l'invalidité est assimilé à un apprenti.

Article 79

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 26 juin 2014

Les dispositions des articles R. 341-4, R. 341-5, R. 341-6 et R. 341-11 du code de la sécurité sociale sont applicables sous les réserves suivantes :

1° Pour les invalides de la 1re catégorie mentionnée à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension est égale à 40 p. 100 du salaire défini aux 2° et 3° ci-après ;

2° Le salaire servant de base au calcul du montant des pensions d'invalidité est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l'assuré et précédant :

a) Soit la date d'interruption du travail suivie d'invalidité ;

b) Soit la date de l'accident ayant entraîné l'invalidité ;

c) Soit la date de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

3° Le salaire servant de base au calcul de la pension d'invalidité est pris en compte dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 89, y compris lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance ; le plafonnement prévu à l'article R. 341-5, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale n'est pas applicable ;

4° En aucun cas, pour la détermination du salaire annuel moyen, les salaires afférents à une période postérieure à la date prévue au 2° ne peuvent être retenus.

Article 80

En vigueur depuis le 30 décembre 1990

La pension d'invalidité est mise en paiement le huitième jour calendaire du mois suivant celui au titre duquel elle est due ou le jour ouvré suivant si le huitième jour n'est pas ouvré.

En cas de décès du bénéficiaire d'une pension d'invalidité, les arrérages sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel est survenu le décès.
CHAPITRE VII : Assurance décès.

Article 81

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008

L'assurance décès garantit aux ayants droit du clerc ou employé de notaire le paiement à son décès d'un capital égal à la moitié du dernier salaire annuel de l'assuré [*montant*].

Le dernier salaire annuel s'entend du salaire de l'année civile précédant le décès, déterminé comme en matière de salaire servant de base au calcul des pensions.

En cas d'année incomplète, le salaire annuel est rétabli en ajoutant aux salaires réellement perçus un salaire fictif correspondant aux périodes d'inactivité et calculé proportionnellement aux salaires perçus pendant les périodes d'activité de l'année considérée.

Si l'assuré est au chômage, en préretraite ou en arrêt de travail, l'année civile à retenir est la dernière année complète précédant l'arrêt.

Si l'assuré est invalide, le salaire annuel est rétabli à partir du montant de la pension et de son taux.

Article 82

En vigueur depuis le 30 décembre 1990

Ouvrent droit au capital décès :

1° Le clerc ou employé de notaire qui remplissait les conditions définies pour les assurés du régime général par l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Le clerc ou employé de notaire qui se trouvait dans l'une des situations définies par les articles 90 et 91.

Les ayants droit d'un bénéficiaire de pension d'invalidité peuvent prétendre au capital décès tant que la pension est effectivement servie ou si elle est suspendue administrativement. Si la pension d'invalidité est suspendue médicalement ou supprimée, le droit au capital décès est ouvert si à son décès l'assuré remplissait les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus doivent être remplies à la date du décès.

Pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits ci-dessus définis, il est fait application des articles L. 161-8 et R. 161.3 du code de la sécurité sociale.

Article 83

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 12 décembre 2022

Le capital décès est versé au conjoint survivant non séparé de corps de l'assuré ou à défaut aux descendants de celui-ci. Si l'assuré ne laisse ni conjoint survivant ni descendant, le capital décès revient aux ascendants qui étaient à sa charge au jour du décès.

Le capital décès est versé déduction faite du montant de l'indemnité pour frais funéraires à laquelle peuvent prétendre les intéressés en application de la législation sur les accidents du travail.
CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse
Section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions.

Article 84

Modifié, en vigueur du 18 février 2008 au 1er janvier 2009

I. Le droit à pension est ouvert à partir de soixante ans.

Toutefois cette condition d'âge n'est pas opposable :

1° Jusqu'au 1er janvier 2018, par dérogation au premier alinéa, sous réserve qu'ils justifient d'au moins 25 années de versement de cotisation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91, aux assurés :

-nés avant le 1er juillet 1953 et âgés d'au moins 55 ans ;

-nés au cours du deuxième semestre 1953 et âgés d'au moins 55 ans et 6 mois ;

-nés au cours du premier semestre 1954 et âgés d'au moins 56 ans ;

-nés au cours du deuxième semestre 1954 et âgés d'au moins 56 ans et 6 mois ;

-nés au cours du premier semestre 1955 et âgés d'au moins 57 ans ;

-nés au cours du deuxième semestre 1955 et âgés d'au moins 57 ans et 6 mois ;

-nés au cours du premier semestre 1956 et âgés d'au moins 58 ans ;

-nés au cours du deuxième semestre 1956 et âgés d'au moins 58 ans et 6 mois ;

-nés au cours du premier semestre 1957 et âgés d'au moins 59 ans ;

-nés au cours du deuxième semestre 1957 et âgés d'au moins 59 ans et 6 mois ;

2° A l'assuré, parent d'au moins trois enfants vivants ou décédés par fait de guerre ou d'au moins un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, qui remplit les conditions fixées aux 3° et 4° du I de l'article L. 24 et à l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le bénéfice des dispositions du 2° est soumis à la condition de justifier de quinze années de versement de cotisations à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91.

II.-L'âge prévu au premier alinéa du I du présent article est abaissé :

1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime des clercs et employés de notaires, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 %, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;

2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;

3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;

4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;

5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.

Nota

Décret n° 2008-147 du 15 février 2008 article 2 : les dispositions du 1° et 2° du I entrent en vigueur le 18 février 2008. Le reste de l'article entre en vigueur le 1er juillet 2008.

Article 85

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 1er juillet 2008

La pension de retraite mentionnée à l'article 84 est égale, par année de cotisations, de périodes assimilées définies aux articles 90 et 91 et de services antérieurs au 1er juillet 1939, à 2 p. 100 du salaire annuel défini à l'article 89, sans pouvoir dépasser 75 p. 100 de ce salaire.

Toutefois, les assurés qui ont atteint ce maximum et qui cessent leur activité après soixante-cinq ans bénéficient d'une majoration de leur pension de 5 p. 100 pour chaque année entière de cotisation postérieure à leur soixante-cinquième anniversaire dans la limite de 25 p. 100. L'âge de cessation d'activité est augmenté du nombre entier de trimestres révolus depuis le dernier anniversaire, et le taux de bonification est, le cas échéant, calculé au prorata des bonifications prévues pour les années entières.

Article 86

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 1er juillet 2008

L'assuré qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article 84, premier alinéa, a droit à une pension de retraite dite pension proportionnelle égale, par année de cotisations ou de périodes assimilées définies aux articles 90 et 91 et de services antérieurs au 1er juillet 1939, à 1,50 % du salaire annuel défini à l'article 89 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et à 1 p. 100 de ce même salaire pour la part excédant ledit plafond.

La pension proportionnelle est liquidée à partir de l'âge de soixante-cinq ans ; elle peut toutefois être liquidée à partir de soixante ans, son montant étant alors multiplié par les coefficients de réduction suivants :

Coefficients :

60 ans : 0,78 ;

61 ans : 0,83 ;

62 ans : 0,88 ;

63 ans : 0,92 ;

64 ans : 0,96.

Le coefficient de réduction n'est pas applicable :

1° Dans le cas d'une inaptitude au travail reconnue entre soixante et soixante-cinq ans dans les conditions prévues par l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale ;

2° Aux anciens déportés, internés, prisonniers de guerre et anciens combattants qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 351-8 (3° et 5°) dudit code ;

3° Aux assurés qui justifient tous régimes de base d'assurance vieillesse obligatoires confondus, de périodes de cotisations, périodes assimilées et périodes équivalentes au moins égales à 150 trimestres.

Article 87

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008

Les périodes de versement de cotisations effectuées après l'âge de soixante-cinq ans sont prises en compte pour la liquidation des droits dans la limite d'une durée de cotisations, de périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et de périodes de service antérieures au 1er juillet 1939 de trente ans.

Toutefois, ces périodes sont prises en compte, s'il y a lieu, pour l'ouverture du droit et pour le calcul du salaire annuel moyen.

Article 88

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 1er juillet 2008

Pour le calcul des pensions, les périodes de versement de cotisations, les périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et les périodes de service antérieures au 1er juillet 1939 s'additionnent, le total étant arrondi au nombre de trimestres immédiatement inférieur.

Article 89

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008

Le salaire servant de base au calcul de la pension de retraite est le salaire annuel moyen correspondant aux périodes de cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 1er juillet 1939 dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l'assuré ; si la période de cotisations est inférieure à dix ans, il est tenu compte du salaire annuel moyen correspondant à cette période.

Lorsque la période prise en compte pour le calcul de la pension ne comporte que des années antérieures au 1er juillet 1939, les salaires retenus sont les salaires forfaitaires fixés par délibération du conseil d'administration, sauf justifications admises par lui des salaires réellement perçus pour l'ensemble de cette période ; lorsque la période prise en compte pour le calcul de la pension comporte des années antérieures et postérieures au 1er juillet 1939, seuls les salaires postérieurs à cette date sont retenus.

Le salaire défini aux alinéas précédents n'est compté que pour moitié pour la part excédant trois fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; il n'est pas pris en compte pour la part excédant sept fois ce plafond.

Le salaire visé aux alinéas précédents est revalorisé dans les conditions fixées à l'article 96.
Section 2 : Périodes assimilées.

Article 90

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008

Sont assimilées à des périodes de versement de cotisations :

1° Les périodes durant lesquelles l'assuré a perçu de la C.R.P.C.E.N. des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité ou une pension d'invalidité ;

2° Les périodes durant lesquelles l'assuré bénéficiaire de la législation sur les accidents du travail a perçu des indemnités journalières au titre d'une incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 ;

3° Les périodes durant lesquelles l'assuré a bénéficié des allocations de chômage versées jusqu'au 31 décembre 1967 par la C.R.P.C.E.N. ainsi que les périodes de chômage postérieures à cette date qui satisfont aux conditions exigées pour leur validation au titre de l'assurance vieillesse du régime général ;

Sont prises en compte dans une limite de six mois les périodes de chômage comprises entre le 1er septembre 1939 et le 31 décembre 1940 même si l'assuré n'a perçu aucune indemnité de la C.R.P.C.E.N..

4° Les périodes durant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, ainsi que les périodes de captivité dès lors qu'il était :

a) Affilié à la C.R.P.C.E.N. au moment de son appel sous les drapeaux ou de son engagement ;

b) Ou affilié à la C.R.P.C.E.N. au titre de sa première activité postérieurement à ces périodes ;

S'il s'agit d'une période de service national légal, l'assuré devra en outre être resté trente ans dans la profession, s'il n'était pas affilié à la C.R.P.C.E.N. au moment de son appel sous les drapeaux.

Les périodes de mobilisation ou de captivité s'entendent des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application.

Les services accomplis comme clerc ou employé de notaire avant le 1er juillet 1939 sont assimilés à des périodes d'affiliation à la C.R.P.C.E.N. ;

5° Les périodes durant lesquelles l'assuré a perçu une pension d'invalidité du régime général des assurances sociales antérieurement au 31 décembre 1940 ;

6° Les périodes de formation professionnelle continue visées à l'article R. 373-1 du code de la sécurité sociale accomplies par une personne qui relevait de la C.R.P.C.E.N. ;

7° Les périodes comprises entre le 1er septembre 1939 et le 1er juin 1946 telles que définies par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 351-3 (5°) du code de la sécurité sociale pendant lesquelles les assurés se sont trouvés empêchés de cotiser par suite des circonstances résultant de l'état de guerre dès lors qu'ils étaient affiliés à la C.R.P.C.E.N. à la date de l'interruption des versements ;

8° Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de la C.R.P.C.E.N..

Article 91

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008

Sont prises en compte pour l'ouverture et la liquidation des droits aux pensions de retraite mentionnées aux articles 84 et 86 les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale, à condition :

a) Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de la pension ;

b) Qu'elles succèdent à l'une des périodes visées au 4° de l'article 90 ou à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;

c) Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans la pension versée par la C.R.P.C.E.N. ou dans celle d'un autre régime de retraite visé au dernier alinéa de l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale.

Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en trimestres ; toute fraction de trimestre est comptée pour un trimestre ; le nombre total de trimestres retenu ne peut être supérieur à 36.

Les demandes de validation sont formées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17 du code de la sécurité sociale.

La révision éventuelle des pensions de retraite due à l'application du présent article s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 351-16 dudit code.
Section 3 : Majoration de durée d'assurance et de pension.

Article 92

Modifié, en vigueur du 5 mai 2006 au 1er juillet 2008

I.-Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés avant le 1er juillet 2006, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er juillet 2006 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er juillet 2006, les assurés bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 12 b du même code (1).

Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation ou de présence parentale prévus aux articles L. 122-26, L. 122-28-1 et L. 122-28-9 du code du travail.

II.-L'assuré bénéficie, dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté après le 1er juillet 2006, d'une majoration de sa durée d'assurance sous réserve qu'il ait bénéficié d'un temps partiel de droit pour élever un enfant dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-1 du code du travail, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale dans les conditions fixées au tableau annexé à l'article R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

III.-Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2006, les femmes qui ont accouché postérieurement à leur affiliation à la CRPCEN bénéficient d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres. Ces dispositions ne sont pas cumulables avec celles du II.

Les majorations prévues au présent article ne sont pas prises en considération pour l'ouverture du droit à pension de retraite.

Nota

(1) Lire L. 12 bis.

Article 94

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008

Pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans, la pension est augmentée de 10 p. 100 de son montant pour les trois premiers enfants et de 5 p. 100 par enfant au-delà du troisième. Le bénéfice de la majoration est accordé aux retraités dont les enfants atteignent seize ans après la liquidation de leur pension.

Ouvrent droit à la majoration :

a) Les enfants légitimes, naturels dont la filiation est établie ou adoptifs du titulaire de la pension ;

b) Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie ou ses enfants adoptifs ;

c) Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

d) Les enfants placés sous la tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

e) Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint à condition de justifier d'en avoir assumé la charge effective et permanente au sens des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

En outre, les enfants énumérés aux b, c, d et e du deuxième alinéa ci-dessus doivent avoir été élevés pendant neuf ans.

La majoration est calculée sur la pension principale y compris la majoration prévue à l'article 85, deuxième alinéa.

Elle prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions sont remplies dans la limite de la prescription quinquennale.

Article 95

En vigueur depuis le 30 décembre 1990

Le titulaire d'une pension de vieillesse peut prétendre à une majoration pour aide constante d'une tierce personne dans les conditions prévues aux articles L. 355-1 et R. 355-1 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration peut également être obtenue postérieurement à la date de la liquidation de la pension mais avant l'âge de soixante-cinq ans dès lors que l'assuré remplissait au moment de l'entrée en jouissance de sa pension les conditions médicales d'inaptitude au travail prévues à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale.

Les règles prévues à l'article R. 171-2 dudit code sont applicables à cette majoration.
Section 4 : Montant des pensions.

Article 96

En vigueur depuis le 30 décembre 1990

Les coefficients de majoration applicables aux salaires servant de base au calcul des pensions de retraite ainsi que les coefficients de revalorisation applicables aux pensions déjà liquidées sont ceux qui sont définis pour le régime général d'assurance vieillesse en application de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.

Article 97

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 19 septembre 2011

Le montant total de la pension et des majorations visées aux articles 85, deuxième alinéa, et 94 ne peut être supérieur au montant du salaire annuel de base déterminé à l'article 89.

Article 98

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 8 février 2016

Lorsque le montant annuel de la pension de retraite à laquelle l'assuré peut prétendre est inférieur au montant défini à l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale, la pension ne peut être servie ; elle est remplacée par un versement forfaitaire unique dans les conditions fixées à ce même article.
Section 5 : Jouissance et paiement des pensions.

Article 99

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 1er juillet 2008

I.-L'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure :

1° Ni au dépôt de la demande ;

2° Ni à la date anniversaire à partir de laquelle l'assuré peut prétendre à une pension en application des articles 84 ou 86 ;

3° Ni à la date de cessation d'activité, ou de fin d'une période assimilée visée à l'article 90 ou à l'article 91, de fin de congés non pris et rémunérés sous forme d'indemnités compensatrices dont la durée est déterminée en fonction du montant ayant donné lieu à versement de cotisations à la C. R. P. C. E. N.. Dans ce dernier cas, l'entrée en jouissance peut être fixée au premier jour d'un mois compris entre la date à laquelle l'assuré a effectivement cessé de travailler et la date de fin des congés ci-dessus définis.

Si l'assuré a été nommé aux fonctions de notaire, la date de la cessation d'activité est celle qui résulte de l'application du décret du 12 juillet 1988 susvisé.

II.-Si l'assuré ne fixe pas de date, l'entrée en jouissance de la pension est fixée, sous les réserves formulées au premier alinéa du I, au premier jour du mois suivant la réception de la demande de liquidation par la C. R. P. C. E. N..

Lorsque la demande de liquidation est parvenue dans les trois mois de la cessation d'activité ou de la date d'ouverture du droit à pension, le point de départ de la pension peut être fixé au premier jour du mois suivant la cessation d'activité ou la date d'ouverture du droit.

III.-Lorsque la pension liquidée fait suite à l'expiration de la durée de versement des prestations en espèces de l'assurance maladie prévue à l'article L. 323-1 (1°) du code de la sécurité sociale, elle prend effet le lendemain de l'expiration de cette durée maximale si la demande a été formulée dans le délai prévu au premier alinéa, et sous réserve que le droit à pension soit ouvert.

Article 100

En vigueur depuis le 30 décembre 1990

En cas de décès du bénéficiaire d'une pension de vieillesse, les arrérages sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel est survenu le décès.

Article 101

En vigueur depuis le 30 décembre 1990

La pension est mise en paiement le huitième jour calendaire du mois suivant celui au titre duquel elle est due ou le jour ouvré suivant si ce huitième jour n'est pas ouvré.
Section 6 : Dispositions particulières à certains assurés.

Article 102

Abrogé, en vigueur du 18 février 2008 au 24 août 2008

L'assuré quittant la profession avant de remplir les conditions d'âge prévues aux articles 84 cesse d'être affilié à la C.R.P.C.E.N..

Il conserve le droit de faire liquider sa pension de retraite lorsqu'il remplira les conditions fixées à l'article 84 s'il s'agit de la pension définie à cet article s'il s'agit d'une pension proportionnelle.

Article 103

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 12 décembre 2022

Les conditions de durée de versement de cotisations ou de périodes assimilées prévues aux articles 90 et 91 qui sont définies à l'article 84 ne sont pas opposables aux assurés qui étaient en fonctions, le 1er octobre 1973 et le sont demeurés sans interruption jusqu'à la date de leur soixantième anniversaire.

Article 104

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008

Lorsque les bénéficiaires d'une pension mentionnée à l'article 84 ont été antérieurement affiliés comme clerc ou employé de notaire aux retraites ouvrières et paysannes ou au régime général des assurances sociales, ils reçoivent uniquement la pension de la C.R.P.C.E.N. calculée conformément aux dispositions qui précèdent, pour l'ensemble de leurs années d'assurance accomplies sous ces différents régimes comme clercs ou employés de notaires.

Les pensions et rentes ou les fractions de pensions et rentes des retraites ouvrières et paysannes ou du régime général des assurances sociales, lorsqu'en application de l'alinéa qui précède elles ne sont pas cumulables avec les pensions servies par la C.R.P.C.E.N., font l'objet du versement de rachat prévu à l'article D. 173-14 du code de la sécurité sociale.

Si les clercs et employés visés au premier alinéa du présent article n'ont pas demandé la liquidation des pensions ou rentes auxquelles ils peuvent prétendre au titre des retraites ouvrières et paysannes ou du régime général des assurances sociales antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension servie par la C.R.P.C.E.N., les sommes acquittées pour leur compte, au titre des retraites ouvrières et paysannes ou de l'assurance vieillesse des assurances sociales, pendant les périodes d'assurance accomplies sous ces différents régimes comme clercs ou employés de notaires, sont annulées et versées à la C.R.P.C.E.N. par la caisse régionale chargée dans le régime général de la gestion de l'assurance vieillesse dont les intéressés relevaient en dernier lieu.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'assuré garde le bénéfice de la fraction des prestations du régime général correspondant aux services accomplis en dehors du notariat, qui lui sont servies directement par ce régime. Cette fraction est déterminée par un partage proportionnel en fonction de la durée des périodes passées respectivement à l'extérieur et à l'intérieur de la profession.

Article 105

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 1er juillet 2008

Lorsqu'une pension mentionnée à l'article 86 prend en compte des périodes antérieures au 1er juillet 1939, elle est diminuée du montant de la pension attribuée pour les mêmes services par le régime général de sécurité sociale.

Article 106

En vigueur depuis le 30 décembre 1990

Les services de l'assuré qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite et qui continue d'exercer ou reprend une activité relevant de la C.R.P.C.E.N. donnent lieu à versement de cotisations.

Article 107

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008

Les services accomplis en Algérie antérieurement au 1er juillet 1951 sont assimilés à des périodes d'affiliation à la C.R.P.C.E.N. ; ceux qui y ont été accomplis après le 1er juillet 1939 entrent en compte pour le calcul des durées mentionnées à l'article 84, premier et troisième alinéa.

Article 107 bis

En vigueur depuis le 9 janvier 1993

Lorsque les salariés des organismes professionnels assimilés mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisé affiliés à la C.R.P.C.E.N. à compter du 1er avril 1991 ne conservent pas leurs droits acquis à pensions dans les régimes d'assurance vieillesse de base ou complémentaire obligatoire auxquels ils étaient affiliés, ces droits sont repris par la C.R.P.C.E.N. A cette fin :

1° Les périodes pendant lesquelles les intéressés auraient été affiliés à la C.R.P.C.E.N. si l'organisme professionnel y avait été immatriculé avant le 1er avril 1991 sont assimilées à des périodes de cotisation à ladite caisse ;

2° Les salaires effectivement versés pendant la période d'emploi dans l'organisme professionnel assimilé entrent en compte pour la détermination du salaire annuel moyen, sous réserve que lesdits salaires aient été régulièrement déclarés aux organismes sociaux et aient fait l'objet d'un précompte de cotisations.

Pour la liquidation de la pension, les dispositions des articles 129 à 137 sont applicables aux personnes visées au premier alinéa ci-dessus dès lors qu'elles ne conservent leurs droits acquis à pension que dans le régime général de sécurité sociale.
Section 7 : Service de la pension.

Article 108

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 19 septembre 2011

I. - Les dispositions de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale relatives à la cessation d'activité s'appliquent au service des pensions de retraite par la C.R.P.C.E.N..



II. - Conformément à l'article 2 de la loi du 19 janvier 1983 susvisée, l'exercice de l'activité de notaire s'oppose au service d'une pension de retraite par la C.R.P.C.E.N. ou entraîne sa suspension pendant la durée de cette activité.

Article 109

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 9 janvier 2010

Le service de la pension de vieillesse est subordonné à la cessation de toute activité professionnelle dans un office notarial ou un organisme dont l'affiliation à la C.R.P.C.E.N. est obligatoire.

Lorsque, postérieurement à la liquidation de sa pension, l'assuré reprend une telle activité, qu'elle soit rémunérée ou non, cette pension est suspendue jusqu'au jour de la cessation de ses nouvelles fonctions.

La preuve de cette reprise est établie par la C.R.P.C.E.N. par tous moyens, notamment par les constatations de ses inspecteurs assermentés.

Le conseil d'administration peut, compte tenu du montant de la pension et dans l'intérêt de l'étude, autoriser la reprise d'une activité dans la profession sans suspension de la pension. Cette autorisation est provisoire et peut être retirée à la condition de prévenir l'intéressé par lettre recommandée trois mois à l'avance.

Article 110

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008

Lors de la cessation définitive des fonctions, le service de la pension suspendue est repris pour son même montant, sous réserve des revalorisations applicables à toutes les pensions ; lorsque la cessation définitive intervient après soixante-cinq ans, il n'y a pas lieu d'appliquer d'autres majorations au titre de l'article 85, deuxième alinéa, que celles éventuellement acquises lors de la liquidation de la pension suspendue.

Toutefois, il y a révision de la pension lorsque la pension initiale a été liquidée avant cinquante-cinq ans au profit d'une mère de famille remplissant les conditions fixées à l'article 84, troisième alinéa, et sous réserve :

1° Que la reprise soit supérieure à un trimestre ;

2° Que la ou les précédentes pensions ne soient pas calculées sur la base du maximum de 150 trimestres validés par la C.R.P.C.E.N..

La durée d'assurance servant au calcul de la pension révisée, ajoutée à la durée des services validés précédemment, ne pourra dépasser 150 trimestres.

Les règles de calcul des pensions fixées au présent chapitre sont applicables à la pension révisée. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit, il est fait masse des services validés pour la ou les précédentes pensions et de ceux qui sont postérieurs à la reprise.
Section 8 : Dispositions diverses.

Article 111

En vigueur depuis le 30 décembre 1990

La coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et la C.R.P.C.E.N. s'effectue dans les conditions fixées au livre Ier, titre VII, chapitres Ier et III, du code de la sécurité sociale.

Si l'application des règles de coordination conduit à valider, toutes pensions confondues, plus de quatre trimestres au cours d'une année, la C.R.P.C.E.N. valide les droits dans la limite de quatre trimestres et au minimum la durée pendant laquelle l'affilié a été assuré à la C.R.P.C.E.N..

Article 112

En vigueur depuis le 30 décembre 1990

Les pensions sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.

Le paiement des arrérages se prescrit dans le délai fixé à l'article 2277 du code civil.

Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestation vieillesse est soumise aux dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.
Nota[Décret 90-1215 du 20 décembre 1990 art. 123 : les dispositions de l'article 112 sont applicables aux pensions de reversion et d'orphelin.
CHAPITRE IX : Pension de réversion et pension d'orphelin.

Article 113

Modifié, en vigueur du 5 mai 2006 au 31 juillet 2023

Le conjoint survivant d'un clerc ou employé de notaire a droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le clerc ou employé de notaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.

Les dispositions des articles L. 39, L. 40, L. 43 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables.

La pension de réversion et la pension d'orphelin prennent effet au premier jour du mois suivant le décès sous réserve que la demande soit formulée à la CRPCEN au plus tard dans les douze mois à compter de cette date. A défaut, la pension ne prend effet que le premier jour du mois suivant la demande.
CHAPITRE X : Dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Article 124

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008

Les personnes visées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 et qui exercent leur activité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficient, en complément du régime général de sécurité sociale auquel elles sont affiliées pour l'ensemble des risques, du régime de retraite et de prévoyance institué par la loi du 12 juillet 1937 susvisée selon les modalités définies par le présent chapitre.

Article 125

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 1er avril 2014

Les notaires et organismes employeurs des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle prélèvent sur le produit des cotisations prévues à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée le montant des cotisations qu'ils doivent verser au régime général de sécurité sociale.

Ils versent la différence à la C.R.P.C.E.N. dans les dix premiers jours de chaque trimestre civil.

Article 126

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008

La C.R.P.C.E.N. verse, s'il y a lieu, un complément aux prestations auxquelles les clercs et employés mentionnés à l'article 124 ont droit et ouvrent droit au régime général au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, de manière que les intéressés perçoivent, au total, des avantages égaux à ceux dont bénéficient les clercs et employés des autres départements en application des chapitres V, VI et VII du présent décret.

Article 127

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008

Le clerc ou employé qui remplit les conditions fixées par le chapitre VI pour bénéficier d'une pension d'invalidité adresse à la C.R.P.C.E.N. copie de son titre de pension du régime général.

La C.R.P.C.E.N. procède alors à la liquidation du complément de pension prévu à l'article 126, avec une date d'effet identique à celle de la pension du régime général.

Article 128

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008

Les clercs et employés bénéficient des oeuvres sanitaires et sociales dans les mêmes conditions que les clercs et employés des autres départements.

Article 129

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, lorsque le clerc ou employé remplit les conditions prévues par le chapitre VIII pour avoir droit à une pension de vieillesse, il reçoit de la C.R.P.C.E.N. une pension complémentaire à celle à laquelle il peut prétendre dans le régime général.

Les dispositions du chapitre VIII sont applicables aux pensions complémentaires dont le montant est déterminé selon les modalités ci-après.

Article 130

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 1er juillet 2008

Le montant de la pension complémentaire d'un clerc ou employé qui remplit les conditions ouvrant droit à la pension mentionnée à l'article 84 est égal, par année de versement de cotisations ou de périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 ou définies à l'article 134, et dans la limite de 37 ans et demi :

1° A 0,667 p. 100 de la tranche de salaire moyen annuel inférieure au plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

2° A 2 p. 100 de la tranche de salaire annuel moyen dépassant ce plafond tel que ce salaire est défini à l'article 89.

Le montant de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 85 est déterminé, s'il y a lieu, par rapport au montant total de la pension calculée selon les règles fixées au chapitre VIII.

Article 131

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 1er juillet 2008

Le montant de la pension complémentaire d'un clerc ou employé qui remplit les conditions ouvrant droit à la pension mentionnée à l'article 86 est égal, par année de versement de cotisations ou de périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 ou définies à l'article 134 :

1° A 0,167 % de la tranche de salaire moyen annuel inférieure au plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

2° A 1 % de la tranche de salaire annuel moyen dépassant ce plafond tel que ce salaire est défini à l'article 89.

Les coefficients de réduction prévus à l'article 86 sont applicables, s'il y a lieu, à cette pension complémentaire.

Article 132

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008

Lorsque l'intéressé ne bénéficie pas, pour le calcul de sa pension du régime général, du taux plein mentionné à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, les taux de 0,667 p. 100 et 0,167 p. 100 sont majorés de la différence entre 1,333 p. 100 et le quotient du taux de liquidation au régime général par le nombre d'années prises en compte pour l'ouverture du droit.

Article 133

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008

Les assurées mentionnées à l'article 84, troisième alinéa, qui relèvent du présent chapitre ont droit à la pension calculée suivant les dispositions de l'article 85.

Lorsque les intéressées ont droit à une pension du régime général, elles ne reçoivent plus de la C.R.P.C.E.N. que la pension complémentaire prévue à l'article 129.

Article 134

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008

Les services accomplis dans les départements visés à l'article 124 antérieurement au 1er juillet 1951 sont assimilés aux services accomplis dans les autres départements avant le 1er juillet 1939 ; les services accomplis après cette dernière date entrent en compte pour le calcul des durées mentionnées à l'article 84, premier et troisième alinéa.

Article 135

En vigueur depuis le 30 décembre 1990

Lorsque le taux de la majoration pour enfants est supérieur à 10 p. 100 par application de l'article 94, la fraction de ce taux excédant 10 p. 100 est appliquée à la différence entre la pension totale qui résulterait de l'application du chapitre VIII et le complément servi en vertu des articles 130 et 131.

Article 136

En vigueur depuis le 30 décembre 1990

Le conjoint survivant ou divorcé d'un clerc ou employé relevant du présent chapitre peut prétendre à l'une des pensions prévues au chapitre IX jusqu'à la date à laquelle il peut prétendre à un droit à pension de réversion du régime général au titre des services accomplis dans le notariat par son conjoint ou ex-conjoint.

A cette date, l'avantage de réversion prévu au chapitre IX est alloué sous la forme d'une pension complémentaire à celle à laquelle l'intéressé a droit dans le régime général.

Dans le cas où l'intéressé, titulaire d'un avantage de réversion du régime général ou en droit d'y prétendre, voit cet avantage réduit ou supprimé par application des dispositions relatives au cumul ou aux conditions de ressources, sa pension complémentaire est augmentée d'un montant égal à celui de cette réduction ou de cet avantage ; le cas échéant, ce montant est affecté d'un coefficient correspondant au rapport existant entre la durée des services accomplis dans le notariat validés par le régime général et la durée totale des services validés pour le calcul de la pension par ce même régime.

Article 137

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008

Tout orphelin d'un clerc ou employé relevant du présent chapitre a droit à une pension d'orphelin dans les conditions prévues au chapitre IX.

Cette pension est déterminée par rapport au montant de la pension entière calculé selon les règles fixées par le chapitre VIII et non d'après le montant de la seule pension complémentaire.

La limite de cumul prévue à l'article 114 est également appréciée par rapport aux pensions calculées selon les règles fixées au chapitre VIII.

La pension de réversion du conjoint ou de l'ex-conjoint, dont est susceptible de bénéficier l'orphelin, est une pension calculée selon les règles fixées au chapitre IX.

Article 138

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008

Les dispositions des articles 126 à 137 sont applicables aux pensions de la C.R.P.C.E.N. déjà liquidées à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

A cet effet, la C.R.P.C.E.N. procède à la transformation des pensions de vieillesse et de réversion en pensions complémentaires à celles du régime général par application des articles 126 à 137 dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret selon les règles suivantes :

1° Pour chaque pension de vieillesse ou de réversion déjà liquidée, la pension complémentaire à la charge de la C.R.P.C.E.N. est déterminée à partir du montant de la dernière pension échue avant sa transformation ;

2° Pour chaque pension de vieillesse ou de réversion, le montant de la pension complémentaire est égal à la différence entre :

- d'une part, le total perçu par l'assuré en application de la réglementation en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ;

- et, d'autre part, le montant total de la pension de vieillesse ou de réversion du régime général sans distinguer les services qu'elle rémunère.

Article 139

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 26 juin 2014

Les pensions complémentaires sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 96.
CHAPITRE XI : Dispositions diverses.

Article 142

En vigueur depuis le 30 décembre 1990

Les dispositions du livre Ier, titre IV, du code de la sécurité sociale sont rendues applicables à la C.R.P.C.E.N..

Article 143

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 novembre 2016

Les dispositions du livre II, tivre IV, chapitre IV, du code de la sécurité sociale sont rendues applicables à la C.R.P.C.E.N..

Article 144

a modifié les dispositions suivantes

Article 145

a modifié les dispositions suivantes

Article 146

En vigueur depuis le 30 décembre 1990

Sont abrogés :

1° Le décret n° 51-721 du 8 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

2° Le décret n° 51-722 du 8 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

3° Le décret n° 51-723 du 8 juin 1951 portant extension aux clercs et employés de notaires d'Algérie du régime de retraite institué par la loi du 12 juillet 1937 ;

4° Le décret n° 74-97 du 8 février 1974 relatif au contrôle, dans les études de notaire, de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant le régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

5° Les articles 17 et 18 du décret n° 85-1093 du 11 octobre 1985 portant modification des décrets n° 51-721 et n° 51-722 du 8 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et fixant les taux des cotisations versées à cette caisse ;

6° Le décret n° 88-791 du 22 juin 1988 modifiant les taux de cotisation à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.

Article 147

En vigueur depuis le 30 décembre 1990

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie.

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

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