Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu le code civil ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée, instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et notamment ses articles 5 et 7 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1418 modifiée du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 portant réforme du salaire minimum garanti et création d'un salaire minimum de croissance ;
Vu la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut du notariat, modifié ;
Vu le décret n° 51-720 du 8 juin 1951 relatif à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 modifié, relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels, modifié ;
Vu le décret n° 61-1524 du 28 décembre 1961 portant règlement d'administration publique relatif à la coordination entre le régime complémentaire d'assurance vieillesse des notaires et le régime d'assurance vieillesse des clercs et employés de notaires, modifié ;
Vu le décret n° 74-737 du 12 août 1974 modifié, relatif aux inspections des études de notaire ;
Vu le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 modifié, portant fixation du tarif des notaires ;
Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes ;
Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation des fonctions des officiers publics et ministériels ;
Vu le décret n° 90-279 du 26 mars 1990 portant publication de l'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif au régime de retraite des clercs et employés de notaires, fait à Alger le 22 décembre 1985 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1
En vigueur depuis le 30 décembre 1990
La caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, ci-après désignée la " C.R.P.C.E.N. ", instituée par l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée a son siège à Paris.
Article 2
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 1er septembre 2023
Sont affiliés à la C.R.P.C.E.N. les clercs et employés des études notariales et organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée qui exercent leurs fonctions à titre principal.
Sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal les clercs et employés dont la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à la moitié de la durée légale du travail et supérieure à celle de tout autre emploi exercé ; à égalité de durée, est considérée comme profession principale celle qui procure le revenu le plus élevé.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008
Les personnes effectuant à domicile des travaux à la tâche pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs définis à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ainsi que les clercs itinérants travaillant pour le compte de ces employeurs sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal lorsqu'en moyenne, au cours des six derniers mois civils, ils remplissent les conditions fixées à l'article 2 [*bénéficiaires*].
Article 4
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 1er septembre 2023
Les personnels d'entretien sont affiliés à la C.R.P.C.E.N. sous réserve de remplir la condition de durée de travail exigée à l'article 2, exclusivement au service des études notariales ou des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.
Article 5
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008
Tout notaire, office notarial ou organisme assimilé est obligatoirement immatriculé à la C.R.P.C.E.N..
Toutefois les organismes assimilés non assujettis à la cotisation sur émoluments et honoraires ne sont immatriculés qu'à compter de l'embauche d'un premier salarié.
Article 6
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008
L'immatriculation du clerc ou de l'employé à la C.R.P.C.E.N. s'effectue obligatoirement, à la diligence de l'employeur, dans la huitaine qui suit l'embauchage lorsque l'intéressé n'est pas encore immatriculé et remplit les conditions d'affiliation exigées.
CHAPITRE II : Organisation administrative et financière.
Article 7
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 5 mai 2006
La C.R.P.C.E.N. est administrée par un conseil de dix-sept membres comprenant :
1° Un président, choisi parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou parmi les membres de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, en activité ou en retraite, et nommé pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° Trois membres représentant respectivement le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget ;
3° Cinq membres représentant les notaires ;
4° Huit membres représentant les assurés dont six représentant les assurés en activité et deux représentant les pensionnés.
Article 8
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 5 mai 2006
Les représentants des assurés au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Sont électeurs à condition de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :
1° Dans le collège des assurés en activité, les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, qui sont en service depuis au moins six mois ainsi que les assurés à la C.R.P.C.E.N. en maladie de longue durée et ceux qui sont en situation de préretraite ou qui perçoivent l'une des allocations visées à l'article L. 311-5, premier alinéa, du code de la sécurité sociale ;
2° Dans le collège des pensionnés, les personnes titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité à l'exception des titulaires de pensions de réversion ou d'orphelin.
Sont éligibles les électeurs remplissant les conditions d'âge fixées pour être éligibles aux chambres départementales de notaires siégeant en comité mixte. Ces deux scrutins ont lieu aux mêmes dates.
Les modalités de ces élections sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 9
En vigueur depuis le 30 décembre 1990
Les représentants des notaires au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. sont désignés par le bureau du Conseil supérieur du notariat parmi les notaires en exercice depuis cinq ans au moins ou les notaires honoraires.
Ne peuvent être désignés les notaires qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations ou qui ont encouru l'une des peines définies aux 4°, 5° et 6° de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée ou qui entrent dans l'une des catégories mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Article 10
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 5 mai 2006
Les représentants des notaires et des assurés disposent de suppléants en nombre égal élus ou désignés dans les mêmes conditions qu'eux. Ces suppléants les remplacent en cas d'absence à une séance.
En cas de vacance, par suite de décès ou de toute autre cause, le membre titulaire est jusqu'à l'expiration de la durée de son mandat remplacé définitivement par un membre suppléant.
S'il s'agit d'un membre titulaire représentant les notaires, il est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de présentation de la liste établie par le Conseil supérieur du notariat qui désigne aussitôt un nouveau suppléant.
S'il s'agit d'un membre titulaire représentant les assurés, il est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de la liste sur laquelle il a été élu. Le suppléant qui devient titulaire est remplacé par le premier candidat non élu de cette liste. Si la liste est épuisée, il n'est pas pourvu au remplacement et le siège devient vacant.
Le mandat des administrateurs est de trois ans renouvelable [*durée*].
Article 11
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 5 mai 2006
Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les assurés et les notaires qui ne remplissent plus les conditions prévues aux articles 8 et 9 ou qui n'appartiennent plus à la catégorie qu'ils représentaient.
Article 12
En vigueur depuis le 30 décembre 1990
Le conseil nomme parmi ses membres deux vice-présidents et deux secrétaires. Un vice-président et un secrétaire sont choisis parmi les représentants des assurés. Un vice-président et un secrétaire sont choisis parmi les représentants des notaires.
Article 13
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 5 mai 2006
Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an. Il est, en outre, convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la demande du quart au moins des membres du conseil.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante.
Article 14
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 4 mai 1995
Conformément à l'article L 121-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de la C.R.P.C.E.N.. Ses pouvoirs sont ceux qui sont énumérés à l'article R. 121-1 de ce code.
Article 15
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 4 mai 1995
Le conseil constitue en son sein :
1° Une commission de recours amiable dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par les articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
2° Une commission de contrôle des comptes dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par l'article D. 253-39 de ce code.
Le conseil d'administration peut en outre créer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoirs. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le conseil d'administration à l'issue de chacun de ses renouvellements.
Article 16
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 5 mai 2006
Les décisions du conseil ou celles prises par ses commissions ou par le directeur de la C.R.P.C.E.N. agissant par délégation du conseil sont immédiatement communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
Dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, l'un ou l'autre des ministres concernés peut annuler une décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la C.R.P.C.E.N..
Lorsque aucune décision de ces ministres n'intervient dans ce délai, la décision est exécutoire de plein droit.
En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, avec l'accord des deux autres ministres, viser une décision pour exécution immédiate.
Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
La communication des décisions doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et notamment des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou des commissions au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.
Les délais prévus au présent article ne courent qu'à dater du jour où la formalité prévue à l'alinéa précédent a été intégralement remplie.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 5 mai 2006
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale et conformément à l'article R. 121-2 du même code, la C.R.P.C.E.N. est représentée de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président du conseil d'administration qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
Article 18
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 5 mai 2006
Le conseil d'administration nomme le directeur, l'agent comptable et, sur proposition du directeur, les autres agents de direction.
Aucune de ces fonctions ne peut être exercée par un membre du conseil d'administration ou par un ancien membre de celui-ci pendant un délai de quatre ans suivant la cessation des fonctions d'administrateur.
Conformément aux dispositions de l'article R. 123-48 du code de la sécurité sociale, les agents de direction sont agréés par le ministre chargé de la sécurité sociale. L'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, est en outre requis pour le directeur, et celui du ministre chargé du budget pour l'agent comptable.
Le refus d'agrément empêche les intéressés de poursuivre l'exercice de leurs fonctions, et son retrait entraîne la cessation de leurs fonctions. Ils peuvent également être révoqués par le conseil d'administration.
Le retrait d'agrément est prononcé selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article R. 123-48 du code de la sécurité sociale.
Article 19
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 5 mai 2006
Conformément aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale qui lui sont applicables, le directeur assure, sous le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la C.R.P.C.E.N..
Article 20
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 4 mai 1995
Conformément aux dispositions de l'article R. 122-4 du code de la sécurité sociale qui lui sont applicables, l'agent comptable est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de la C.R.P.C.E.N.. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur.
Le conseil d'administration ne peut donner de quitus à l'agent comptable lors de la cessation de ses fonctions qu'après une vérification complète de sa gestion effectuée par un fonctionnaire dépendant soit du ministre chargé de la sécurité sociale, soit du ministre chargé du budget. Le certificat de quitus ne peut être délivré qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la cessation des fonctions.
Article 21
En vigueur depuis le 30 décembre 1990
La C.R.P.C.E.N. peut passer convention avec les organismes du régime général de la sécurité sociale pour effectuer par leur intermédiaire le service des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
Article 21 bis
En vigueur depuis le 9 janvier 1993
La C.R.P.C.E.N. dispose des dons et legs qu'elle reçoit dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 216-1 du code de la sécurité sociale.
Article 22
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 5 mai 2006
La C.R.P.C.E.N. ouvre dans ses écritures les quatre comptes généraux suivants :
1° Un compte " maladie, maternité, invalidité, décès " ;
2° Un compte " vieillesse, réversion " ;
3° Un compte " action sanitaire et sociale " ;
4° Un compte " frais d'administration et de gestion ".
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe annuellement la répartition des ressources de la C.R.P.C.E.N. entre ces quatre comptes.
Les dons et legs sont affectés au compte action sanitaire et sociale.
Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle font l'objet d'une comptabilisation distincte.
Article 23
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 4 mai 1995
La C.R.P.C.E.N. établit pour chaque exercice :
1° Un état prévisionnel des recettes et des dépenses des comptes mentionnés à l'article 22 (1°) et (2°) ;
2° Un budget pour les dépenses d'action sanitaire et sociale et celles de gestion administrative, ainsi qu'un budget pour chaque établissement géré.
Article 24
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 4 mai 1995
Les dispositions du livre II, titre V, chapitres 3 et 4 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables aux opérations de gestion financière et aux opérations comptables de la C.R.P.C.E.N..
Article 25
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 5 mai 2006
Les fonds de la C.R.P.C.E.N. affectés aux réserves des risques gérés, à la gestion administrative ou à l'action sanitaire et sociale ainsi que le report à nouveau sont placés dans les formes, limites et conditions fixées par les articles R. 623-2 à R. 623-9 du code de la sécurité sociale et les textes pris pour leur application.
La délégation prévue à l'article R. 623-8 dudit code peut être accordée à l'agent comptable.
Article 26
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 5 mai 2006
Le conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.
Article 27
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 4 mai 1995
La C.R.P.C.E.N. est soumise au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale et de la Cour des comptes dans les conditions fixées au livre Ier du code de la sécurité sociale.
Elle fait en outre l'objet de vérifications de l'inspection des finances et du receveur central des finances de Paris.
Article 28
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 4 mai 1995
Les comptes financiers et le bilan annuel de la C.R.P.C.E.N. sont vérifiés et approuvés dans les conditions fixées au titre V du décret susvisé du 11 février 1985. L'approbation est donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 29
En vigueur depuis le 30 décembre 1990
Les prestations prévues par le présent décret, y compris les pensions concédées, ne sont garanties que dans la limite des ressources affectées à la C.R.P.C.E.N. par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
CHAPITRE III : Cotisations.
Article 31
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008
L'assiette minimale des cotisations dues en application de l'article 3 (§ 1, 1° et 3°) est le salaire qui est prévu par la convention collective du notariat pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient le clerc ou l'employé, compte tenu du nombre d'heures de travail.
Pour le personnel d'entretien remplissant les conditions d'assujettissement, l'assiette minimale sur laquelle sont calculées les cotisations est le salaire fixé par la convention collective du notariat pour le coefficient 160 compte tenu du nombre d'heures de travail.
L'une et l'autre de ces assiettes minimales ne peuvent être inférieures au salaire minimum de croissance fixé en exécution de la loi du 2 janvier 1970 susvisée pour le même nombre d'heures de travail, augmenté des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.
Article 32
En vigueur depuis le 30 décembre 1990
Les avantages en nature, lorsqu'ils existent, sont évalués dans les conditions prévues pour le régime général de sécurité sociale.
Article 33
En vigueur depuis le 30 décembre 1990
La base de calcul de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sur les émoluments tarifés est constituée par le montant desdits émoluments tels qu'ils résultent de l'application du barème figurant au tarif.
La base de calcul des cotisations prévue à ce même article sur les honoraires librement fixés par accord avec le client est constituée par le montant perçu.
Sont également comprises dans les bases de calcul des cotisations toutes les autres sommes versées par le client, à l'exclusion des déboursés répondant strictement à la définition prévue au tarif.
Article 34
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 22 juin 2016
Les cotisations afférentes aux émoluments tarifés sont dues sur la totalité desdits émoluments même s'il en est fait remise. Il y a remise lorsque le notaire ne perçoit pas d'émolument ou lorsque le montant perçu est inférieur à celui tarifé. En cas de possibilité de réduction d'émoluments prévue par une disposition du tarif, cette réduction n'est pas considérée comme une remise.
Le conseil d'administration peut accorder des dérogations à l'alinéa précédent, en cas d'émoluments réduits par application d'accords conclus par la chambre des notaires, le conseil régional des notaires ou le Conseil supérieur du notariat lorsque l'intérêt de la profession le justifie.
Article 35
En vigueur depuis le 30 décembre 1990
Lorsqu'il y a lieu à partage, les cotisations sur les émoluments et honoraires partagés sont dues en totalité par le notaire rédacteur détenteur de la minute, sans que puisse être opposée à la C.R.P.C.E.N. la pratique de " double-minute ".
Au cas où le notaire en second perçoit des émoluments pour des formalités qu'il a accomplies, il doit en faire lui-même la déclaration à la C.R.P.C.E.N..
Il en est de même des honoraires spécifiques que le notaire en second perçoit seul en sus de ceux soumis à partage.
Si le partage a lieu avec un notaire résidant dans un département ou un territoire d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, les cotisations sont dues en totalité si la minute est reçue par le notaire de métropole. Dans le cas contraire, elle n'est assise que sur la part encaissée par ce dernier.
Article 36
En vigueur depuis le 30 décembre 1990
Le fait générateur de la cotisation est :
1° Pour les émoluments et honoraires liés à la réception d'un acte, la date de cet acte ;
2° Pour les autres émoluments et honoraires, la taxe qui en est faite. Si la mise à disposition des fonds au profit du notaire est antérieure à la taxe, le fait générateur est la date de cette mise à disposition.
Article 37
En vigueur depuis le 30 décembre 1990
Lorsqu'il s'agit d'un acte soumis à condition suspensive ou d'un acte imparfait, le fait générateur de la cotisation sur le complément d'émoluments dû lors de la réalisation ou de la perfection est constitué par l'acte qui constate cette réalisation ou cette perfection. A défaut d'acte, le fait générateur est constitué par la taxation des émoluments.
Article 38
En vigueur depuis le 30 décembre 1990
En cas d'ouverture de donation ou de testament, le fait générateur est constitué par l'enregistrement de la donation ou du testament ; si l'émolument ne peut être déterminé à cette date, la déclaration est faite au titre du trimestre au cours duquel est intervenue la taxation.
Lorsque la succession est réglée par un notaire autre que le détenteur du testament ou de la minute de la donation, la cotisation doit être réglée à la C.R.P.C.E.N. par le notaire détenteur du testament ou de la donation. A défaut de paiement, la C.R.P.C.E.N. peut toutefois poursuivre le notaire chargé du règlement de la succession, solidairement responsable avec son confrère à l'égard de la C.R.P.C.E.N..
Le paiement de ces cotisations est effectué dans les délais prescrits à l'article 45 même si le recouvrement des frais n'a pas été effectué.
Article 39
En vigueur depuis le 30 décembre 1990
La taxe des actes doit faire apparaître séparément le montant des émoluments et honoraires soumis à cotisations et la comptabilité doit en prévoir la totalisation mensuelle, avec le montant des cotisations correspondantes, à un compte ouvert au nom de la C.R.P.C.E.N..
Article 40
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1992 au 24 novembre 2016
En application de l'article L. 131-1 du code de la sécurité sociale, la C.R.P.C.E.N. reçoit la cotisation instituée par l'article L. 711-2 (2°) dudit code dans les conditions prévues par cet article.
Sont exonérées de cette cotisation les personnes remplissant les conditions fixées aux articles D. 242-9 à D. 242-11 du code de la sécurité sociale.
Article 41
Abrogé, en vigueur du 6 octobre 1992 au 24 novembre 2016
En application des articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la sécurité sociale, la C.R.P.C.E.N. reçoit la cotisation prévue à l'article L. 711-2 (1°) dudit code dans les conditions prévues par cet article.
Les allocations versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi sont assujetties aux cotisations dont le taux est celui fixé par décret pour l'application de l'article 3 (§ 1, 1° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée lorsque cette indemnisation ne résulte pas d'accord professionnel ou interprofessionnel, national ou régional.
Article 42
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 novembre 2016
La C.R.P.C.E.N. reçoit de l'Etat les cotisations dues pour les stagiaires de la formation professionnelle visés à l'article L. 962-3 du code du travail.
Ces cotisations sont calculées et recouvrées dans des conditions analogues à celles qui sont prévues par le régime général.
Article 43
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008
Sauf s'il ne reçoit ni salaire ni produits, le clerc qui devient suppléant ou administrateur d'une étude ou successeur désigné reste assujetti à la C.R.P.C.E.N. et toutes les sommes qu'il perçoit, y compris la part des produits qui lui revient en sa qualité de suppléant, d'administrateur ou de successeur désigné sont soumises aux cotisations instituées par l'article 3 (§ 1, 1° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.
Pour l'application des règles concernant l'assiette minimum des cotisations, le clerc suppléant, le successeur désigné ou le clerc nommé administrateur est assimilé au clerc dont la catégorie est rémunérée au coefficient 500 de la convention collective du notariat.
Le versement des cotisations a lieu par acomptes mensuels sur la base d'un salaire fixé à ce même coefficient. Le solde, s'il y a lieu, est réglé dans les deux mois de la clôture de l'exercice.
Article 44
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 novembre 2016
La cotisation à la charge des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, est obligatoirement retenue lors de chaque paie par leurs employeurs.
Le clerc ou employé ne peut s'opposer à cette retenue.
Article 45
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 1er avril 2014
Les cotisations instituées par l'article 3 (§ 1, 1° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la C.R.P.C.E.N. dans les dix premiers jours du mois suivant celui auxquelles elles se rapportent.
Les cotisations instituées par l'article 3 (§ 1, 2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la C.R.P.C.E.N. dans les dix premiers jours du trimestre suivant celui auxquelles elles se rapportent.
Article 46
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 4 mai 1995
Chaque versement de cotisation est obligatoirement accompagné par l'envoi, le même jour, d'un bordereau daté et signé de l'employeur.
Les sommes à porter par l'employeur sur ce bordereau et sur la déclaration mentionnés à l'article 47 sont arrondies au franc le plus voisin tant en ce qui concerne les rémunérations, émoluments et honoraires que les cotisations.
Article 47
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008
Tout employeur est tenu d'adresser à la C.R.P.C.E.N. avant le 15 février de chaque année une déclaration indiquant pour chacun de ses salariés le montant total des rémunérations soumises à cotisations versé au cours de l'année civile antérieure.
La déclaration peut, de plus, comporter tous éléments jugés nécessaires par la C.R.P.C.E.N. qui, chaque année, en établit le modèle et en assure l'envoi à chaque employeur.
En cas de cession d'un office notarial ou de cessation d'activité d'un tel office ou d'un organisme mentionné à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, la déclaration nominative prévue ci-dessus doit être adressée à la C.R.P.C.E.N. dans le délai prévu à l'article 51.
Article 48
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008
Il est appliqué aux cotisations qui ne sont pas versées dans les délais fixés à l'article 45, une majoration de retard dont le taux est celui qui est fixé par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Les majorations peuvent être remises dans les conditions fixées aux articles R. 243-19-1 et R. 243-20 dudit code, l'approbation mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 243-20 étant donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Article 49
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 novembre 2016
Le défaut de production aux échéances prescrites des documents mentionnés aux articles 46 et 47, les inexactitudes dans le montant des rémunérations ou des émoluments déclarés et toute omission de salarié donnent lieu aux pénalités fixées à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale ; celles-ci peuvent être remises dans les conditions fixées à l'article 48.
Article 50
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 novembre 2016
Les dispositions de l'article R. 243-19 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux majorations de retard et pénalités mentionnées par les articles 48 et 49.
Article 51
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 novembre 2016
En cas de cession d'un office notarial ou de cessation d'activité d'un tel office ou d'un organisme mentionné à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée le versement des cotisations mentionnées à l'article 45 est exigible de l'ancien employeur dans le délai d'un mois à compter du jour de la prestation de serment du successeur ou du jour de la cessation définitive d'activité.
Article 52
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 novembre 2016
Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits à l'article 45 les cotisations dues et n'a pas adressé le bordereau mentionné à l'article 46, la C.R.P.C.E.N. peut fixer à titre provisionnel le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 53
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 novembre 2016
Pour le recouvrement des cotisations qui lui sont dues, la C.R.P.C.E.N. bénéficie des sûretés prévues à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par l'article L. 243-5 dudit code.
Article 54
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 novembre 2016
Les délais de prescription applicables à la C.R.P.C.E.N. en matière de cotisations sont ceux qui sont prévus :
1° Aux articles L. 244-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale pour l'action de la C.R.P.C.E.N. en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard ;
2° A l'article L. 243-6 dudit code pour le remboursement des cotisations indûment versées.
Article 55
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 novembre 2016
L'admission en non-valeur des cotisations est prononcée par le conseil d'administration. Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de liquidation de biens clôturée pour insuffisance d'actif.
CHAPITRE IV : Contrôle dans les études de notaire.
Article 56
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008
Le contrôle dans les études de notaire de l'application des dispositions de la loi du 12 juillet 1937 susvisée et du présent décret est confié à des inspecteurs nommés par le conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. sur proposition du directeur.
Article 57
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008
Les inspecteurs sont recrutés parmi :
1° Les anciens notaires ;
2° Les anciens clercs et employés de notaires ayant exercé leurs fonctions pendant au moins dix ans, dont cinq ans en qualité de principal, sous-principal ou caissier taxateur ;
3° Les anciens membres du corps de l'inspection des affaires sanitaires et sociales, ainsi que les anciens agents de contrôle des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
4° Les personnes appartenant au personnel cadre de la C.R.P.C.E.N. depuis au moins cinq ans.
Article 58
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 1er janvier 2020
Avant d'entrer en fonctions, les inspecteurs prêtent serment, devant le tribunal d'instance du siège de la C.R.P.C.E.N., de remplir leurs fonctions en honneur et conscience et de respecter le secret professionnel.
Article 59
En vigueur depuis le 30 décembre 1990
Le contrôle est exercé suivant les instructions du directeur de la C.R.P.C.E.N. à qui les résultats de l'inspection sont adressés.
Les procès-verbaux constatant les irrégularités relevées lors des inspections font foi jusqu'à preuve contraire.
Article 60
En vigueur depuis le 30 décembre 1990
Le contrôle prévu par l'article 56 peut également être exercé :
1° En application d'accords entre le Conseil supérieur du notariat et la C.R.P.C.E.N., par les inspecteurs du Conseil supérieur du notariat dans le cadre des missions qu'ils exécutent conformément aux dispositions du décret du 12 août 1974 susvisé ;
2° En application de conventions conclues entre la C.R.P.C.E.N. et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales compétente, par les agents de contrôle de ladite union.
Article 61
En vigueur depuis le 30 décembre 1990
Lorsque sont relevées, à l'occasion des vérifications de comptabilité faites conformément au statut du notariat, des irrégularités dans l'application des textes relatifs à la C.R.P.C.E.N., elles sont immédiatement signalées, selon le cas, par le président du Conseil supérieur du notariat, le président du conseil régional ou le président de la chambre départementale au président du conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N..
Article 62
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008
Lorsque sont relevées, à l'occasion des contrôles effectués dans les études de notaire par les agents des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, des irrégularités dans l'application des textes relatifs à la C.R.P.C.E.N., elles sont immédiatement signalées à cette caisse par le directeur de l'union intéressée.
Article 63
En vigueur depuis le 30 décembre 1990
Lorsque sont relevées dans une étude des infractions graves, celles-ci sont signalées par le directeur de la C.R.P.C.E.N. au président du Conseil supérieur du notariat et, le cas échéant, au procureur de la République.
Article 64
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 4 mai 1995
Les études de notaire sont tenues de recevoir à toute époque et éventuellement de façon inopinée les inspecteurs.
Pour l'exécution de leur mission, les inspecteurs peuvent se faire présenter tous documents utiles et entendre tout membre du personnel.
Article 65
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008
Les oppositions ou obstacles aux contrôles des inspecteurs sont passibles des mêmes peines que celles qui sont prévues par l'article L. 243-11 du code de la sécurité sociale.
Article 66
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008
Les inspecteurs doivent donner communication de leurs observations aux notaires, dans les conditions fixées par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Article 67
En vigueur depuis le 30 décembre 1990
Sous réserve des accords et conventions conclus en application de l'article 60, le taux et les modalités de règlement des frais afférents aux opérations de contrôle sont déterminés par une délibération du conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N.
CHAPITRE V : Assurance maladie et maternité.
Article 68
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 22 juin 2016
Sous réserve des dispositions des articles 69 à 74, les prestations de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies aux personnes qui sont affiliées à la C.R.P.C.E.N. ou bénéficient de pensions versées par celle-ci, ainsi qu'à leurs ayants droit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont fixées pour le régime général, notamment aux livres I et III du code de la sécurité sociale.
Article 69
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 1er août 1993
I. - Les dispositions de l'article R. 322-1, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 de ce code est fixée comme suit [*montant du ticket modérateur*] :
1° 10 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement public ou privé ainsi que pour les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;
2° 10 p. 100 du tarif de responsabilité pour les frais d'hospitalisation dans un établissement public ou privé ;
3° 10 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
4° 15 p. 100 pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
5° 20 p. 100 pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
6° 50 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 322-1 (5°) du code de la sécurité sociale ;
7° 10 p. 100 pour tous les autres frais, y compris les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 322-4 du code de la sécurité sociale, l'âge minimum de cinquante-cinq ans n'est pas exigé.
Article 70
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008
En matière d'orthopédie dento-faciale, la C.R.P.C.E.N. participe aux frais jusqu'à l'âge de dix-huit ans.
Article 71
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008
En cas d'hospitalisation, l'assuré a le libre choix de l'établissement hospitalier, sans que lui soit opposée la limite de participation aux frais de séjour dans un établissement de soins prévue à l'article R. 162-21 du code de la sécurité sociale.
Article 72
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008
I. - Les dispositions de l'article R. 323-1 (1°) du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
Les indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 (5°) dudit code sont accordées dès le premier jour de l'incapacité de travail [*date, point de départ*].
L'exception mentionnée à ce même article en cas de cure thermale n'est pas applicable.
II. - Les dispositions de l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
Le montant des indemnités journalières est calculé sur la base de la rémunération brute du dernier mois civil précédant la date de l'interruption de travail sans limitation dans son montant ; sont déduites de cette rémunération les primes et gratifications dont la périodicité de paiement est autre que mensuelle ; y est ajouté un douzième de ces mêmes avantages accessoires afférents à l'année civile précédant l'interruption de travail.
Pour le personnel rémunéré au rôle, l'indemnité journalière est calculée sur la base des rémunérations brutes des douze mois précédant la date de l'interruption de travail.
Article 73
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008
Le premier alinéa de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable.
En cas de maternité l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos pendant seize semaines quelle que soit la date présumée de l'accouchement au cours de cette période, à condition de cesser tout travail salarié pendant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines et que soient respectées les dispositions de l'article L. 224-1 du code du travail.
Article 74
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 28 février 1996
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale est égale à 84 p. 100 du gain journalier de base déterminé dans les conditions fixées à l'article 72-II.
Article 75
En vigueur depuis le 30 décembre 1990
La C.R.P.C.E.N. a le droit, à tout moment, de faire contrôler par ses praticiens conseils ou visiteurs les assurés à qui elle sert les prestations d'assurance maladie ou maternité.
Le contrôle peut être effectué par les praticiens conseils ou visiteurs de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle réside le malade.
CHAPITRE VI : Assurance invalidité.
Article 76
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 1er septembre 2023
Sous réserve des dispositions des articles 77 à 80, les prestations de l'assurance invalidité sont servies aux personnes qui sont affiliées à la C.R.P.C.E.N. dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont définies pour le régime général, notamment au livre III, titres Ier, IV, V et VII du code de la sécurité sociale.
Article 77
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 19 septembre 2011
Les dispositions des articles L. 341-15, L. 341-16, R. 341-22 et R. 341-23 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
La pension d'invalidité prend fin à l'âge de soixante ans. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse à laquelle l'assuré a droit.
La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure :
1° Au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, lorsque la pension d'invalidité a été liquidée après le 31 mai 1983 ;
2° Au montant de la pension d'invalidité qui serait servie par le régime général de sécurité sociale, dans le cas contraire.
Toutefois, lorsque l'assuré justifie de vingt-cinq années d'assurance à la C.R.P.C.E.N., la pension de vieillesse ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont il bénéficiait.
Il ne peut être liquidé de pension d'invalidité au profit de l'assuré âgé de plus de soixante ans ou au profit de l'assuré qui a demandé avant cet âge la liquidation de sa pension de vieillesse.
Article 78
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 12 décembre 2022
Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 341-15 du code de la sécurité sociale, l'assuré ayant la qualité de débutant ou de stagiaire lors de la survenance de l'invalidité est assimilé à un apprenti.
Article 79
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 26 juin 2014
Les dispositions des articles R. 341-4, R. 341-5, R. 341-6 et R. 341-11 du code de la sécurité sociale sont applicables sous les réserves suivantes :
1° Pour les invalides de la 1re catégorie mentionnée à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension est égale à 40 p. 100 du salaire défini aux 2° et 3° ci-après ;
2° Le salaire servant de base au calcul du montant des pensions d'invalidité est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l'assuré et précédant :
a) Soit la date d'interruption du travail suivie d'invalidité ;
b) Soit la date de l'accident ayant entraîné l'invalidité ;
c) Soit la date de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
3° Le salaire servant de base au calcul de la pension d'invalidité est pris en compte dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 89, y compris lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance ; le plafonnement prévu à l'article R. 341-5, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale n'est pas applicable ;
4° En aucun cas, pour la détermination du salaire annuel moyen, les salaires afférents à une période postérieure à la date prévue au 2° ne peuvent être retenus.
Article 80
En vigueur depuis le 30 décembre 1990
La pension d'invalidité est mise en paiement le huitième jour calendaire du mois suivant celui au titre duquel elle est due ou le jour ouvré suivant si le huitième jour n'est pas ouvré.
En cas de décès du bénéficiaire d'une pension d'invalidité, les arrérages sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel est survenu le décès.
CHAPITRE VII : Assurance décès.
Article 81
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008
L'assurance décès garantit aux ayants droit du clerc ou employé de notaire le paiement à son décès d'un capital égal à la moitié du dernier salaire annuel de l'assuré [*montant*].
Le dernier salaire annuel s'entend du salaire de l'année civile précédant le décès, déterminé comme en matière de salaire servant de base au calcul des pensions.
En cas d'année incomplète, le salaire annuel est rétabli en ajoutant aux salaires réellement perçus un salaire fictif correspondant aux périodes d'inactivité et calculé proportionnellement aux salaires perçus pendant les périodes d'activité de l'année considérée.
Si l'assuré est au chômage, en préretraite ou en arrêt de travail, l'année civile à retenir est la dernière année complète précédant l'arrêt.
Si l'assuré est invalide, le salaire annuel est rétabli à partir du montant de la pension et de son taux.
Article 82
En vigueur depuis le 30 décembre 1990
Ouvrent droit au capital décès :
1° Le clerc ou employé de notaire qui remplissait les conditions définies pour les assurés du régime général par l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Le clerc ou employé de notaire qui se trouvait dans l'une des situations définies par les articles 90 et 91.
Les ayants droit d'un bénéficiaire de pension d'invalidité peuvent prétendre au capital décès tant que la pension est effectivement servie ou si elle est suspendue administrativement. Si la pension d'invalidité est suspendue médicalement ou supprimée, le droit au capital décès est ouvert si à son décès l'assuré remplissait les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus doivent être remplies à la date du décès.
Pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits ci-dessus définis, il est fait application des articles L. 161-8 et R. 161.3 du code de la sécurité sociale.
Article 83
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 12 décembre 2022
Le capital décès est versé au conjoint survivant non séparé de corps de l'assuré ou à défaut aux descendants de celui-ci. Si l'assuré ne laisse ni conjoint survivant ni descendant, le capital décès revient aux ascendants qui étaient à sa charge au jour du décès.
Le capital décès est versé déduction faite du montant de l'indemnité pour frais funéraires à laquelle peuvent prétendre les intéressés en application de la législation sur les accidents du travail.
CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse
Section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions.
Article 84
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 18 février 2008
A droit à une pension de retraite tout assuré qui compte au moins :
1° A partir du 1er juillet 1939, quinze années de versement de cotisations à la C.R.P.C.E.N. ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91 ;
2° Ou vingt-cinq années d'activité comme clerc ou employé de notaire en prenant en considération les services accomplis avant le 1er juillet 1939, les périodes de versement de cotisations à la C.R.P.C.E.N. et les périodes assimilées au sens des articles 90 et 91.
Le droit à pension est ouvert à partir de soixante ans.
Toutefois cette condition d'âge n'est pas opposable :
1° A l'assurée âgée de cinquante-cinq ans et qui compte vingt-cinq années de versement de cotisations à la C.R.P.C.E.N. ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91 ;
2° A l'assurée, mère d'au moins trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'au moins un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100.
Article 85
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 1er juillet 2008
La pension de retraite mentionnée à l'article 84 est égale, par année de cotisations, de périodes assimilées définies aux articles 90 et 91 et de services antérieurs au 1er juillet 1939, à 2 p. 100 du salaire annuel défini à l'article 89, sans pouvoir dépasser 75 p. 100 de ce salaire.
Toutefois, les assurés qui ont atteint ce maximum et qui cessent leur activité après soixante-cinq ans bénéficient d'une majoration de leur pension de 5 p. 100 pour chaque année entière de cotisation postérieure à leur soixante-cinquième anniversaire dans la limite de 25 p. 100. L'âge de cessation d'activité est augmenté du nombre entier de trimestres révolus depuis le dernier anniversaire, et le taux de bonification est, le cas échéant, calculé au prorata des bonifications prévues pour les années entières.
Article 86
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 1er juillet 2008
L'assuré qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article 84, premier alinéa, a droit à une pension de retraite dite pension proportionnelle égale, par année de cotisations ou de périodes assimilées définies aux articles 90 et 91 et de services antérieurs au 1er juillet 1939, à 1,50 % du salaire annuel défini à l'article 89 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et à 1 p. 100 de ce même salaire pour la part excédant ledit plafond.
La pension proportionnelle est liquidée à partir de l'âge de soixante-cinq ans ; elle peut toutefois être liquidée à partir de soixante ans, son montant étant alors multiplié par les coefficients de réduction suivants :
Coefficients :
60 ans : 0,78 ;
61 ans : 0,83 ;
62 ans : 0,88 ;
63 ans : 0,92 ;
64 ans : 0,96.
Le coefficient de réduction n'est pas applicable :
1° Dans le cas d'une inaptitude au travail reconnue entre soixante et soixante-cinq ans dans les conditions prévues par l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale ;
2° Aux anciens déportés, internés, prisonniers de guerre et anciens combattants qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 351-8 (3° et 5°) dudit code ;
3° Aux assurés qui justifient tous régimes de base d'assurance vieillesse obligatoires confondus, de périodes de cotisations, périodes assimilées et périodes équivalentes au moins égales à 150 trimestres.
Article 87
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008
Les périodes de versement de cotisations effectuées après l'âge de soixante-cinq ans sont prises en compte pour la liquidation des droits dans la limite d'une durée de cotisations, de périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et de périodes de service antérieures au 1er juillet 1939 de trente ans.
Toutefois, ces périodes sont prises en compte, s'il y a lieu, pour l'ouverture du droit et pour le calcul du salaire annuel moyen.
Article 88
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 1er juillet 2008
Pour le calcul des pensions, les périodes de versement de cotisations, les périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et les périodes de service antérieures au 1er juillet 1939 s'additionnent, le total étant arrondi au nombre de trimestres immédiatement inférieur.
Article 89
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008
Le salaire servant de base au calcul de la pension de retraite est le salaire annuel moyen correspondant aux périodes de cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 1er juillet 1939 dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l'assuré ; si la période de cotisations est inférieure à dix ans, il est tenu compte du salaire annuel moyen correspondant à cette période.
Lorsque la période prise en compte pour le calcul de la pension ne comporte que des années antérieures au 1er juillet 1939, les salaires retenus sont les salaires forfaitaires fixés par délibération du conseil d'administration, sauf justifications admises par lui des salaires réellement perçus pour l'ensemble de cette période ; lorsque la période prise en compte pour le calcul de la pension comporte des années antérieures et postérieures au 1er juillet 1939, seuls les salaires postérieurs à cette date sont retenus.
Le salaire défini aux alinéas précédents n'est compté que pour moitié pour la part excédant trois fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; il n'est pas pris en compte pour la part excédant sept fois ce plafond.
Le salaire visé aux alinéas précédents est revalorisé dans les conditions fixées à l'article 96.
Section 2 : Périodes assimilées.
Article 90
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008
Sont assimilées à des périodes de versement de cotisations :
1° Les périodes durant lesquelles l'assuré a perçu de la C.R.P.C.E.N. des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité ou une pension d'invalidité ;
2° Les périodes durant lesquelles l'assuré bénéficiaire de la législation sur les accidents du travail a perçu des indemnités journalières au titre d'une incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 ;
3° Les périodes durant lesquelles l'assuré a bénéficié des allocations de chômage versées jusqu'au 31 décembre 1967 par la C.R.P.C.E.N. ainsi que les périodes de chômage postérieures à cette date qui satisfont aux conditions exigées pour leur validation au titre de l'assurance vieillesse du régime général ;
Sont prises en compte dans une limite de six mois les périodes de chômage comprises entre le 1er septembre 1939 et le 31 décembre 1940 même si l'assuré n'a perçu aucune indemnité de la C.R.P.C.E.N..
4° Les périodes durant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, ainsi que les périodes de captivité dès lors qu'il était :
a) Affilié à la C.R.P.C.E.N. au moment de son appel sous les drapeaux ou de son engagement ;
b) Ou affilié à la C.R.P.C.E.N. au titre de sa première activité postérieurement à ces périodes ;
S'il s'agit d'une période de service national légal, l'assuré devra en outre être resté trente ans dans la profession, s'il n'était pas affilié à la C.R.P.C.E.N. au moment de son appel sous les drapeaux.
Les périodes de mobilisation ou de captivité s'entendent des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application.
Les services accomplis comme clerc ou employé de notaire avant le 1er juillet 1939 sont assimilés à des périodes d'affiliation à la C.R.P.C.E.N. ;
5° Les périodes durant lesquelles l'assuré a perçu une pension d'invalidité du régime général des assurances sociales antérieurement au 31 décembre 1940 ;
6° Les périodes de formation professionnelle continue visées à l'article R. 373-1 du code de la sécurité sociale accomplies par une personne qui relevait de la C.R.P.C.E.N. ;
7° Les périodes comprises entre le 1er septembre 1939 et le 1er juin 1946 telles que définies par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 351-3 (5°) du code de la sécurité sociale pendant lesquelles les assurés se sont trouvés empêchés de cotiser par suite des circonstances résultant de l'état de guerre dès lors qu'ils étaient affiliés à la C.R.P.C.E.N. à la date de l'interruption des versements ;
8° Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de la C.R.P.C.E.N..
Article 91
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008
Sont prises en compte pour l'ouverture et la liquidation des droits aux pensions de retraite mentionnées aux articles 84 et 86 les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale, à condition :
a) Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de la pension ;
b) Qu'elles succèdent à l'une des périodes visées au 4° de l'article 90 ou à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;
c) Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans la pension versée par la C.R.P.C.E.N. ou dans celle d'un autre régime de retraite visé au dernier alinéa de l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale.
Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en trimestres ; toute fraction de trimestre est comptée pour un trimestre ; le nombre total de trimestres retenu ne peut être supérieur à 36.
Les demandes de validation sont formées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17 du code de la sécurité sociale.
La révision éventuelle des pensions de retraite due à l'application du présent article s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 351-16 dudit code.
Section 3 : Majoration de durée d'assurance et de pension.
Article 92
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 5 mai 2006
Les femmes assurées ont droit à une majoration de leur durée d'assurance d'une année pour chacun de leurs enfants légitimes, de leurs enfants naturels dont la filiation est établie ou de leurs enfants adoptifs et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième année révolue, pour chacun des autres enfants énumérés aux b, c, d et e du deuxième alinéa de l'article 94.
Cette majoration n'est pas prise en considération pour l'ouverture du droit à pension de retraite.
Article 93
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 5 mai 2006
Peuvent prétendre à une majoration de durée d'assurance le père ou la mère assuré remplissant les conditions fixées à l'article L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
Article 94
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008
Pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans, la pension est augmentée de 10 p. 100 de son montant pour les trois premiers enfants et de 5 p. 100 par enfant au-delà du troisième. Le bénéfice de la majoration est accordé aux retraités dont les enfants atteignent seize ans après la liquidation de leur pension.
Ouvrent droit à la majoration :
a) Les enfants légitimes, naturels dont la filiation est établie ou adoptifs du titulaire de la pension ;
b) Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie ou ses enfants adoptifs ;
c) Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;
d) Les enfants placés sous la tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;
e) Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint à condition de justifier d'en avoir assumé la charge effective et permanente au sens des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
En outre, les enfants énumérés aux b, c, d et e du deuxième alinéa ci-dessus doivent avoir été élevés pendant neuf ans.
La majoration est calculée sur la pension principale y compris la majoration prévue à l'article 85, deuxième alinéa.
Elle prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions sont remplies dans la limite de la prescription quinquennale.
Article 95
En vigueur depuis le 30 décembre 1990
Le titulaire d'une pension de vieillesse peut prétendre à une majoration pour aide constante d'une tierce personne dans les conditions prévues aux articles L. 355-1 et R. 355-1 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration peut également être obtenue postérieurement à la date de la liquidation de la pension mais avant l'âge de soixante-cinq ans dès lors que l'assuré remplissait au moment de l'entrée en jouissance de sa pension les conditions médicales d'inaptitude au travail prévues à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale.
Les règles prévues à l'article R. 171-2 dudit code sont applicables à cette majoration.
Section 4 : Montant des pensions.
Article 96
En vigueur depuis le 30 décembre 1990
Les coefficients de majoration applicables aux salaires servant de base au calcul des pensions de retraite ainsi que les coefficients de revalorisation applicables aux pensions déjà liquidées sont ceux qui sont définis pour le régime général d'assurance vieillesse en application de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
Article 97
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 19 septembre 2011
Le montant total de la pension et des majorations visées aux articles 85, deuxième alinéa, et 94 ne peut être supérieur au montant du salaire annuel de base déterminé à l'article 89.
Article 98
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 8 février 2016
Lorsque le montant annuel de la pension de retraite à laquelle l'assuré peut prétendre est inférieur au montant défini à l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale, la pension ne peut être servie ; elle est remplacée par un versement forfaitaire unique dans les conditions fixées à ce même article.
Section 5 : Jouissance et paiement des pensions.
Article 99
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 1er juillet 2008
I.-L'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure :
1° Ni au dépôt de la demande ;
2° Ni à la date anniversaire à partir de laquelle l'assuré peut prétendre à une pension en application des articles 84 ou 86 ;
3° Ni à la date de cessation d'activité, ou de fin d'une période assimilée visée à l'article 90 ou à l'article 91, de fin de congés non pris et rémunérés sous forme d'indemnités compensatrices dont la durée est déterminée en fonction du montant ayant donné lieu à versement de cotisations à la C. R. P. C. E. N.. Dans ce dernier cas, l'entrée en jouissance peut être fixée au premier jour d'un mois compris entre la date à laquelle l'assuré a effectivement cessé de travailler et la date de fin des congés ci-dessus définis.
Si l'assuré a été nommé aux fonctions de notaire, la date de la cessation d'activité est celle qui résulte de l'application du décret du 12 juillet 1988 susvisé.
II.-Si l'assuré ne fixe pas de date, l'entrée en jouissance de la pension est fixée, sous les réserves formulées au premier alinéa du I, au premier jour du mois suivant la réception de la demande de liquidation par la C. R. P. C. E. N..
Lorsque la demande de liquidation est parvenue dans les trois mois de la cessation d'activité ou de la date d'ouverture du droit à pension, le point de départ de la pension peut être fixé au premier jour du mois suivant la cessation d'activité ou la date d'ouverture du droit.
III.-Lorsque la pension liquidée fait suite à l'expiration de la durée de versement des prestations en espèces de l'assurance maladie prévue à l'article L. 323-1 (1°) du code de la sécurité sociale, elle prend effet le lendemain de l'expiration de cette durée maximale si la demande a été formulée dans le délai prévu au premier alinéa, et sous réserve que le droit à pension soit ouvert.
Article 100
En vigueur depuis le 30 décembre 1990
En cas de décès du bénéficiaire d'une pension de vieillesse, les arrérages sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel est survenu le décès.
Article 101
En vigueur depuis le 30 décembre 1990
La pension est mise en paiement le huitième jour calendaire du mois suivant celui au titre duquel elle est due ou le jour ouvré suivant si ce huitième jour n'est pas ouvré.
Section 6 : Dispositions particulières à certains assurés.
Article 102
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 18 février 2008
L'assuré quittant la profession avant de remplir les conditions d'âge prévues aux articles 84 et 86 cesse d'être affilié à la C.R.P.C.E.N..
Il conserve le droit de faire liquider sa pension de retraite lorsqu'il remplira les conditions fixées à l'article 84 s'il s'agit de la pension définie à cet article ou à l'article 86 s'il s'agit d'une pension proportionnelle.
Article 103
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 12 décembre 2022
Les conditions de durée de versement de cotisations ou de périodes assimilées prévues aux articles 90 et 91 qui sont définies à l'article 84 ne sont pas opposables aux assurés qui étaient en fonctions, le 1er octobre 1973 et le sont demeurés sans interruption jusqu'à la date de leur soixantième anniversaire.
Article 104
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008
Lorsque les bénéficiaires d'une pension mentionnée à l'article 84 ont été antérieurement affiliés comme clerc ou employé de notaire aux retraites ouvrières et paysannes ou au régime général des assurances sociales, ils reçoivent uniquement la pension de la C.R.P.C.E.N. calculée conformément aux dispositions qui précèdent, pour l'ensemble de leurs années d'assurance accomplies sous ces différents régimes comme clercs ou employés de notaires.
Les pensions et rentes ou les fractions de pensions et rentes des retraites ouvrières et paysannes ou du régime général des assurances sociales, lorsqu'en application de l'alinéa qui précède elles ne sont pas cumulables avec les pensions servies par la C.R.P.C.E.N., font l'objet du versement de rachat prévu à l'article D. 173-14 du code de la sécurité sociale.
Si les clercs et employés visés au premier alinéa du présent article n'ont pas demandé la liquidation des pensions ou rentes auxquelles ils peuvent prétendre au titre des retraites ouvrières et paysannes ou du régime général des assurances sociales antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension servie par la C.R.P.C.E.N., les sommes acquittées pour leur compte, au titre des retraites ouvrières et paysannes ou de l'assurance vieillesse des assurances sociales, pendant les périodes d'assurance accomplies sous ces différents régimes comme clercs ou employés de notaires, sont annulées et versées à la C.R.P.C.E.N. par la caisse régionale chargée dans le régime général de la gestion de l'assurance vieillesse dont les intéressés relevaient en dernier lieu.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'assuré garde le bénéfice de la fraction des prestations du régime général correspondant aux services accomplis en dehors du notariat, qui lui sont servies directement par ce régime. Cette fraction est déterminée par un partage proportionnel en fonction de la durée des périodes passées respectivement à l'extérieur et à l'intérieur de la profession.
Article 105
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 1er juillet 2008
Lorsqu'une pension mentionnée à l'article 86 prend en compte des périodes antérieures au 1er juillet 1939, elle est diminuée du montant de la pension attribuée pour les mêmes services par le régime général de sécurité sociale.
Article 106
En vigueur depuis le 30 décembre 1990
Les services de l'assuré qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite et qui continue d'exercer ou reprend une activité relevant de la C.R.P.C.E.N. donnent lieu à versement de cotisations.
Article 107
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008
Les services accomplis en Algérie antérieurement au 1er juillet 1951 sont assimilés à des périodes d'affiliation à la C.R.P.C.E.N. ; ceux qui y ont été accomplis après le 1er juillet 1939 entrent en compte pour le calcul des durées mentionnées à l'article 84, premier et troisième alinéa.
Article 107 bis
En vigueur depuis le 9 janvier 1993
Lorsque les salariés des organismes professionnels assimilés mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisé affiliés à la C.R.P.C.E.N. à compter du 1er avril 1991 ne conservent pas leurs droits acquis à pensions dans les régimes d'assurance vieillesse de base ou complémentaire obligatoire auxquels ils étaient affiliés, ces droits sont repris par la C.R.P.C.E.N. A cette fin :
1° Les périodes pendant lesquelles les intéressés auraient été affiliés à la C.R.P.C.E.N. si l'organisme professionnel y avait été immatriculé avant le 1er avril 1991 sont assimilées à des périodes de cotisation à ladite caisse ;
2° Les salaires effectivement versés pendant la période d'emploi dans l'organisme professionnel assimilé entrent en compte pour la détermination du salaire annuel moyen, sous réserve que lesdits salaires aient été régulièrement déclarés aux organismes sociaux et aient fait l'objet d'un précompte de cotisations.
Pour la liquidation de la pension, les dispositions des articles 129 à 137 sont applicables aux personnes visées au premier alinéa ci-dessus dès lors qu'elles ne conservent leurs droits acquis à pension que dans le régime général de sécurité sociale.
Section 7 : Service de la pension.
Article 108
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 19 septembre 2011
I. - Les dispositions de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale relatives à la cessation d'activité s'appliquent au service des pensions de retraite par la C.R.P.C.E.N..
II. - Conformément à l'article 2 de la loi du 19 janvier 1983 susvisée, l'exercice de l'activité de notaire s'oppose au service d'une pension de retraite par la C.R.P.C.E.N. ou entraîne sa suspension pendant la durée de cette activité.
Article 109
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 9 janvier 2010
Le service de la pension de vieillesse est subordonné à la cessation de toute activité professionnelle dans un office notarial ou un organisme dont l'affiliation à la C.R.P.C.E.N. est obligatoire.
Lorsque, postérieurement à la liquidation de sa pension, l'assuré reprend une telle activité, qu'elle soit rémunérée ou non, cette pension est suspendue jusqu'au jour de la cessation de ses nouvelles fonctions.
La preuve de cette reprise est établie par la C.R.P.C.E.N. par tous moyens, notamment par les constatations de ses inspecteurs assermentés.
Le conseil d'administration peut, compte tenu du montant de la pension et dans l'intérêt de l'étude, autoriser la reprise d'une activité dans la profession sans suspension de la pension. Cette autorisation est provisoire et peut être retirée à la condition de prévenir l'intéressé par lettre recommandée trois mois à l'avance.
Article 110
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008
Lors de la cessation définitive des fonctions, le service de la pension suspendue est repris pour son même montant, sous réserve des revalorisations applicables à toutes les pensions ; lorsque la cessation définitive intervient après soixante-cinq ans, il n'y a pas lieu d'appliquer d'autres majorations au titre de l'article 85, deuxième alinéa, que celles éventuellement acquises lors de la liquidation de la pension suspendue.
Toutefois, il y a révision de la pension lorsque la pension initiale a été liquidée avant cinquante-cinq ans au profit d'une mère de famille remplissant les conditions fixées à l'article 84, troisième alinéa, et sous réserve :
1° Que la reprise soit supérieure à un trimestre ;
2° Que la ou les précédentes pensions ne soient pas calculées sur la base du maximum de 150 trimestres validés par la C.R.P.C.E.N..
La durée d'assurance servant au calcul de la pension révisée, ajoutée à la durée des services validés précédemment, ne pourra dépasser 150 trimestres.
Les règles de calcul des pensions fixées au présent chapitre sont applicables à la pension révisée. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit, il est fait masse des services validés pour la ou les précédentes pensions et de ceux qui sont postérieurs à la reprise.
Section 8 : Dispositions diverses.
Article 111
En vigueur depuis le 30 décembre 1990
La coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et la C.R.P.C.E.N. s'effectue dans les conditions fixées au livre Ier, titre VII, chapitres Ier et III, du code de la sécurité sociale.
Si l'application des règles de coordination conduit à valider, toutes pensions confondues, plus de quatre trimestres au cours d'une année, la C.R.P.C.E.N. valide les droits dans la limite de quatre trimestres et au minimum la durée pendant laquelle l'affilié a été assuré à la C.R.P.C.E.N..
Article 112
En vigueur depuis le 30 décembre 1990
Les pensions sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
Le paiement des arrérages se prescrit dans le délai fixé à l'article 2277 du code civil.
Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestation vieillesse est soumise aux dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.
Nota[Décret 90-1215 du 20 décembre 1990 art. 123 : les dispositions de l'article 112 sont applicables aux pensions de reversion et d'orphelin.
CHAPITRE IX : Pension de réversion et pension d'orphelin.
Article 113
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 5 mai 2006
Au décès d'un clerc ou d'un employé titulaire d'une pension de vieillesse de la C.R.P.C.E.N., la conjointe survivante a droit à une pension de réversion égale à la moitié de celle dont jouissait son mari.
Cette pension de réversion est accordée à l'intéressée lorsqu'elle justifie de l'une des conditions suivantes :
1° Un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;
2° Le mariage a été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari ;
3° Le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années à la date du décès.
L'entrée en jouissance de la pension obtenue en application du 3° de l'alinéa précédent est fixée à l'âge de soixante ans.
Article 114
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 5 mai 2006
Tout orphelin d'un clerc ou employé de notaire, de l'un ou de l'autre sexe, bénéficiaire d'une pension de vieillesse a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension temporaire égale à 10 p. 100 de la pension dont jouissait l'assuré, sans toutefois que le cumul de la pension de réversion et de celles des orphelins puisse excéder le montant de la pension de l'assuré. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction des pensions d'orphelins.
Au décès du conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchu de ses droits, les droits passent aux enfants précités et la pension d'orphelin est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la limite du montant de la pension de l'assuré.
L'âge de vingt et un ans n'est pas opposable aux enfants qui, au jour du décès de l'assuré, se trouvaient à la charge effective de celui-ci par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.
Dans ce cas, si l'orphelin perçoit une pension ou une rente attribuée par un régime d'assurance vieillesse ou d'invalidité, sa pension d'orphelin est suspendue. Toutefois, si le montant de cette pension ou rente est inférieur à celui de la pension d'orphelin, il perçoit une pension partielle complétant cette pension ou rente à concurrence du montant total de la pension d'orphelin.
La pension d'orphelin est suspendue si l'intéressé cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.
Article 115
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 5 mai 2006
Au décès d'un clerc ou employé de notaire titulaire d'une pension d'invalidité, la conjointe survivante a droit à une pension de réversion égale à la moitié de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit s'il avait atteint au jour de son décès l'âge requis pour en bénéficier ; cette pension est calculée compte tenu de la durée d'assurance qui était celle du clerc ou employé à la date de son décès.
La pension est accordée à l'intéressée lorsqu'elle justifie de l'une des conditions fixées à l'article 113, deuxième alinéa.
Chaque orphelin a droit, dans les conditions fixées à l'article 114, à une pension égale à celle qui lui aurait été attribuée si l'assuré avait atteint, au jour de son décès, l'âge requis pour avoir droit à une pension de vieillesse.
Article 116
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 5 mai 2006
En cas de décès d'un assuré non retraité ou dont les versements de cotisations sont suspendus pendant la période de service militaire ou d'appel sous les drapeaux, la conjointe survivante a droit à une pension de réversion égale à celle qui lui aurait été attribuée si l'assuré avait atteint, au jour de son décès, l'âge requis pour avoir droit à une pension ; cette pension est calculée compte tenu de la durée d'assurance qui était celle de l'assuré à la date de son décès.
La pension de réversion est accordée à la conjointe survivante lorsqu'elle justifie de l'une des conditions suivantes :
1° Un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;
2° Le mariage a été contracté deux ans au moins avant le décès du mari.
Chaque orphelin a droit dans les conditions prévues à l'article 114 à une pension égale à celle qui lui aurait été attribuée si l'assuré avait atteint, au jour de son décès, l'âge requis pour avoir droit à une pension de vieillesse.
En cas de décès d'un clerc ou employé ayant quitté la profession avant l'âge prévu aux articles 84 et 86, la conjointe survivante a droit à la pension prévue à l'alinéa 1er si elle justifie de l'une des conditions fixées à l'article 113, deuxième alinéa.
Chaque orphelin a droit, dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article, à une pension.
Article 117
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 5 mai 2006
Le conjoint survivant d'une femme assurée qui remplit l'une des conditions définies par l'article 113, deuxième alinéa, peut prétendre à une pension égale à 50 p. 100 de la pension de vieillesse ou d'invalidité obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir le jour de son décès, s'il est justifié qu'au décès de sa femme l'intéressé est atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler.
Article 118
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 5 mai 2006
La pension de réversion est maintenue en cas de remariage de son bénéficiaire.
Article 119
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 5 mai 2006
Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application du présent chapitre ; dans cette situation, les dispositions prévues aux articles L. 353-3, sauf le troisième alinéa, R. 353-4 et R. 353-5 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables aux intéressés à l'exception des conditions d'âge, de ressources et de durée de mariage.
Article 120
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 5 mai 2006
Conformément à l'article L. 161-23 du code de la sécurité sociale, le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de l'assuré et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.
Article 121
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 5 mai 2006
La pension de réversion allouée au décès du bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité prend effet au premier jour du mois suivant le décès [*date, point de départ*].
Cependant, la pension de réversion prévue au 3° du deuxième alinéa de l'article 113 prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle la veuve a atteint son soixantième anniversaire.
La pension de réversion attribuée, après un décès survenu dans les conditions définies à l'article 116, premier et quatrième alinéa, prend effet à compter du décès.
La pension d'orphelin prend effet au premier jour du mois suivant le décès.
La date de prise d'effet prévue aux alinéas précédents s'applique sous réserve que la demande soit formulée à la C.R.P.C.E.N. au plus tard dans les douze mois à compter de cette date. A défaut, la pension ne prend effet que le premier jour du mois suivant la demande.
Article 122
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 5 mai 2006
Les dispositions de l'article L. 353-2 du code de la sécurité sociale [*absence, disparition*] sont rendues applicables à la C.R.P.C.E.N..
Article 123
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 5 mai 2006
Les dispositions de l'article 112 sont applicables aux pensions de réversion et d'orphelin.
CHAPITRE X : Dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Article 124
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008
Les personnes visées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 et qui exercent leur activité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficient, en complément du régime général de sécurité sociale auquel elles sont affiliées pour l'ensemble des risques, du régime de retraite et de prévoyance institué par la loi du 12 juillet 1937 susvisée selon les modalités définies par le présent chapitre.
Article 125
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 1er avril 2014
Les notaires et organismes employeurs des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle prélèvent sur le produit des cotisations prévues à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée le montant des cotisations qu'ils doivent verser au régime général de sécurité sociale.
Ils versent la différence à la C.R.P.C.E.N. dans les dix premiers jours de chaque trimestre civil.
Article 126
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008
La C.R.P.C.E.N. verse, s'il y a lieu, un complément aux prestations auxquelles les clercs et employés mentionnés à l'article 124 ont droit et ouvrent droit au régime général au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, de manière que les intéressés perçoivent, au total, des avantages égaux à ceux dont bénéficient les clercs et employés des autres départements en application des chapitres V, VI et VII du présent décret.
Article 127
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008
Le clerc ou employé qui remplit les conditions fixées par le chapitre VI pour bénéficier d'une pension d'invalidité adresse à la C.R.P.C.E.N. copie de son titre de pension du régime général.
La C.R.P.C.E.N. procède alors à la liquidation du complément de pension prévu à l'article 126, avec une date d'effet identique à celle de la pension du régime général.
Article 128
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008
Les clercs et employés bénéficient des oeuvres sanitaires et sociales dans les mêmes conditions que les clercs et employés des autres départements.
Article 129
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, lorsque le clerc ou employé remplit les conditions prévues par le chapitre VIII pour avoir droit à une pension de vieillesse, il reçoit de la C.R.P.C.E.N. une pension complémentaire à celle à laquelle il peut prétendre dans le régime général.
Les dispositions du chapitre VIII sont applicables aux pensions complémentaires dont le montant est déterminé selon les modalités ci-après.
Article 130
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 1er juillet 2008
Le montant de la pension complémentaire d'un clerc ou employé qui remplit les conditions ouvrant droit à la pension mentionnée à l'article 84 est égal, par année de versement de cotisations ou de périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 ou définies à l'article 134, et dans la limite de 37 ans et demi :
1° A 0,667 p. 100 de la tranche de salaire moyen annuel inférieure au plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
2° A 2 p. 100 de la tranche de salaire annuel moyen dépassant ce plafond tel que ce salaire est défini à l'article 89.
Le montant de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 85 est déterminé, s'il y a lieu, par rapport au montant total de la pension calculée selon les règles fixées au chapitre VIII.
Article 131
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 1er juillet 2008
Le montant de la pension complémentaire d'un clerc ou employé qui remplit les conditions ouvrant droit à la pension mentionnée à l'article 86 est égal, par année de versement de cotisations ou de périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 ou définies à l'article 134 :
1° A 0,167 % de la tranche de salaire moyen annuel inférieure au plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
2° A 1 % de la tranche de salaire annuel moyen dépassant ce plafond tel que ce salaire est défini à l'article 89.
Les coefficients de réduction prévus à l'article 86 sont applicables, s'il y a lieu, à cette pension complémentaire.
Article 132
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008
Lorsque l'intéressé ne bénéficie pas, pour le calcul de sa pension du régime général, du taux plein mentionné à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, les taux de 0,667 p. 100 et 0,167 p. 100 sont majorés de la différence entre 1,333 p. 100 et le quotient du taux de liquidation au régime général par le nombre d'années prises en compte pour l'ouverture du droit.
Article 133
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008
Les assurées mentionnées à l'article 84, troisième alinéa, qui relèvent du présent chapitre ont droit à la pension calculée suivant les dispositions de l'article 85.
Lorsque les intéressées ont droit à une pension du régime général, elles ne reçoivent plus de la C.R.P.C.E.N. que la pension complémentaire prévue à l'article 129.
Article 134
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008
Les services accomplis dans les départements visés à l'article 124 antérieurement au 1er juillet 1951 sont assimilés aux services accomplis dans les autres départements avant le 1er juillet 1939 ; les services accomplis après cette dernière date entrent en compte pour le calcul des durées mentionnées à l'article 84, premier et troisième alinéa.
Article 135
En vigueur depuis le 30 décembre 1990
Lorsque le taux de la majoration pour enfants est supérieur à 10 p. 100 par application de l'article 94, la fraction de ce taux excédant 10 p. 100 est appliquée à la différence entre la pension totale qui résulterait de l'application du chapitre VIII et le complément servi en vertu des articles 130 et 131.
Article 136
En vigueur depuis le 30 décembre 1990
Le conjoint survivant ou divorcé d'un clerc ou employé relevant du présent chapitre peut prétendre à l'une des pensions prévues au chapitre IX jusqu'à la date à laquelle il peut prétendre à un droit à pension de réversion du régime général au titre des services accomplis dans le notariat par son conjoint ou ex-conjoint.
A cette date, l'avantage de réversion prévu au chapitre IX est alloué sous la forme d'une pension complémentaire à celle à laquelle l'intéressé a droit dans le régime général.
Dans le cas où l'intéressé, titulaire d'un avantage de réversion du régime général ou en droit d'y prétendre, voit cet avantage réduit ou supprimé par application des dispositions relatives au cumul ou aux conditions de ressources, sa pension complémentaire est augmentée d'un montant égal à celui de cette réduction ou de cet avantage ; le cas échéant, ce montant est affecté d'un coefficient correspondant au rapport existant entre la durée des services accomplis dans le notariat validés par le régime général et la durée totale des services validés pour le calcul de la pension par ce même régime.
Article 137
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008
Tout orphelin d'un clerc ou employé relevant du présent chapitre a droit à une pension d'orphelin dans les conditions prévues au chapitre IX.
Cette pension est déterminée par rapport au montant de la pension entière calculé selon les règles fixées par le chapitre VIII et non d'après le montant de la seule pension complémentaire.
La limite de cumul prévue à l'article 114 est également appréciée par rapport aux pensions calculées selon les règles fixées au chapitre VIII.
La pension de réversion du conjoint ou de l'ex-conjoint, dont est susceptible de bénéficier l'orphelin, est une pension calculée selon les règles fixées au chapitre IX.
Article 138
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008
Les dispositions des articles 126 à 137 sont applicables aux pensions de la C.R.P.C.E.N. déjà liquidées à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
A cet effet, la C.R.P.C.E.N. procède à la transformation des pensions de vieillesse et de réversion en pensions complémentaires à celles du régime général par application des articles 126 à 137 dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret selon les règles suivantes :
1° Pour chaque pension de vieillesse ou de réversion déjà liquidée, la pension complémentaire à la charge de la C.R.P.C.E.N. est déterminée à partir du montant de la dernière pension échue avant sa transformation ;
2° Pour chaque pension de vieillesse ou de réversion, le montant de la pension complémentaire est égal à la différence entre :
- d'une part, le total perçu par l'assuré en application de la réglementation en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
- et, d'autre part, le montant total de la pension de vieillesse ou de réversion du régime général sans distinguer les services qu'elle rémunère.
Article 139
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1990 au 26 juin 2014
Les pensions complémentaires sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 96.
CHAPITRE XI : Dispositions diverses.
Article 140
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 5 mai 2006
Le conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. fixe chaque année un crédit limitatif pour les dépenses d'action sanitaire et sociale et décide de sa répartition entre les différentes catégories d'oeuvres et de prestations.
Le conseil d'administration décide la création des oeuvres sanitaires et sociales et en détermine les bénéficiaires parmi ses affiliés et les membres de leur famille.
Article 141
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 5 mai 2006
Le règlement intérieur de la C.R.P.C.E.N. est élaboré par le conseil d'administration et soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; cette approbation fait l'objet d'un arrêté.
Le règlement intérieur définit les formalités auxquelles sont tenus les assurés pour bénéficier des prestations et leurs employeurs pour s'acquitter de leurs obligations ; il détermine également les modalités de fonctionnement du conseil d'administration et l'organisation interne de la C.R.P.C.E.N..
Le règlement intérieur est opposable aux assurés et aux employeurs lorsqu'il a été porté à leur connaissance.
Toute modification du règlement intérieur doit être soumise à approbation préalablement à son entrée en vigueur.
Article 142
En vigueur depuis le 30 décembre 1990
Les dispositions du livre Ier, titre IV, du code de la sécurité sociale sont rendues applicables à la C.R.P.C.E.N..
Article 143
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 novembre 2016
Les dispositions du livre II, tivre IV, chapitre IV, du code de la sécurité sociale sont rendues applicables à la C.R.P.C.E.N..
Article 144
a modifié les dispositions suivantes
Article 145
a modifié les dispositions suivantes
Article 146
En vigueur depuis le 30 décembre 1990
Sont abrogés :
1° Le décret n° 51-721 du 8 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
2° Le décret n° 51-722 du 8 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
3° Le décret n° 51-723 du 8 juin 1951 portant extension aux clercs et employés de notaires d'Algérie du régime de retraite institué par la loi du 12 juillet 1937 ;
4° Le décret n° 74-97 du 8 février 1974 relatif au contrôle, dans les études de notaire, de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant le régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
5° Les articles 17 et 18 du décret n° 85-1093 du 11 octobre 1985 portant modification des décrets n° 51-721 et n° 51-722 du 8 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et fixant les taux des cotisations versées à cette caisse ;
6° Le décret n° 88-791 du 22 juin 1988 modifiant les taux de cotisation à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
Article 147
En vigueur depuis le 30 décembre 1990
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie.
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE