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La caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, ci-après désignée la " C.R.P.C.E.N. ", instituée par l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée a son siège à Paris.
Sont affiliés à la C.R.P.C.E.N. les clercs et employés des études notariales et organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée qui exercent leurs fonctions à titre principal.
Sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal les clercs et employés dont la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à la moitié de la durée légale du travail et supérieure à celle de tout autre emploi exercé ; à égalité de durée, est considérée comme profession principale celle qui procure le revenu le plus élevé.
Les personnels d'entretien sont affiliés à la C.R.P.C.E.N. sous réserve de remplir la condition de durée de travail exigée à l'article 2, exclusivement au service des études notariales ou des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.
La déclaration d'embauche du clerc ou de l'employé est obligatoirement adressée par l'employeur à la CRPCEN dans les huit jours suivant l'embauche.
La C.R.P.C.E.N. est administrée par un conseil de dix-sept membres comprenant :
1° Un président, choisi parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou parmi les membres de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, en activité ou en retraite, et nommé pour cinq ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° Huit membres représentant les notaires ;
3° Huit membres représentant les assurés dont six représentant les assurés en activité et deux représentant les pensionnés.
Deux commissaires du Gouvernement, représentant les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, assistent aux séances du conseil d'administration et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Un représentant du ministre de la justice assiste également aux séances du conseil et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il est entendu chaque fois qu'il le demande.
Les représentants des assurés au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Sont électeurs à condition de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :
1° Dans le collège des assurés en activité, les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, qui sont en service depuis au moins six mois ainsi que les assurés à la C.R.P.C.E.N. en maladie de longue durée et ceux qui sont en situation de préretraite ou qui perçoivent l'une des allocations visées à l'article L. 311-5, premier alinéa, du code de la sécurité sociale ;
2° Dans le collège des pensionnés, les personnes titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité à l'exception des titulaires de pensions de réversion ou d'orphelin.
Ces deux scrutins ont lieu aux mêmes dates.
Sous réserve de l'application de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale, sont éligibles les électeurs remplissant les conditions d'âge fixées pour être éligibles aux chambres départementales de notaires siégeant en comité mixte et n'ayant pas exercé au cours des cinq dernières années de fonction de direction à la CRPCEN.
Les modalités de ces élections sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les représentants des notaires au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. sont désignés par le bureau du Conseil supérieur du notariat parmi les notaires en exercice depuis cinq ans au moins ou les notaires honoraires.
Ne peuvent être désignés les notaires qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations ou qui ont encouru l'une des peines définies aux 4°, 5° et 6° de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée ou qui entrent dans l'une des catégories mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
I. - Le conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires règle par ses délibérations les affaires de l'organisme. Il a notamment pour rôle :
1° D'approuver, sur proposition du directeur, les budgets de gestion administrative, d'action sanitaire et sociale et de prévention et de gestion immobilière mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 22 ;
2° De décider la création d'oeuvres sanitaires et sociales, d'en déterminer les bénéficiaires parmi ses affiliés et les membres de leur famille, de fixer, chaque année, un crédit limitatif pour les dépenses d'action sanitaire et sociale et de le répartir entre les différentes catégories d'oeuvres et de prestations ;
3° De fixer le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver ;
4° D'élaborer le règlement intérieur de la caisse, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Le règlement intérieur détermine les modalités de fonctionnement du conseil d'administration et l'organisation interne de la caisse. Il définit les formalités auxquelles sont tenus les assurés pour bénéficier des prestations et les employeurs pour s'acquitter de leurs obligations, et leur est opposable lorsqu'il a été porté à leur connaissance ;
5° D'approuver sur présentation du directeur et de l'agent comptable, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels du régime, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification.
II. - Le conseil d'administration, sur proposition du directeur, détermine :
1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article 24 du présent décret ;
2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;
3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers.
III. - Le conseil d'administration rend un avis motivé sur les projets de loi et de décrets dont il est saisi, relatifs aux domaines d'intervention de la caisse.
Il peut être saisi par les ministres de tutelle ou par le directeur de toute question relative aux domaines d'intervention de la caisse.
IV. - Le conseil d'administration délibère également sur :
1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse ;
2° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;
3° L'acceptation et le refus des dons et legs.
Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en oeuvre des orientations qu'il a définies et formule les recommandations qu'il estime nécessaires à leur aboutissement.
Il ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
Le conseil constitue en son sein :
1° Une commission de recours amiable dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par les articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale. Le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 142-6 ne court qu'après l'expiration du délai prévu à l'article 16 du présent décret ;
2° (Abrogé).
(Abrogé)
Le conseil d'administration peut en outre créer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoirs. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le conseil d'administration.
Les décisions du conseil ou celles prises par ses commissions ou par le directeur de la C.R.P.C.E.N. agissant par délégation du conseil sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
Dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, l'un ou l'autre des ministres concernés peut annuler une décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la C.R.P.C.E.N..
Lorsque aucune décision de ces ministres n'intervient dans ce délai, la décision est exécutoire de plein droit.
En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, avec l'accord du ministre chargé du budget, viser une décision pour exécution immédiate.
Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
La communication des décisions doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et notamment des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou des commissions au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.
Les délais prévus au présent article ne courent qu'à dater du jour où la formalité prévue à l'alinéa précédent a été intégralement remplie.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décisions individuelles prises par la commission d'action sociale.
Le conseil d'administration nomme le directeur et l'agent comptable.
L'agent comptable est nommé parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale.
Le directeur est nommé parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :
1° Etre agréé depuis huit ans au moins dans la fonction d'agent de direction ou d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Avoir la qualité depuis huit ans au moins de cadre des offices notariaux au sens de la convention collective du notariat et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale ;
3° Etre depuis huit ans au moins fonctionnaire de catégorie A et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale.
Le directeur est nommé pour un mandat de six ans. Au terme de son mandat, le titulaire du poste peut présenter à nouveau sa candidature.
Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être exercées par un membre du conseil d'administration en exercice.
Les personnels de la caisse mentionnés à l'article R. 123-48 du code de la sécurité sociale sont agréés dans leurs fonctions par le ministre chargé de la sécurité sociale, qui exerce cette compétence conjointement avec le ministre chargé du budget en ce qui concerne l'agent comptable.
Le directeur dirige la CRPCEN et est responsable de son bon fonctionnement.
I.-Il met en oeuvre les orientations décidées par le conseil d'administration et est notamment chargé :
1° De préparer les travaux du conseil d'administration, de mettre en oeuvre les orientations qu'il définit et d'exécuter ses décisions ;
2° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse, à sa gestion administrative, financière et immobilière ;
3° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application.
Il remet au conseil d'administration, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un rapport d'activité pour l'année écoulée, retraçant notamment les orientations définies par le conseil d'administration, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés.
II.-Il signe les marchés et les conventions. Il négocie, signe conjointement avec le président du conseil d'administration et met en oeuvre la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 24.
Il communique toute information et réalise toute étude demandée par les ministres de tutelle.
III.-Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et arrête les comptes annuels du régime qui sont établis par l'agent comptable.
Il procède au recouvrement des cotisations et majorations de retard, en application des dispositions du chapitre II.
Il passe au nom de la caisse les actes d'acquisition et d'aliénation des biens mobiliers et immobiliers. Il peut signer des transactions sur les litiges.
IV.-Le directeur nomme, parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude visée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, les agents de direction autres que l'agent comptable.
Seul, il a autorité sur le personnel dont il assure la gestion, il fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale.
V.-Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il peut donner mandat à des agents de la caisse en vue d'assurer la représentation de celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature à certains agents de la caisse.
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par un agent de direction désigné préalablement à cet effet par ce dernier.
I. - La CRPCEN peut conclure avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, pour une durée minimale de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins pour chacun des signataires.
II. - Elle précise :
1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations et impôts affectés.
2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers.
3° Les règles de l'action sociale et de la prévention.
4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et d'action sanitaire et sociale.
Cette convention prévoit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
III. - Elle détermine également :
1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de la caisse liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action.
2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
La section 1 du chapitre III du titre II du livre VI du code de la sécurité sociale est applicable à l'actif de la CRPCEN qui n'est pas directement nécessaire à la gestion administrative des régimes.
L'assiette minimale des cotisations dues en application de l'article 3 (§ 1, 1° et 3°) est le salaire qui est prévu par la convention collective du notariat pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient le clerc ou l'employé, compte tenu du nombre d'heures de travail.
Pour le personnel d'entretien remplissant les conditions d'assujettissement, l'assiette minimale sur laquelle sont calculées les cotisations est le salaire fixé par la convention collective du notariat pour le coefficient de base du premier niveau d'employé compte tenu du nombre d'heures de travail.
L'une et l'autre de ces assiettes minimales ne peuvent être inférieures au salaire minimum de croissance pour le même nombre d'heures de travail, augmenté des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.
Décret n° 2016-817 du 20 juin 2016, art. 6-II : Les dispositions du présent I sont applicables aux émoluments déclarés au titre de la cotisation due en vertu du 2° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée pour la plus proche échéance de versement qui suit l'entrée en vigueur dudit décret.
La C. R. P. C. E. N. reçoit de l'Etat les cotisations dues pour les stagiaires de la formation professionnelle visés à l'article L. 6342-3 du code du travail.
Ces cotisations sont calculées et recouvrées dans des conditions analogues à celles qui sont prévues par le régime général.
Le clerc qui devient suppléant ou administrateur d'une étude ou successeur désigné et qui perçoit un salaire ou des produits reste assujetti à la CRPCEN et toutes les sommes qu'il perçoit, y compris la part des produits qui lui revient en sa qualité de suppléant, d'administrateur ou de successeur désigné sont soumises aux cotisations instituées aux 1° et 3° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.
Pour l'application des règles concernant l'assiette minimum des cotisations, le clerc suppléant, le successeur désigné ou le clerc nommé administrateur est assimilé au clerc dont la catégorie est rémunérée au coefficient de base du deuxième niveau de cadre de la convention collective du notariat.
Le versement des cotisations a lieu par acomptes mensuels sur la base d'un salaire fixé à ce même coefficient. Le solde, s'il y a lieu, est réglé dans les deux mois de la clôture de l'exercice.
Les cotisations instituées par l'article 3 (§ 1,1° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la C. R. P. C. E. N. dans les cinq premiers jours du mois suivant celui auxquelles elles se rapportent.
Les cotisations instituées par l'article 3 (§ 1,2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la C. R. P. C. E. N. dans les dix premiers jours du trimestre suivant celui auxquelles elles se rapportent.
Décret n° 2014-146 du 18 février 2014 article 3 : les dispositions de l'article 45, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur à compter du 1er avril 2014 pour les cotisations dues au titre du mois de mars de la même année.
Chaque versement de cotisation sur émoluments et honoraires est obligatoirement accompagné par l'envoi, le même jour, d'un bordereau daté et signé de l'employeur.
Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée selon les règles fixées par l'article D. 133-10 du code de la sécurité sociale.
Les sommes à porter par l'employeur sur ce bordereau et sur la déclaration mentionnés à l'article 47 sont arrondies à l'euro inférieur tant en ce qui concerne les rémunérations, émoluments et honoraires que les cotisations.
Les inspecteurs sont recrutés parmi :
1° Les anciens notaires ;
2° Les anciens clercs et employés de notaire ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans ;
3° Les anciens membres du corps de l'inspection des affaires sanitaires et sociales, ainsi que les anciens agents de contrôle des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
4° Les personnes appartenant au personnel cadre de la C.R.P.C.E.N. depuis au moins cinq ans.
Les études de notaire et les organismes professionnels assimilés sont tenus de recevoir à toute époque et éventuellement de façon inopinée les inspecteurs.
Pour l'exécution de leur mission, les inspecteurs peuvent se faire présenter ou adresser tous documents utiles et entendre tout membre du personnel.
Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.
Les oppositions ou obstacles aux contrôles des inspecteurs sont passibles des mêmes peines que celles qui sont prévues par l'article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l'employeur ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, la CRPCEN peut fixer forfaitairement le montant des cotisations dans les conditions prévues à l'article 52.
Sous réserve des dispositions des articles 69 à 74, les prestations de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies aux personnes qui sont affiliées à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou bénéficient de pensions versées par celles-ci dans les conditions fixées aux livres I et III du code de la sécurité sociale.
I.-Sous réserve de la majoration de la participation dans les conditions fixées à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, la caisse de retraite et de prévoyance des employés et clercs de notaires prend en charge une partie de la participation de l'assuré mentionnée au I de l'article L. 160-13 dudit code dans les conditions suivantes :
1° 10 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'examens de biologie médicale afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;
2° 10 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ;
3° 15 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
4° 20 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
5° 15 % pour les frais d'examens de biologie médicale, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
6° 15 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, a été classé comme modéré en application du 6° de l'article R. 163-18 dudit code ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;
7° 15 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;
8° 25 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
9° 20 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
10° 20 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ;
11° 10 % pour les forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale ;
12° 10 % pour les consultations et les actes facturés en sus des forfaits mentionnés au 11° ;
13° 20 % pour tous les autres frais, à l'exception des médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de l'article R. 163-18 du même code, ainsi que l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent.
II.-Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 160-10 du code de la sécurité sociale, l'âge minimum de cinquante-cinq ans n'est pas exigé.
En matière d'orthopédie dento-faciale, la C.R.P.C.E.N. participe aux frais dès lors que le traitement a débuté avant l'âge de dix-huit ans.
I.-Les dispositions de l'article R. 323-1 (1°) du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
Les indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 dudit code sont accordées à compter du deuxième jour de l'incapacité de travail. Toutefois, ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1.
L'exception mentionnée à ce même article en cas de cure thermale n'est pas applicable.
II.-Les dispositions de l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
Le montant des indemnités journalières est calculé sur la base de la rémunération brute du dernier mois civil précédant la date de l'interruption de travail et plafonné au salaire de référence ; sont déduites de cette rémunération les primes et gratifications dont la périodicité de paiement est autre que mensuelle ; y est ajouté un douzième de ces mêmes avantages accessoires afférents à l'année civile précédant l'interruption de travail et perçus au titre de l'exercice d'une activité notariale.
Pour le personnel rémunéré au rôle, l'indemnité journalière est calculée sur la base des rémunérations brutes des douze mois précédant la date de l'interruption de travail.
Le gain journalier de base est égal à 1/30,42 ou à 1/365 du montant des rémunérations mentionnées respectivement au deuxième et au troisième alinéa du présent II.
En cas de maternité l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos pendant seize semaines quelle que soit la date présumée de l'accouchement au cours de cette période, à condition de cesser tout travail salarié pendant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines et que soient respectées les dispositions de l'article L. 224-1 du code du travail.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale sont applicables.
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale est égale au gain journalier de base perçu par l'intéressée déterminé dans les conditions fixées à l'article 72-II. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, la rémunération de base prise en compte est diminuée du montant des cotisations et contributions sociales obligatoires s'y rapportant, selon les modalités fixées par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 du code de la sécurité sociale.
I. - Les dispositions des articles L. 341-15, L. 341-16, R. 341-22 et R. 341-23 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa du 1° du I de l'article 84 . Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse à laquelle l'assuré a droit.
La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure :
1° Au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, lorsque la pension d'invalidité a été liquidée après le 31 mai 1983 ;
2° Au montant de la pension d'invalidité qui serait servie par le régime général de sécurité sociale, dans le cas contraire.
Toutefois, lorsque l'assuré justifie de vingt-cinq années d'assurance à la C.R.P.C.E.N., la pension de vieillesse ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont il bénéficiait.
Il ne peut être liquidé de pension d'invalidité au profit de l'assuré dont l'âge est supérieur à celui mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 84 ou au profit de l'assuré qui a demandé avant l'âge mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 84 la liquidation de sa pension de vieillesse.
II. - A titre transitoire, l'âge de soixante ans mentionné au présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 84 dans les conditions fixées par le c du 1° du I dudit article 84.
Les dispositions des articles R. 341-4, R. 341-5, R. 341-6 et R. 341-11 du code de la sécurité sociale sont applicables sous les réserves suivantes :
1° Pour les invalides de la 1re catégorie mentionnée à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension est égale à 40 p. 100 du salaire défini aux 2° et 3° ci-après ;
2° Le salaire servant de base au calcul du montant des pensions d'invalidité est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l'assuré et précédant :
a) Soit la date d'interruption du travail suivie d'invalidité ;
b) Soit la date de l'accident ayant entraîné l'invalidité ;
c) Soit la date de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
3° Le salaire servant de base au calcul de la pension d'invalidité est pris en compte dans les mêmes conditions que celles fixées aux deux premiers alinéas de l'article 89, y compris lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance ; le plafonnement prévu à l'article R. 341-5, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale n'est pas applicable ; ce salaire est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
4° En aucun cas, pour la détermination du salaire annuel moyen, les salaires afférents à une période postérieure à la date prévue au 2° ne peuvent être retenus.
Décret n° 2014-662 du 23 juin 2014 art. 1 II : Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux salaires servant de base au calcul des pensions dues à compter du mois d'avril 2014.
Ouvrent droit au capital décès :
1° Le clerc ou employé de notaire qui remplissait les conditions définies pour les assurés du régime général par l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Le clerc ou employé de notaire qui se trouvait dans l'une des situations définies par les articles 90 et 91.
Les ayants droit d'un bénéficiaire de pension d'invalidité peuvent prétendre au capital décès tant que la pension est effectivement servie ou si elle est suspendue administrativement. Si la pension d'invalidité est suspendue médicalement ou supprimée, le droit au capital décès est ouvert si à son décès l'assuré remplissait les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus doivent être remplies à la date du décès.
Pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits ci-dessus définis, il est fait application des articles L. 161-8 et R. 161.3 du code de la sécurité sociale.
I. - 1° Le droit à pension est ouvert à partir de soixante-deux ans.
L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné à l'alinéa précédent s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé conformément aux dispositions suivantes :
a) Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 qui justifient d'au moins vingt-cinq années de versement de cotisation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :
- à cinquante-cinq ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1953 ;
- à cinquante-cinq ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1953 et le 31 décembre 1953 inclus ;
- à cinquante-six ans pour les assurés nés entre le 1er janvier 1954 et le 30 juin 1954 inclus ;
- à cinquante-six ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1954 et le 31 décembre 1954 inclus ;
- à cinquante-sept ans et trois mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 30 juin 1955 inclus ;
- à cinquante-huit ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1955 et le 31 décembre 1955 inclus ;
- à cinquante-huit ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1956 et le 30 juin 1956 inclus ;
- à cinquante-neuf ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1956 inclus.
b) Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 qui ne remplissent pas la condition de durée prévue au premier alinéa du a du présent 1°, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé à soixante ans.
c) Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1957 et le 31 décembre 1961 inclus, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :
- à soixante ans et quatre mois pour les assurés nés en 1957 ;
- à soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1958 ;
- à soixante et un ans pour les assurés nés en 1959 ;
- à soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1960 ;
- à soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1961.
2° Toutefois, la condition d'âge mentionnée au 1° n'est pas opposable à l'assuré, parent d'au moins un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, qui remplit les conditions fixées au 3° du I de l'article L. 24 et à l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni à l'assuré qui remplit les conditions fixées au 4° du I dudit article L. 24. Pour l'application du 3° du I de l'article L. 24 et de l'article R. 37 susmentionnés, l'interruption ou la réduction d'activité doit être intervenue dans le cadre des congés et temps partiel prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-35, L. 1225-37, L. 1225-47 et L. 1225-62 du code du travail.
Le bénéfice des dispositions du 2° est soumis à la condition de justifier de quinze années de versement de cotisations à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91.
3° a) Par dérogation au 1°, les assurés justifiant de quinze années de versement de cotisation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91 avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées au premier alinéa du III de l'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent a les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 susmentionnée.
Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent a les enfants énumérés au troisième alinéa du III de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 susmentionnée.
Pour l'application du présent a, l'interruption ou la réduction d'activité doit être intervenue dans le cadre des congés et temps partiel prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-35, L. 1225-37, L. 1225-47 et L. 1225-62 du code du travail.
b) A compter du 1er janvier 2017, pour l'application du III de l'article 85 et de l'article 85-2 du présent décret aux assurés mentionnés au a du présent 3°, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante ans. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 85-1 ;
c) La caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires informe, avant le 1er janvier 2016, les assurés justifiant de quinze années de versement de cotisation à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91 et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.
II. - L'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :
1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime des clercs et employés de notaires, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 50 %, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;
2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;
3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;
4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;
5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.
Pour bénéficier des dispositions du II du présent article et du II de l'article 85, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.
III. - 1° L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du premier alinéa du 1° du I est abaissé pour les assurés relevant du régime de retraite régi par le présent décret qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Les modalités d'application du présent III et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les assurés ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par ce même décret.
Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ayant donné lieu à cotisations, sont également réputées cotisées :
1° L'intégralité des périodes de congé maternité mentionnées au 1° de l'article 90 ;
2° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu une pension d'invalidité, mentionnées au 1° de l'article 90 dans la limite de deux trimestres ;
3° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu des indemnités chômage, mentionnées au 3° de l'article 90 dans la limite de quatre trimestres.
Pour l'application de chacune des limites prévues au 2° et au 3°, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires de base, au titre de ces mêmes dispositions ou de dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature.
2° Pour l'application du 1° du présent III, les dispositions prévues pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 par le décret prévu au deuxième alinéa du 1° du présent III sont applicables respectivement aux assurés relevant du présent décret nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966.
Décret n° 2014-662 du 23 juin 2014 art 2 : ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.
Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :
1° Soit au titre du I de l'article 85 ci-après ;
2° Soit au titre du I de l'article 85-1 ci-après ;
3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre du I de l'article 85 ci-après sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au I de l'article 85-1 ci-après.
Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
Les périodes précitées ne sont pas prises en compte dans la détermination du salaire annuel moyen visé à l'article 89.
Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des II et III de l'article 84 du présent décret.
I. - Pour le calcul des pensions, la durée des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 admissibles en liquidation s'additionne et s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 85-2, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze.
Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %. Toutefois, les assurés qui ont atteint le pourcentage maximum résultant des dispositions de l'alinéa précédent et qui cessent leur activité après soixante-sept ans bénéficient d'une majoration de leur pension de 5 % pour chaque année entière de cotisation postérieure à leur soixante-septième anniversaire dans la limite de 25 %. L'âge de cessation d'activité est augmenté du nombre entier de trimestres révolus depuis le dernier anniversaire et le taux de bonification est, le cas échéant, calculé au prorata des bonifications prévues pour les années entières.
Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa.
Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 89.
II. - Une majoration de pension est accordée aux assurés handicapés mentionnés au II de l'article 84. Le taux de la majoration de pension est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant le total des périodes de versement de cotisations effectivement accomplies durant lesquelles l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % par le total des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 et majorations de durée d'assurance pour enfants. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I du présent article. Lorsque la pension est également majorée en application de l'article 94, son montant ne peut excéder celui de la rémunération servant de base au calcul de la pension définie à l'article 89.
III.-Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est celui qui est en vigueur lorsque les assurés atteignent l'âge de soixante ans.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension pour les assurés qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celui exigé des assurés atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.
IV. - L'âge de soixante-sept ans mentionné au troisième alinéa du I du présent article s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
a) A soixante-cinq ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 ;
b) A soixante-cinq ans et quatre mois pour les assurés nés en 1957 ;
c) A soixante-cinq ans et huit mois pour les assurés nés en 1958 ;
d) A soixante-six ans pour les assurés nés en 1959 ;
e) A soixante-six ans et quatre mois pour les assurés nés en 1960 ;
f) A soixante-six ans et huit mois pour les assurés nés en 1961.
Décret n° 2014-662 du 23 juin 2014 art 4 : Le III de l'article 85 entre en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.
I.-Sous réserve des dispositions transitoires du II de l'article 85-2 ci-après, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 ci-dessus, un coefficient de minoration, dont le taux est celui qui est prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique au montant de la pension calculée en application du I de l'article 85 ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition.
2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et 150, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge d'ouverture du droit à pension fixé au premier alinéa de l'article 84 ou, le cas échéant, au-delà de l'âge d'ouverture de droit fixé au 1° du I de l'article 84.
Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.
Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
a) Aux assurés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 % dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale ni aux assurés mis en inactivité suite à une invalidité ;
b) Aux pensions de réversion, lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;
c) Aux assurés âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue au IV de l'article 92 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.
II.-Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 ci-dessus, sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'assuré a atteint l'âge mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 84, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application du I de l'article 85 ci-dessus.
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 84 et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction égale à celle que définit le régime de travail autorisé.
Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent II. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.
Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
III.-La durée d'assurance totalise la durée des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91, des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 et des périodes d'études augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
Pour le calcul de la durée d'assurance :
1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;
2° Une année civile ne peut compter pour plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée d'assurance prévues par le présent décret.
Décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 art 13 : les dispositions de l'article 85-1 issues des présentes modifications, sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.
I.-La durée nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 est fixée à 151 trimestres pour les personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.
A compter du 1er juillet 2019, elle est fixée à :
167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1960 ;
168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;
169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;
170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;
171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;
172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973.
II. - Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 85-1 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 85-1. Pour les personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 85-1.
L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 85-1 ci-dessus diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
III. - L'âge de soixante ans mentionné au II de l'article 85-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 84 dans les conditions fixées par le c du 1° du I dudit article 84.
Le salaire servant de base au calcul de la pension de retraite est le salaire annuel moyen correspondant aux périodes de cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l'assuré ; si la période de cotisations est inférieure à dix ans, il est tenu compte du salaire annuel moyen correspondant à cette période.
Le salaire défini aux alinéas précédents n'est compté que pour moitié pour la part excédant trois fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; il n'est pas pris en compte pour la part excédant sept fois ce plafond.
Le salaire visé aux alinéas précédents est revalorisé dans les conditions fixées à l'article 96.
Sont assimilées à des périodes de versement de cotisations :
1° Les périodes durant lesquelles l'assuré a perçu de la C.R.P.C.E.N. des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité ou une pension d'invalidité ;
2° Les périodes durant lesquelles l'assuré bénéficiaire de la législation sur les accidents du travail a perçu des indemnités journalières au titre d'une incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 ;
3° Les périodes durant lesquelles l'assuré a bénéficié des allocations de chômage versées jusqu'au 31 décembre 1967 par la C.R.P.C.E.N. ainsi que les périodes de chômage postérieures à cette date qui satisfont aux conditions exigées pour leur validation au titre de l'assurance vieillesse du régime général ;
Sont prises en compte dans une limite de six mois les périodes de chômage comprises entre le 1er septembre 1939 et le 31 décembre 1940 même si l'assuré n'a perçu aucune indemnité de la C.R.P.C.E.N..
4° Les périodes durant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, ainsi que les périodes de captivité, sous réserve des règles de coordination applicables aux assurés ayant relevé de plusieurs régimes ;
Les périodes de mobilisation ou de captivité s'entendent des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application.
5° Les périodes durant lesquelles l'assuré a perçu une pension d'invalidité du régime général des assurances sociales antérieurement au 31 décembre 1940 ;
6° Les périodes de formation professionnelle continue visées à l'article R. 373-1 du code de la sécurité sociale accomplies par une personne qui relevait de la C.R.P.C.E.N. ;
7° Les périodes comprises entre le 1er septembre 1939 et le 1er juin 1946 telles que définies par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 351-3 (5°) du code de la sécurité sociale pendant lesquelles les assurés se sont trouvés empêchés de cotiser par suite des circonstances résultant de l'état de guerre dès lors qu'ils étaient affiliés à la C.R.P.C.E.N. à la date de l'interruption des versements ;
8° Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de la C.R.P.C.E.N..
I.-Pour chacun de leurs enfants nés avant le 1er juillet 2006, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er juillet 2006 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er juillet 2006, les assurés bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance dans les conditions prévues au b de l'article L. 12 du même code.
Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une interruption ou une réduction d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation ou de présence parentale prévus à l'article L. 1225-17, à l'article L. 1225-37, au 1° de l'article L. 1225-47 et à l'article L. 1225-62 du code du travail ou à une réduction d'activité d'une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois dans le cadre d'un temps partiel de droit pour élever un enfant prévu au 2° de l'article L. 1225-47 du code du travail. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.
II.-L'assuré bénéficie, dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté après le 1er juillet 2006, d'une majoration de sa durée d'assurance sous réserve qu'il ait bénéficié d'un temps partiel de droit pour élever un enfant dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-1 du code du travail, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale dans les conditions fixées au tableau annexé à l'article R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
III.-Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2006, les femmes qui ont accouché pendant leur durée d'affiliation à la CRPCEN bénéficient d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres pour leur premier enfant et de quatre trimestres pour chacun des enfants suivants. Ces dispositions ne sont pas cumulables avec celles du II et ne sont prises en compte que pour l'application de l'article 85-1.
Les majorations prévues au présent article ne sont pas prises en considération pour l'ouverture du droit à pension de retraite, excepté pour la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes prises en compte pour l'ouverture anticipée du droit à pension des assurés handicapés visés au II de l'article 84.
IV.-Les assurés élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres. Cette majoration n'est prise en compte que pour l'application de l'article 85-1.
I. - L'assuré doit indiquer la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure, nonobstant les conditions d'ouverture de droit mentionnées à l'article 84, au dépôt de la demande de liquidation de pension et à la date effective de cessation d'activité ou de fin d'une période assimilée, visée à l'article 90 ou à l'article 91, de fin de congés non pris et rémunérés sous forme d'indemnités compensatrices dont la durée est déterminée en fonction du montant ayant donné lieu à versement de cotisations à la CRPCEN. Dans ce dernier cas, l'entrée en jouissance peut être fixée au premier jour d'un mois compris entre la date à laquelle l'assuré a effectivement cessé de travailler et la date de fin des congés ci-dessus définis.
II. - Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande de liquidation par la CRPCEN.
I. - Les dispositions de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale relatives à la cessation d'activité s'appliquent au service des pensions de retraite par la C.R.P.C.E.N..
II. - (Abrogé)
Le service de la pension de vieillesse est subordonné à la cessation de l'activité professionnelle dans un office notarial ou un organisme dont l'affiliation à la C.R.P.C.E.N. est obligatoire.
Lorsque, postérieurement à la liquidation de sa pension, l'assuré reprend une telle activité en dehors des cas prévus à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, cette pension est suspendue jusqu'à la cessation de cette activité.
I. - Lors de la cessation définitive des fonctions, le service de la pension suspendue est repris pour son même montant, sous réserve des revalorisations applicables à toutes les pensions ; lorsque la cessation définitive intervient après soixante-sept ans, il n'y a pas lieu d'appliquer d'autres majorations au titre du troisième alinéa du I de l'article 85, que celles éventuellement acquises lors de la liquidation de la pension suspendue.
Toutefois, il y a révision de la pension lorsque la pension initiale a été liquidée sans condition d'âge au profit d'un parent remplissant les conditions fixées au 2° de l'article 84 et sous réserve :
1° Que la reprise soit supérieure à un trimestre ;
2° Que la ou les précédentes pensions ne soient pas calculées sur la base du nombre de trimestres maximum validés par la CRPCEN requis pour l'obtention d'une pension à taux plein à la période d'ouverture de droit.
La durée d'assurance servant au calcul de la pension révisée, ajoutée à la durée des services validés précédemment, ne pourra dépasser le nombre de trimestres requis pour l'obtention d'une pension à taux plein à la période d'ouverture de droit.
Les règles de calcul des pensions fixées au présent chapitre sont applicables à la pension révisée. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit, il est fait masse des services validés pour la ou les précédentes pensions et de ceux qui sont postérieurs à la reprise.
II. - L'âge de soixante-cinq ans mentionné au premier alinéa du présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-sept ans mentionné au même alinéa dans les conditions fixées par le IV de l'article 85.
Les notaires et organismes employeurs des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle prélèvent sur le produit des cotisations prévues à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée le montant des cotisations qu'ils doivent verser au régime général de sécurité sociale.
La différence avec le produit des cotisations instituées par les 1° et 3° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est versée à la CRPCEN dans les cinq premiers jours de chaque trimestre civil.
Les cotisations instituées par le 2° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la CRPCEN dans les dix premiers jours de chaque trimestre civil.
Décret n° 2014-146 du 18 février 2014 article 3 : les dispositions de l'article 125, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur à compter du 1er avril 2014 pour les cotisations dues au titre du premier trimestre de la même année.
La C.R.P.C.E.N. verse, s'il y a lieu, un complément aux prestations auxquelles les clercs et employés de notaires mentionnés à l'article 124 ont droit et ouvrent droit au régime général ou au régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, de manière que les intéressés perçoivent, au total, des avantages égaux à ceux dont bénéficient les clercs et employés de notaires des autres départements en application des chapitres V, VI, VII et VIII du présent décret.
Les clercs et employés de notaires bénéficient des œuvres sanitaires et sociales dans les mêmes conditions que ceux des autres départements.
Le montant de la pension complémentaire d'un clerc ou employé de notaires qui remplit les conditions mentionnées à l'article 84 est égal à la différence entre la pension totale qui résulterait de l'application du chapitre VIII et la pension versée pour les années de notariat par le régime général de sécurité sociale ou par le régime local du département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle.
Le montant de la majoration prévue au troisième alinéa du I de l'article 85 est déterminé, s'il y a lieu, par rapport au montant total de la pension calculée selon les règles fixées au chapitre VIII.
Le conjoint survivant ou divorcé d'un clerc ou employé relevant du présent chapitre peut prétendre à l'une des pensions prévues au chapitre IX jusqu'à la date à laquelle il peut prétendre à un droit à pension de réversion du régime général au titre des services accomplis dans le notariat par son conjoint ou ex-conjoint.
A cette date, l'avantage de réversion prévu au chapitre IX est alloué sous la forme d'une pension complémentaire à celle à laquelle l'intéressé a droit dans le régime général.
Dans le cas où l'intéressé, titulaire d'un avantage de réversion du régime général ou en droit d'y prétendre, voit cet avantage réduit ou supprimé par application des dispositions relatives au cumul ou aux conditions de ressources, sa pension complémentaire est augmentée d'un montant égal à celui de cette réduction ou de cet avantage ; le cas échéant, ce montant est affecté d'un coefficient correspondant au rapport existant entre la durée des services accomplis dans le notariat validés par le régime général et la durée totale des services validés pour le calcul de la pension par ce même régime.
Les pensions complémentaires sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 96, à l'exception des pensions complémentaires d'invalidité perçues au titre du chapitre VI du présent décret, qui sont revalorisées dans les conditions fixées par l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
Décret n° 2014-662 du 23 juin 2014 art. 6 II : Ces dispositions sont applicables aux pensions dues à compter du mois d'avril 2014.
Les dispositions du livre Ier, titre IV, du code de la sécurité sociale sont rendues applicables à la C.R.P.C.E.N..