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La caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, ci-après désignée la " C.R.P.C.E.N. ", instituée par l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée a son siège à Paris.
Sont affiliés à la C.R.P.C.E.N. les clercs et employés des études notariales et organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée qui exercent leurs fonctions à titre principal.
Sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal les clercs et employés dont la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à la moitié de la durée légale du travail et supérieure à celle de tout autre emploi exercé ; à égalité de durée, est considérée comme profession principale celle qui procure le revenu le plus élevé.
Les personnels d'entretien sont affiliés à la C.R.P.C.E.N. sous réserve de remplir la condition de durée de travail exigée à l'article 2, exclusivement au service des études notariales ou des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.
La déclaration d'embauche du clerc ou de l'employé est obligatoirement adressée par l'employeur à la CRPCEN dans les huit jours suivant l'embauche.
La C.R.P.C.E.N. est administrée par un conseil de dix-sept membres comprenant :
1° Un président, choisi parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou parmi les membres de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, en activité ou en retraite, et nommé pour cinq ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° Huit membres représentant les notaires ;
3° Huit membres représentant les assurés dont six représentant les assurés en activité et deux représentant les pensionnés.
Deux commissaires du Gouvernement, représentant les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, assistent aux séances du conseil d'administration et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Un représentant du ministre de la justice assiste également aux séances du conseil et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il est entendu chaque fois qu'il le demande.
Les représentants des assurés au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Sont électeurs à condition de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :
1° Dans le collège des assurés en activité, les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, qui sont en service depuis au moins six mois ainsi que les assurés à la C.R.P.C.E.N. en maladie de longue durée et ceux qui sont en situation de préretraite ou qui perçoivent l'une des allocations visées à l'article L. 311-5, premier alinéa, du code de la sécurité sociale ;
2° Dans le collège des pensionnés, les personnes titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité à l'exception des titulaires de pensions de réversion ou d'orphelin.
Ces deux scrutins ont lieu aux mêmes dates.
Sous réserve de l'application de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale, sont éligibles les électeurs remplissant les conditions d'âge fixées pour être éligibles aux chambres départementales de notaires siégeant en comité mixte et n'ayant pas exercé au cours des cinq dernières années de fonction de direction à la CRPCEN.
Les modalités de ces élections sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les représentants des notaires au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. sont désignés par le bureau du Conseil supérieur du notariat parmi les notaires en exercice depuis cinq ans au moins ou les notaires honoraires.
Ne peuvent être désignés les notaires qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations ou qui ont encouru l'une des peines définies aux 4°, 5° et 6° de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée ou qui entrent dans l'une des catégories mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
I. - Le conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires règle par ses délibérations les affaires de l'organisme. Il a notamment pour rôle :
1° D'approuver, sur proposition du directeur, les budgets de gestion administrative, d'action sanitaire et sociale et de prévention et de gestion immobilière mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 22 ;
2° De décider la création d'oeuvres sanitaires et sociales, d'en déterminer les bénéficiaires parmi ses affiliés et les membres de leur famille, de fixer, chaque année, un crédit limitatif pour les dépenses d'action sanitaire et sociale et de le répartir entre les différentes catégories d'oeuvres et de prestations ;
3° De fixer le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver ;
4° D'élaborer le règlement intérieur de la caisse, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Le règlement intérieur détermine les modalités de fonctionnement du conseil d'administration et l'organisation interne de la caisse. Il définit les formalités auxquelles sont tenus les assurés pour bénéficier des prestations et les employeurs pour s'acquitter de leurs obligations, et leur est opposable lorsqu'il a été porté à leur connaissance ;
5° D'approuver sur présentation du directeur et de l'agent comptable, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels du régime, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification.
II. - Le conseil d'administration, sur proposition du directeur, détermine :
1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article 24 du présent décret ;
2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;
3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers.
III. - Le conseil d'administration rend un avis motivé sur les projets de loi et de décrets dont il est saisi, relatifs aux domaines d'intervention de la caisse.
Il peut être saisi par les ministres de tutelle ou par le directeur de toute question relative aux domaines d'intervention de la caisse.
IV. - Le conseil d'administration délibère également sur :
1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse ;
2° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;
3° L'acceptation et le refus des dons et legs.
Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en oeuvre des orientations qu'il a définies et formule les recommandations qu'il estime nécessaires à leur aboutissement.
Il ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
Le conseil constitue en son sein :
1° Une commission de recours amiable dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par les articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale. Le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 142-6 ne court qu'après l'expiration du délai prévu à l'article 16 du présent décret ;
2° (Abrogé).
(Abrogé)
Le conseil d'administration peut en outre créer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoirs. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le conseil d'administration.
Les décisions du conseil ou celles prises par ses commissions ou par le directeur de la C.R.P.C.E.N. agissant par délégation du conseil sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
Dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, l'un ou l'autre des ministres concernés peut annuler une décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la C.R.P.C.E.N..
Lorsque aucune décision de ces ministres n'intervient dans ce délai, la décision est exécutoire de plein droit.
En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, avec l'accord du ministre chargé du budget, viser une décision pour exécution immédiate.
Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
La communication des décisions doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et notamment des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou des commissions au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.
Les délais prévus au présent article ne courent qu'à dater du jour où la formalité prévue à l'alinéa précédent a été intégralement remplie.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décisions individuelles prises par la commission d'action sociale.
Le conseil d'administration nomme le directeur et l'agent comptable parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale.
Aucune de ces fonctions ne peut être exercée par un membre du conseil d'administration ou par un ancien membre de celui-ci pendant un délai de quatre ans suivant la cessation des fonctions d'administrateur.
Conformément aux dispositions de l'article R. 123-48 et des II et III de l'article R. 123-49 du code de la sécurité sociale, les agents de direction sont agréés par le ministre chargé de la sécurité sociale. L'agrément du ministre chargé du budget est en outre requis pour l'agent comptable.
Le refus d'agrément empêche les intéressés de poursuivre l'exercice de leurs fonctions, et son retrait entraîne la cessation de leurs fonctions. Ils peuvent également être révoqués par le conseil d'administration.
Le retrait d'agrément est prononcé selon la procédure prévue à l'article R. 123-50 du code de la sécurité sociale.
Le directeur dirige la CRPCEN et est responsable de son bon fonctionnement.
I.-Il met en oeuvre les orientations décidées par le conseil d'administration et est notamment chargé :
1° De préparer les travaux du conseil d'administration, de mettre en oeuvre les orientations qu'il définit et d'exécuter ses décisions ;
2° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse, à sa gestion administrative, financière et immobilière ;
3° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application.
Il remet au conseil d'administration, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un rapport d'activité pour l'année écoulée, retraçant notamment les orientations définies par le conseil d'administration, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés.
II.-Il signe les marchés et les conventions. Il négocie, signe conjointement avec le président du conseil d'administration et met en oeuvre la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 24.
Il communique toute information et réalise toute étude demandée par les ministres de tutelle.
III.-Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et arrête les comptes annuels du régime qui sont établis par l'agent comptable.
Il procède au recouvrement des cotisations et majorations de retard, en application des dispositions du chapitre II.
Il passe au nom de la caisse les actes d'acquisition et d'aliénation des biens mobiliers et immobiliers. Il peut signer des transactions sur les litiges.
IV.-Le directeur nomme, parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude visée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, les agents de direction autres que l'agent comptable.
Seul, il a autorité sur le personnel dont il assure la gestion, il fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale.
V.-Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il peut donner mandat à des agents de la caisse en vue d'assurer la représentation de celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature à certains agents de la caisse.
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par un agent de direction désigné préalablement à cet effet par ce dernier.
La C.R.P.C.E.N. ouvre dans ses écritures les six comptes généraux suivants :
1° Un compte "maladie, maternité, invalidité, décès" ;
2° Un compte "vieillesse, réversion" ;
3° Un compte "action sanitaire et sociale" ;
4° Un compte "frais d'administration et de gestion" ;
5° Un compte de gestion immobilière ;
6° Un compte " prévention" ;
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe annuellement la répartition des ressources de la C.R.P.C.E.N. entre ces six comptes.
Les dons et legs sont affectés au compte action sanitaire et sociale.
Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle font l'objet d'une comptabilisation distincte.
I. - La CRPCEN peut conclure avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, pour une durée minimale de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins pour chacun des signataires.
II. - Elle précise :
1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations et impôts affectés.
2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers.
3° Les règles de l'action sociale et de la prévention.
4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et d'action sanitaire et sociale.
Cette convention prévoit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
III. - Elle détermine également :
1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de la caisse liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action.
2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
L'assiette minimale des cotisations dues en application de l'article 3 (§ 1, 1° et 3°) est le salaire qui est prévu par la convention collective du notariat pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient le clerc ou l'employé, compte tenu du nombre d'heures de travail.
Pour le personnel d'entretien remplissant les conditions d'assujettissement, l'assiette minimale sur laquelle sont calculées les cotisations est le salaire fixé par la convention collective du notariat pour le coefficient de base du premier niveau d'employé compte tenu du nombre d'heures de travail.
L'une et l'autre de ces assiettes minimales ne peuvent être inférieures au salaire minimum de croissance fixé en exécution de la loi du 2 janvier 1970 susvisée pour le même nombre d'heures de travail, augmenté des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.
Le clerc qui devient suppléant ou administrateur d'une étude ou successeur désigné et qui perçoit un salaire ou des produits reste assujetti à la CRPCEN et toutes les sommes qu'il perçoit, y compris la part des produits qui lui revient en sa qualité de suppléant, d'administrateur ou de successeur désigné sont soumises aux cotisations instituées aux 1° et 3° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.
Pour l'application des règles concernant l'assiette minimum des cotisations, le clerc suppléant, le successeur désigné ou le clerc nommé administrateur est assimilé au clerc dont la catégorie est rémunérée au coefficient de base du deuxième niveau de cadre de la convention collective du notariat.
Le versement des cotisations a lieu par acomptes mensuels sur la base d'un salaire fixé à ce même coefficient. Le solde, s'il y a lieu, est réglé dans les deux mois de la clôture de l'exercice.
Les cotisations instituées par l'article 3 (§ 1, 1° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la C.R.P.C.E.N. dans les dix premiers jours du mois suivant celui auxquelles elles se rapportent.
Les cotisations instituées par l'article 3 (§ 1, 2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la C.R.P.C.E.N. dans les dix premiers jours du trimestre suivant celui auxquelles elles se rapportent.
Chaque versement de cotisation est obligatoirement accompagné par l'envoi, le même jour, d'un bordereau daté et signé de l'employeur.
Les sommes à porter par l'employeur sur ce bordereau et sur la déclaration mentionnés à l'article 47 sont arrondies à l'euro inférieur tant en ce qui concerne les rémunérations, émoluments et honoraires que les cotisations.
Tout employeur est tenu d'adresser à la C.R.P.C.E.N. avant le 31 janvier de chaque année une déclaration indiquant pour chacun de ses salariés le montant total des rémunérations soumises à cotisations versé au cours de l'année civile antérieure.
La déclaration peut, de plus, comporter tous éléments jugés nécessaires par la C.R.P.C.E.N. qui, chaque année, en établit le modèle et en assure l'envoi à chaque employeur.
En cas de cession d'un office notarial ou de cessation d'activité d'un tel office ou d'un organisme mentionné à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, la déclaration nominative prévue ci-dessus doit être adressée à la C.R.P.C.E.N. dans le délai prévu à l'article 51.
Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale.
Il est appliqué aux cotisations qui ne sont pas versées dans les délais fixés à l'article 45, une majoration de retard dont le taux est celui qui est fixé par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Les majorations peuvent être remises dans les conditions fixées aux articles R. 243-19-1 et R. 243-20 dudit code.
Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits à l'article 45 les cotisations dues et n'a pas adressé le bordereau mentionné à l'article 46, la C.R.P.C.E.N. peut fixer à titre provisionnel le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les inspecteurs sont recrutés parmi :
1° Les anciens notaires ;
2° Les anciens clercs et employés de notaire ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans ;
3° Les anciens membres du corps de l'inspection des affaires sanitaires et sociales, ainsi que les anciens agents de contrôle des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
4° Les personnes appartenant au personnel cadre de la C.R.P.C.E.N. depuis au moins cinq ans.
Les études de notaire et les organismes professionnels assimilés sont tenus de recevoir à toute époque et éventuellement de façon inopinée les inspecteurs.
Pour l'exécution de leur mission, les inspecteurs peuvent se faire présenter ou adresser tous documents utiles et entendre tout membre du personnel.
Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.
Les oppositions ou obstacles aux contrôles des inspecteurs sont passibles des mêmes peines que celles qui sont prévues par l'article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l'employeur ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, la CRPCEN peut fixer forfaitairement le montant des cotisations dans les conditions prévues à l'article 52.
Les opérations de contrôle se déroulent dans les conditions définies aux articles R. 243-59 à R. 243-59-9 du code de la sécurité sociale.
I.-Sous réserve de la majoration de la participation dans les conditions fixées à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 dudit code est fixée comme suit :
1° 10 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;
2° 10 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ;
3° 15 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
4° 20 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
5° 25 % pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
6° 55 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, n'a pas été classé en application du 6° de l'article R. 163-18 dudit code comme majeur ou important ;
7° 55 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie ;
8° 15 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
9° 15 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
10° 15 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ;
11° 15 % pour tous les autres frais.
II.-Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 322-4 du code de la sécurité sociale, l'âge minimum de cinquante-cinq ans n'est pas exigé.
En matière d'orthopédie dento-faciale, la C.R.P.C.E.N. participe aux frais dès lors que le traitement a débuté avant l'âge de dix-huit ans.
I.-Les dispositions de l'article R. 323-1 (1°) du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
Les indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 (5°) dudit code sont accordées dès le premier jour de l'incapacité de travail.
L'exception mentionnée à ce même article en cas de cure thermale n'est pas applicable.
II.-Les dispositions de l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
Le montant des indemnités journalières est calculé sur la base de la rémunération brute du dernier mois civil précédant la date de l'interruption de travail et plafonné au salaire de référence ; sont déduites de cette rémunération les primes et gratifications dont la périodicité de paiement est autre que mensuelle ; y est ajouté un douzième de ces mêmes avantages accessoires afférents à l'année civile précédant l'interruption de travail et perçus au titre de l'exercice d'une activité notariale.
Pour le personnel rémunéré au rôle, l'indemnité journalière est calculée sur la base des rémunérations brutes des douze mois précédant la date de l'interruption de travail.
En cas de maternité l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos pendant seize semaines quelle que soit la date présumée de l'accouchement au cours de cette période, à condition de cesser tout travail salarié pendant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines et que soient respectées les dispositions de l'article L. 224-1 du code du travail.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale sont applicables.
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale est égale au gain journalier de base perçu par l'intéressée déterminé dans les conditions fixées à l'article 72-II. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, la rémunération de base prise en compte est diminuée du montant des cotisations et contributions sociales obligatoires s'y rapportant, selon les modalités fixées par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 du code de la sécurité sociale.
L'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à la moitié du salaire de l'année civile précédant le décès de l'assuré.
En cas d'absence, pour partie, d'activité salariée au cours de l'année civile précédant le décès , le salaire annuel est rétabli en ajoutant aux salaires réellement perçus un salaire fictif correspondant aux périodes d'inactivité et calculé proportionnellement aux salaires perçus pendant les périodes d'activité de l'année considérée.
En cas d'absence totale d'activité salariée au cours de l'année civile précédant le décès, l'année civile à retenir est la dernière année au cours de laquelle l'assuré a exercé une activité salariée totalement ou partiellement.
Si l'assuré est invalide, le salaire annuel est rétabli à partir du montant de la pension et de son taux.
Ouvrent droit au capital décès :
1° Le clerc ou employé de notaire qui remplissait les conditions définies pour les assurés du régime général par l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Le clerc ou employé de notaire qui se trouvait dans l'une des situations définies par les articles 90 et 91.
Les ayants droit d'un bénéficiaire de pension d'invalidité peuvent prétendre au capital décès tant que la pension est effectivement servie ou si elle est suspendue administrativement. Si la pension d'invalidité est suspendue médicalement ou supprimée, le droit au capital décès est ouvert si à son décès l'assuré remplissait les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus doivent être remplies à la date du décès.
Pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits ci-dessus définis, il est fait application des articles L. 161-8 et R. 161.3 du code de la sécurité sociale.
I. Le droit à pension est ouvert à partir de soixante ans.
Toutefois cette condition d'âge n'est pas opposable :
1° Jusqu'au 1er janvier 2018, par dérogation au premier alinéa, sous réserve qu'ils justifient d'au moins 25 années de versement de cotisation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91, aux assurés :
-nés avant le 1er juillet 1953 et âgés d'au moins 55 ans ;
-nés au cours du deuxième semestre 1953 et âgés d'au moins 55 ans et 6 mois ;
-nés au cours du premier semestre 1954 et âgés d'au moins 56 ans ;
-nés au cours du deuxième semestre 1954 et âgés d'au moins 56 ans et 6 mois ;
-nés au cours du premier semestre 1955 et âgés d'au moins 57 ans ;
-nés au cours du deuxième semestre 1955 et âgés d'au moins 57 ans et 6 mois ;
-nés au cours du premier semestre 1956 et âgés d'au moins 58 ans ;
-nés au cours du deuxième semestre 1956 et âgés d'au moins 58 ans et 6 mois ;
-nés au cours du premier semestre 1957 et âgés d'au moins 59 ans ;
-nés au cours du deuxième semestre 1957 et âgés d'au moins 59 ans et 6 mois ;
2° A l'assuré, parent d'au moins trois enfants vivants ou décédés par fait de guerre ou d'au moins un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, qui remplit les conditions fixées aux 3° et 4° du I de l'article L. 24 et à l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le bénéfice des dispositions du 2° est soumis à la condition de justifier de quinze années de versement de cotisations à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91.
II.-L'âge prévu au premier alinéa du I du présent article est abaissé :
1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime des clercs et employés de notaires, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 %, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;
2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;
3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;
4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;
5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.
III.-1° L'âge de soixante ans mentionné au I est abaissé pour les assurés relevant du régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue au I de l'article 85 du présent décret et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité, majorée de huit trimestres :
a) A cinquante-six ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa du présent III, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;
b) A cinquante-huit ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa du présent III, minorée de quatre trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;
c) A cinquante-neuf ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa du présent III, minorée de huit trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie aux a, b et c, sont considérés comme ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant :
-soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;
-soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.
Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés définie aux a, b et c, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
-les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
-les périodes pendant lesquelles les assurés ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.
Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.
Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.
Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte les majorations de durée d'assurance mentionnées à l'article 92.
2° L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au 1° du présent article est l'année retenue pour l'application des dispositions du I et du II de l'article 85-2, à condition que l'assuré demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire.
Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :
1° Soit au titre du I de l'article 85 ci-après ;
2° Soit au titre du I de l'article 85-1 ci-après ;
3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre du I de l'article 85 ci-après sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au I de l'article 85-1 ci-après.
Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une validation dans un régime de retraite de base obligatoire.
Les périodes précitées ne sont pas prises en compte dans la détermination du salaire annuel moyen visé à l'article 89.
Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des II et III de l'article 84 du présent décret.
Décret n° 2008-1497 du 22 décembre 2008 article 6 II : Les dispositions du 5° du I s'appliquent dans les conditions prévues au V de l'article 83 de la loi n° 2008-1330 du 13 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.
I.-Pour le calcul des pensions, la durée des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 admissibles en liquidation s'additionne et s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 85-2 ci-après, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres et il évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %. Toutefois, les assurés qui ont atteint le pourcentage maximum résultant des dispositions de l'alinéa précédent et qui cessent leur activité après soixante-cinq ans bénéficient d'une majoration de leur pension de 5 % pour chaque année entière de cotisation postérieure à leur soixante-cinquième anniversaire dans la limite de 25 %.L'âge de cessation d'activité est augmenté du nombre entier de trimestres révolus depuis le dernier anniversaire et le taux de bonification est, le cas échéant, calculé au prorata des bonifications prévues pour les années entières.
Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa.
Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 89.
II.-Une majoration de pension est accordée aux assurés handicapés mentionnés au II de l'article 84. Le taux de la majoration de pension est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant le total des périodes de versement de cotisations effectivement accomplies durant lesquelles l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % par le total des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 et majorations de durée d'assurance pour enfants. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I du présent article. Lorsque la pension est également majorée en application de l'article 94, son montant ne peut excéder celui de la rémunération servant de base au calcul de la pension définie à l'article 89.
I.-Sous réserve des dispositions transitoires du II de l'article 85-2 ci-après, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 ci-dessus, un coefficient de minoration, dont le taux est celui qui est prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique au montant de la pension calculée en application du I de l'article 85 ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition.
2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et 150, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge d'ouverture du droit à pension fixé au premier alinéa de l'article 84 ou, le cas échéant, au-delà de l'âge d'ouverture de droit fixé au 1° du I de l'article 84.
Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux assurés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ni aux assurés mis à la retraite d'office suite à une invalidité.
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'assuré aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité, ni aux pensions pour inaptitude au travail.
II.-Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 ci-dessus, sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'assuré a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application du I de l'article 85 ci-dessus.
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction égale à celle que définit le régime de travail autorisé.
Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.
Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire dans la limite de vingt trimestres, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
III.-La durée d'assurance totalise la durée des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91, des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 et des périodes d'études augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
Pour le calcul de la durée d'assurance :
1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;
2° Une année civile ne peut compter pour plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée d'assurance prévues par le présent décret.
Décret n° 2008-1497 du 22 décembre 2008 article 6 II : Les dispositions du 6° du I ainsi sont applicables aux trimestres d'assurance cotisés et effectués à compter du 1er janvier 2009.
I.-La durée nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au I de l'article 85 ci-dessus est fixée à 151 trimestres pour les personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée maximum définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.A compter de 2013, le calendrier de cette augmentation est ajusté, le cas échéant, dans les mêmes délais que ceux prévus par le décret mentionné au III de cet article.
II.-Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 85-1 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 85-1. Pour les personnes remplissant les conditions définies au I de l'article 84 postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 85-1.
L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 85-1 ci-dessus diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
Le salaire servant de base au calcul de la pension de retraite est le salaire annuel moyen correspondant aux périodes de cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l'assuré ; si la période de cotisations est inférieure à dix ans, il est tenu compte du salaire annuel moyen correspondant à cette période.
Le salaire défini aux alinéas précédents n'est compté que pour moitié pour la part excédant trois fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; il n'est pas pris en compte pour la part excédant sept fois ce plafond.
Le salaire visé aux alinéas précédents est revalorisé dans les conditions fixées à l'article 96.
Sont assimilées à des périodes de versement de cotisations :
1° Les périodes durant lesquelles l'assuré a perçu de la C.R.P.C.E.N. des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité ou une pension d'invalidité ;
2° Les périodes durant lesquelles l'assuré bénéficiaire de la législation sur les accidents du travail a perçu des indemnités journalières au titre d'une incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 ;
3° Les périodes durant lesquelles l'assuré a bénéficié des allocations de chômage versées jusqu'au 31 décembre 1967 par la C.R.P.C.E.N. ainsi que les périodes de chômage postérieures à cette date qui satisfont aux conditions exigées pour leur validation au titre de l'assurance vieillesse du régime général ;
Sont prises en compte dans une limite de six mois les périodes de chômage comprises entre le 1er septembre 1939 et le 31 décembre 1940 même si l'assuré n'a perçu aucune indemnité de la C.R.P.C.E.N..
4° Les périodes durant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, ainsi que les périodes de captivité, sous réserve des règles de coordination applicables aux assurés ayant relevé de plusieurs régimes ;
Les périodes de mobilisation ou de captivité s'entendent des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application.
5° Les périodes durant lesquelles l'assuré a perçu une pension d'invalidité du régime général des assurances sociales antérieurement au 31 décembre 1940 ;
6° Les périodes de formation professionnelle continue visées à l'article R. 373-1 du code de la sécurité sociale accomplies par une personne qui relevait de la C.R.P.C.E.N. ;
7° Les périodes comprises entre le 1er septembre 1939 et le 1er juin 1946 telles que définies par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 351-3 (5°) du code de la sécurité sociale pendant lesquelles les assurés se sont trouvés empêchés de cotiser par suite des circonstances résultant de l'état de guerre dès lors qu'ils étaient affiliés à la C.R.P.C.E.N. à la date de l'interruption des versements ;
8° Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de la C.R.P.C.E.N..
I.-Pour chacun de leurs enfants nés avant le 1er juillet 2006, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er juillet 2006 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er juillet 2006, les assurés bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 12 b du même code (1).
Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation ou de présence parentale prévus aux articles L. 122-26, L. 122-28-1 et L. 122-28-9 du code du travail.
II.-L'assuré bénéficie, dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté après le 1er juillet 2006, d'une majoration de sa durée d'assurance sous réserve qu'il ait bénéficié d'un temps partiel de droit pour élever un enfant dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-1 du code du travail, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale dans les conditions fixées au tableau annexé à l'article R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
III.-Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2006, les femmes qui ont accouché pendant leur durée d'affiliation à la CRPCEN bénéficient d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres pour leur premier enfant et de quatre trimestres pour chacun des enfants suivants. Ces dispositions ne sont pas cumulables avec celles du II et ne sont prises en compte que pour l'application de l'article 85-1.
Les majorations prévues au présent article ne sont pas prises en considération pour l'ouverture du droit à pension de retraite, excepté pour la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes prises en compte pour l'ouverture anticipée du droit à pension des assurés handicapés visés au II de l'article 84.
IV.-Les assurés élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres. Cette majoration n'est prise en compte que pour l'application de l'article 85-1.
(1) Lire L. 12 bis
I. - L'assuré doit indiquer la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure, nonobstant les conditions d'ouverture de droit mentionnées à l'article 84, au dépôt de la demande de liquidation de pension et à la date effective de cessation d'activité ou de fin d'une période assimilée, visée à l'article 90 ou à l'article 91, de fin de congés non pris et rémunérés sous forme d'indemnités compensatrices dont la durée est déterminée en fonction du montant ayant donné lieu à versement de cotisations à la CRPCEN. Dans ce dernier cas, l'entrée en jouissance peut être fixée au premier jour d'un mois compris entre la date à laquelle l'assuré a effectivement cessé de travailler et la date de fin des congés ci-dessus définis.
II. - Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande de liquidation par la CRPCEN.
Lors de la cessation définitive des fonctions, le service de la pension suspendue est repris pour son même montant, sous réserve des revalorisations applicables à toutes les pensions ; lorsque la cessation définitive intervient après soixante-cinq ans, il n'y a pas lieu d'appliquer d'autres majorations au titre du troisième alinéa du I de l'article 85, que celles éventuellement acquises lors de la liquidation de la pension suspendue.
Toutefois, il y a révision de la pension lorsque la pension initiale a été liquidée sans condition d'âge au profit d'une mère ou d'un père de famille remplissant les conditions fixées au 2° de l'article 84, troisième alinéa, et sous réserve :
1° Que la reprise soit supérieure à un trimestre ;
2° Que la ou les précédentes pensions ne soient pas calculées sur la base du nombre de trimestres maximum validés par la CRPCEN requis pour l'obtention d'une pension à taux plein à la période d'ouverture de droit.
La durée d'assurance servant au calcul de la pension révisée, ajoutée à la durée des services validés précédemment, ne pourra dépasser le nombre de trimestres requis pour l'obtention d'une pension à taux plein à la période d'ouverture de droit .
Les règles de calcul des pensions fixées au présent chapitre sont applicables à la pension révisée. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit, il est fait masse des services validés pour la ou les précédentes pensions et de ceux qui sont postérieurs à la reprise.
La C.R.P.C.E.N. verse, s'il y a lieu, un complément aux prestations auxquelles les clercs et employés de notaires mentionnés à l'article 124 ont droit et ouvrent droit au régime général ou au régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, de manière que les intéressés perçoivent, au total, des avantages égaux à ceux dont bénéficient les clercs et employés de notaires des autres départements en application des chapitres V, VI, VII et VIII du présent décret.
Les clercs et employés de notaires bénéficient des œuvres sanitaires et sociales dans les mêmes conditions que ceux des autres départements.
Le montant de la pension complémentaire d'un clerc ou employé de notaires qui remplit les conditions mentionnées à l'article 84 est égal à la différence entre la pension totale qui résulterait de l'application du chapitre VIII et la pension versée pour les années de notariat par le régime général de sécurité sociale ou par le régime local du département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle.
Le montant de la majoration prévue au troisième alinéa du I de l'article 85 est déterminé, s'il y a lieu, par rapport au montant total de la pension calculée selon les règles fixées au chapitre VIII.
Le conjoint survivant ou divorcé d'un clerc ou employé relevant du présent chapitre peut prétendre à l'une des pensions prévues au chapitre IX jusqu'à la date à laquelle il peut prétendre à un droit à pension de réversion du régime général au titre des services accomplis dans le notariat par son conjoint ou ex-conjoint.
A cette date, l'avantage de réversion prévu au chapitre IX est alloué sous la forme d'une pension complémentaire à celle à laquelle l'intéressé a droit dans le régime général.
Dans le cas où l'intéressé, titulaire d'un avantage de réversion du régime général ou en droit d'y prétendre, voit cet avantage réduit ou supprimé par application des dispositions relatives au cumul ou aux conditions de ressources, sa pension complémentaire est augmentée d'un montant égal à celui de cette réduction ou de cet avantage ; le cas échéant, ce montant est affecté d'un coefficient correspondant au rapport existant entre la durée des services accomplis dans le notariat validés par le régime général et la durée totale des services validés pour le calcul de la pension par ce même régime.
Les dispositions du livre Ier, titre IV, du code de la sécurité sociale sont rendues applicables à la C.R.P.C.E.N..