Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement effectivement pourvus.
L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite,
le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire.
L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires peut être allouée au taux maximum aux fonctionnaires territoriaux qui exercent les fonctions de secrétaire général ou de secrétaire de mairie des communes de moins de 5000 habitants et celles de directeur des établissements publics ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi susvisée du 26 janvier 1984.
Ceux d'entre eux qui participent aux travaux effectués par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ou pour le compte de celle-ci peuvent se voir attribuer une indemnité dont le taux moyen est au plus égal à celui des rémunérations accessoires allouées aux fonctionnaires du ministère chargé de l'équipement de niveau équivalent.
Au moyen de la somme ainsi calculée, une indemnité supplémentaire peut être attribuée aux agents de la collectivité ou de l'établissement qui bénéficient de l'indemnité forfaitaire ou de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires.
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
A. - Administration générale
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0209 du 07/09/1991
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B. - Fonctions techniques
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0209 du 07/09/1991
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Art. 2. - Le tableau de maladies professionnelles no 16bis annexé au livre IV du code de la sécurité sociale est remplacé par le tableau suivant:
«TABLEAU No 16 BIS
«Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille (comprenant les fractions de distillation dites phénoliques,naphtaléniques, acénaphténiques, anthracéniques et chryséniques), les brais de houille et les suies de combustion du charbon.
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0209 du 07/09/1991
......................................................
Art. 3. - Le tableau de maladies professionnelles no 42 annexé au livre IV du code de la sécurité sociale est remplacé par le tableau suivant:
«TABLEAU No 42
«Surdité provoquée par les bruits lésionnels
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0209 du 07/09/1991
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Art. 4. - L'intitulé du tableau de maladies professionnelles no 52 annexé au livre IV du code de la sécurité sociale est remplacé par l'intitulé suivant: Affections provoquées par le chlorure de vinyle monomère.
Art. 5. - Le tableau de maladies professionnelles no 57 annexé au livre IV du code de la sécurité sociale est remplacé par le tableau suivant:
«TABLEAU No 57
«Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et posturesde travail
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0209 du 07/09/1991
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Art. 6. - Le tableau no 69 de maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale est remplacé par le tableau suivant:
«TABLEAU No 69
«Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certainesmachines-outils,