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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'intérieur,



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;



Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88, premier alinéa, modifié par la loi du 28 novembre 1990 ;



Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ;



Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services déconcentrés ;



Vu le décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 juin 1991 ;



Le Conseil d'Etat entendu,

Article 1

Modifié, en vigueur du 17 décembre 1992 au 9 mars 1999

Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes.

Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel et dans le domaine sportif. "

Article 2

Modifié, en vigueur du 7 septembre 1991 au 24 octobre 2003

L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements.

Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement effectivement pourvus.

L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire.

Article 3

Modifié, en vigueur du 17 décembre 1992 au 9 mars 1999

L'indemnité horaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, instituées respectivement au profit de certains personnels de l'Etat par les décrets du 6 octobre 1950 et du 19 juin 1968 susvisés, peuvent être attribuées aux fonctionnaires territoriaux d'administration générale ainsi qu'à certains fonctionnaires mentionnés au B et au C ainsi qu'au D et au E de l'annexe au présent décret.

L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires peut être allouée au taux maximum aux fonctionnaires territoriaux qui exercent les fonctions de secrétaire général ou de secrétaire de mairie des communes de moins de 5 000 habitants et celles de directeur des établissements publics ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi susvisée du 26 janvier 1984.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1991 au 24 octobre 2003

La prime de service et de rendement créée au profit des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement par le décret du 5 janvier 1972 susvisé peut être attribuée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions techniques.

Ceux d'entre eux qui participent aux travaux effectués par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ou pour le compte de celle-ci peuvent se voir attribuer une indemnité dont le taux moyen est au plus égal à celui des rémunérations accessoires allouées aux fonctionnaires du ministère chargé de l'équipement de niveau équivalent.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1991 au 24 octobre 2003

Il peut être constitué dans chaque collectivité ou établissement public une enveloppe indemnitaire représentant au maximum 50 p. 100 de la masse des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires et, dans la limite de dix heures par agent et par mois, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Au moyen de la somme ainsi calculée, une indemnité supplémentaire peut être attribuée aux agents de la collectivité ou de l'établissement qui bénéficient de l'indemnité forfaitaire ou de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires.

Cette attribution ne peut conduire au dépassement, au profit des fonctionnaires bénéficiant de l'indemnité forfaitaire, du montant maximum fixé par l'article 2 du décret du 19 juin 1968 précité, ni au dépassement, au profit de ceux qui bénéficient des indemnités horaires, du nombre maximum d'heures fixé par l'article 8 du décret du 6 octobre 1950 précité.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1991 au 24 octobre 2003

Les administrateurs territoriaux peuvent bénéficier d'une indemnité dont le taux moyen est au plus égal à celui des indemnités versées aux administrateurs civils.

Article 6-1

Modifié, en vigueur du 2 octobre 1992 au 24 octobre 2003

L'indemnité forfaitaire de sujétions spéciales instituée par le décret n° 73-973 du 17 octobre 1973 peut être allouée au taux maximum aux fonctionnaires territoriaux appartenant aux cadres d'emplois de conseiller socio-éducatif et d'assistant socio-éducatif soit lorsqu'ils sont chargés de la direction d'établissements d'accueil et d'hébergement, de la responsabilité de circonscriptions d'action sanitaire et sociale ou des fonctions de conseiller technique, soit lorsqu'ils exercent des fonctions polyvalentes dans un secteur territorial.

Article 6-2

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1993 au 24 octobre 2003

L'indemnité de sujétion spéciale prévue par le décret n° 91-910 du 6 septembre 1991 ne peut être versée qu'à ceux des fonctionnaires territoriaux susceptibles d'en bénéficier conformément au C de l'annexe au présent décret lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans l'une des conditions suivantes :

1. Service assuré dans des établissements d'accueil et de soins et comportant des sujétions particulières liées à la permanence et au contact direct avec les malades ;

2. Service assuré dans des crèches, des haltes-garderies, des centres de protection maternelle et infantile, des centres médico-sociaux ou des centres de consultation pour nourrissons et comportant des contraintes particulières liées aux difficultés d'ordre social des enfants pris en charge.

La prime d'encadrement prévue pour les coordinatrices de crèches par le présent décret peut être versée aux puéricultrices qui assurent les fonctions de directrice de crèche.

Les fonctionnaires territoriaux appartenant aux cadres d'emplois de caractère médico-technique peuvent percevoir une prime de participation aux recettes des laboratoires dont le taux moyen est au plus égal à celui de l'avantage de même nature, alloué aux fonctionnaires de l'Etat de niveau équivalent.

Article 6-3

En vigueur depuis le 17 décembre 1992

Les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, des assistants territoriaux spécialisés et des assistants territoriaux d'enseignement artistique, dont les services hebdomadaires excèdent le maximum de services réglementaires prévu par leur statut, peuvent recevoir une indemnité dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 susvisé fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants de l'Etat. "

Article 7

Abrogé, en vigueur du 17 décembre 1992 au 1er mars 2020

Les primes ou indemnités créées au profit des fonctionnaires territoriaux en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables pendant un délai de six mois à compter de cette date.

" Dans les domaines médico-social, culturel et sportif, elles demeurent applicables pendant un délai de six mois à compter de la date de publication du décret n° 92-1305 du 15 décembre 1992 modifiant le présent décret. "

Article 8

En vigueur depuis le 8 février 1992

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe

Article ANNEXE

Modifié, en vigueur du 17 décembre 1992 au 29 décembre 1994

A. - Administration générale

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Cadres d'emplois concernée

FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Corps équivalents

RÉGIME INDEMNITAIRE DE RÉFÉRENCE

Attaché territorial :

Directeur.

Attaché principal.

Attaché.

Attaché de préfecture :

Directeur.

Attaché principal.

Attaché.

Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.) (décret n° 68-560 du 19 juin 1968).

Secrétaire de mairie.

Secrétaire administratif.

I.F.T.S. pour les secrétaires administratifs des 2e et 3e grades et pour les secrétaires administratifs du 1er grade à partir du 8e échelon. Du 1er au 7e échelon : indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) (décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié).

Rédacteur territorial :

Rédacteur chef et principal.

Secrétaire administratif :

Secrétaire administratif en chef et chef de section.

I.F.T.S. pour les secrétaires administratifs des 2e et 3e grades et pour les secrétaires administratifs du 1er grade à partir du 8e échelon. Du 1er au 7e échelon : I.H.T.S.

Rédacteur.

Secrétaire administratif.

Adjoint administratif territorial.

Adjoint administratif des services extérieurs.

I.H.T.S.

Agent administratif.

Agent administratif.

I.H.T.S.

B. - Fonctions techniques

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Cadres d'emplois concernés

FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Corps équivalents

RÉGIME INDEMNITAIRE DE RÉFÉRENCE

Ingénieur territorial en chef de 1re catégorie :

Hors classe.

1re classe.

2e classe.

Ingénieur des ponts et chaussées :

En chef.

1re classe.

2e classe.

Prime de rendement (décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 modifié).

Ingénieur territorial en chef et subdivisionnaire :

En chef.

Subdivisionnaire.

Ingénieur des T.P.E. :

Divisionnaire.

Classe normale et exceptionnelle.

Prime de rendement.

Technicien territorial :

Technicien principal et technicien en chef.

Technicien.

Technicien des travaux publics de l'Etat :

Chef de section et chef de section principal.

Assistant technique.

Prime de rendement et, pour les techniciens jusqu'au 7e échelon, indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) (décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié).

Agent de maîtrise territorial :

Agent de maîtrise.

Agent de maîtrise qualifié.

Agent de maîtrise principal.

Conducteur des T.P.E. :

Conducteur.

Conducteur principal.

Conducteur principal.

Prime de rendement et indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) (décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié).

Agent technique territorial :

Agent technique.

Agent technique qualifié.

Agent technique principal.

Agent technique en chef.

Dessinateur :

Dessinateur.

Dessinateur.

Dessinateur chef de groupe.

Dessinateur chef de groupe.

Prime de rendement et I.H.T.S.

Agent d'entretien territorial :

Agent d'entretien.

Agent d'entretien qualifié.

Agent des T.P.E. :

Agent des T.P.E.

Agent d'exploitation des T.P.E.

I.H.T.S.

Agent de salubrité territorial :

Agent de salubrité.

Agent de salubrité qualifié.

Agent de salubrité principal.

Agent de salubrité en chef.

Ouvriers professionnels de l'Etat :

Ouvrier professionnel.

Ouvrier professionnel principal.

Maître ouvrier.

Maître ouvrier principal.

I.H.T.S.

Conducteur territorial de véhicules :

Conducteur d'automobiles des services techniques du matériel :

Conducteur.

Conducteur 2e catégorie.

I.H.T.S.

Conducteur spécialisé :

1er niveau.

2e niveau.

Conducteur 1re catégorie.

Conducteur hors catégorie.

Chef de garage.

Chef de garage principal.

Chef de garage.

Chef de garage principal.

C. - Fonctions médico-sociales

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Cadres d'emplois concernés

FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Corps équivalents

RÉGIME INDEMNITAIRE DE RÉFÉRENCE

Secrétaire médico-social :

Secrétaire médico-social en chef et principal ;

Secrétaire médico-social.

Secrétaire administratif :

Secrétaire administratif en chef et chef de section ;

Secrétaire administratif.

Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.) pour les secrétaires administratifs des 2e et 3e grades et pour les secrétaires du 1er grade à partir du 8e échelon (décret n° 68-560 du 19 juin 1968 modifié).

Du 1er au 7e échelon : indemnité horaire pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) (décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié).

Conseiller socio-éducatif.

Conseiller technique de service social.

Indemnité forfaitaire de sujétions spéciales des conseillers techniques de service social et assistants de service social de l'Etat (décret n° 73-973 du 17 octobre 1973 modifié).

Assistant socio-éducatif :

Assistant socio-éducatif principal ;

Assistant socio-éducatif.

Assistant de service social :

Assistant de service social principal ;

Assistant de service social.

Indemnité forfaitaire de sujétions spéciales des assistants de service social de l'Etat.

Educateur de jeunes enfants.

Educateur des établissements nationaux de bienfaisance.

Prime de service (décret n° 68-929 du 24 octobre 1968).

Moniteur-éducateur.

Moniteur-éducateur des établissements nationaux de bienfaisance.

Prime de service.

Agent social territorial.

Agent administratif.

I.H.T.S.

Agent spécialisé des écoles maternelles.

Agent administratif.

I.H.T.S.

Médecin :

Hors classe ;

1re classe ;

2e classe.

Médecin de l'éducation nationale :

Conseiller technique ;

1re classe ;

2e classe.

Indemnité de sujétions spéciales des médecins de l'éducation nationale (décret n° 92-731 du 27 juillet 1992).

Psychologue.

Psychologue des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse.

Indemnité de risque et de sujétions spéciales (décret n° 71-318 du 27 avril 1971).

Sage-femme.

Surveillant chef des services médicaux de l'Institution nationale des invalides.

Prime de service (décret n° 71-640 du 29 juillet 1971).

Indemnité de sujétion spéciale (décret n° 91-910 du 6 septembre 1991).

Coordinatrice de crèches.

Surveillant chef des services médicaux de l'Institution nationale des invalides.

Prime de service.

Indemnité de sujétion spéciale.

Prime d'encadrement (décret n° 92-1030 du 25 septembre 1992).

Infirmier.

Infirmier de l'Institution nationale des invalides.

Prime de service,

Indemnité de sujétion spéciale.

Puéricultrice.

Infirmier de l'Institution nationale des invalides.

Prime de service.

Indemnité de sujétion spéciale.

Rééducateur.

Technicien paramédical des invalides.

Prime de service,

Indemnité de sujétion spéciale.

Auxiliaire de puériculture.

Aide-soignant de l'Institution nationale des invalides.

Prime spéciale de sujétion et prime forfaitaire mensuelle (décret n° 76-280 du 18 mars 1976 modifié).

I.H.T.S.

Auxiliaire de soins.

Aide-soignant de l'Institution nationale des invalides.

Prime de service.

Prime spéciale de sujétion et prime forfaitaire mensuelle.

I.H.T.S.

Biologiste, vétérinaire et pharmacien :

Classe exceptionnelle ;

Hors classe ;

1re classe ;

2e classe.

Vétérinaire inspecteur :

Contrôleur général des services vétérinaires ;

Inspecteur en chef ;

Inspecteur principal ;

Inspecteur.

Prime de service et de rendement (décret n° 70-354 du 21 avril 1970).

Assistant qualifié de laboratoire :

Hors classe ;

Classe supérieure ;

Classe normale.

Technicien des services vétérinaires :

Chef technicien ;

Technicien supérieur ;

Technicien.

Prime de service de rendement.

Manipulateur d'électroradiologie :

Hors classe ;

Classe supérieure ;

Classe normale.

Technicien des services vétérinaires :

Chef technicien ;

Technicien supérieur ;

Technicien.

Prime de service et de rendement.

Aide médico-technique territorial.

Aide technique de laboratoire des services du ministère de l'agriculture.

I.H.T.S.

D. - Fonctions culturelles

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Cadres d'emplois concernée

FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Corps équivalents

RÉGIME INDEMNITAIRE DE RÉFÉRENCE

1. Secteur de la conservation

Conservateur territorial du patrimoine :

Conservateur en chef.

Conservateur de 1re classe.

Conservateur de 2e classe.

Conservateur du patrimoine

Conservateur en chef.

Conservateur de 1re classe.

Conservateur de 2e classe.

Indemnité scientifique des personnels de la conservation du patrimoine (décret n° 90-409 du 16 mai 1990).

Conservateur territorial de bibliothèques :

Conservateur en chef.

Conservateur de 1re classe.

Conservateur de 2e classe.

Conservateur de bibliothèques

Conservateur en chef.

Conservateur de 1re classe.

Conservateur de 2e classe.

Indemnité spéciale des fonctionnaires du corps scientifique des bibliothèques (décret n° 61-1421 du 22 décembre 1961).

Attaché territorial de conservation du patrimoine et bibliothécaire territorial :

1re classe.

2e classe.

Bibliothécaire :

1re classe.

2e classe.

Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.) (décret n° 68-560 du 19 juin 1968).

Assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques :

Hors classe.

1re classe.

2e classe.

Bibliothécaire adjoint spécialisé

Hors classe.

1re classe.

2e classe.

I.F.T.S. pour les bibliothécaires adjoints spécialisés hors classe, 1re classe, 2e classe à compter du 6e échelon.

Indemnité horaire pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) pour les bibliothécaires adjoints spécialisés de 2e classe jusqu'au 5e échelon (décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié).

Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques :

Hors classe.

1re classe.

2e classe.

Bibliothécaire adjoint :

Principal.

Chef de section.

Classe normale.

I.F.T.S. pour les bibliothécaires adjoints principal, chef de section, classe normale à compter du 8e échelon.

I.H.T.S. pour les bibliothécaires adjoints de classe normale jusqu'au 7e échelon.

Inspecteur territorial de surveillance et de magasinage du patrimoine.

Inspecteur de surveillance et de magasinage du ministère de la culture.

1. Prime de sujétions spéciales des personnels de surveillance et de magasinage du ministère de la culture (décret n° 89-768 du 19 octobre 1989).

2. En outre :

En l'absence de travail dominical permanent :

I.F.T.S. à compter du 8e échelon ;

I.H.T.S. jusqu'au 7e échelon ;

En cas de travail dominical permanent :

Indemnité pour travail dominical permanent des personnels de surveillance et de magasinage du ministère de la culture (décret n° 89-770 du 19 octobre 1989).

Agent territorial qualifié du patrimoine.

Agent-chef de surveillance et de magasinage du ministère de la culture.

1. Prime de sujétions spéciales des personnels de surveillance et de magasinage du ministère de la culture.

2. En outre :

En l'absence de travail dominical permanent :

I.H.T.S. ;

En cas de travail dominical permanent :

Indemnité pour travail dominical permanent des personnels de surveillance et de magasinage du ministère de la culture.

Agent territorial du patrimoine.

Agent technique de surveillance et de magasinage du ministère de la culture.

2. Secteur de l'enseignement

Directeur d'établissement territorial d'enseignement artistique.

Personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation.

1. Indemnité de sujétions spéciales (décret n° 89-443 du 28 juin 1989).

2. Indemnité de responsabilité (décret n° 89-444 du 28 juin 1989).

Professeur territorial d'enseignement artistique.

Personnels enseignants du second degré.

Indemnité de suivi et d'orientation des élèves (décret n° 89-452 du 6 juillet 1989).

Assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique.

Assistant territorial d'enseignement artistique.

E. - Fonctions sportives

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Cadres d'emplois concernée

FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Corps équivalents

RÉGIME INDEMNITAIRE DE RÉFÉRENCE

Conseiller territorial des activités physiques et sportives.

Conseiller d'éducation populaire et de jeunesse

Indemnité de sujétions spéciales des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse relevant du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports (décret n° 88-98 du 28 janvier 1988).

Educateur territorial des activités physiques et sportives :

- Educateur hors classe ;

- Educateur de 1re classe ;

- Educateur de 2e classe.

Secrétaire administratif :

- Secrétaire administratif en chef ;

- Secrétaire administratif chef de section ;

- Secrétaire administratif.

I.F.T.S. pour les secrétaires administratifs des 2e et 3e grades et pour les secrétaires administratifs du 1er grade à partir du 8e échelon.

I.H.T.S. pour les secrétaires administratifs du 1er grade du 1er au 7e échelon.

Opérateur territorial des activités physiques et sportives.

Adjoint administratif.

I.H.T.S.

Par le Premier ministre :

ÉDITH CRESSON.

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR.

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