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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'intérieur,



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;



Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88, premier alinéa, modifié par la loi du 28 novembre 1990 ;



Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ;



Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services déconcentrés ;



Vu le décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 juin 1991 ;



Le Conseil d'Etat entendu,

Article 1

Modifié, en vigueur du 9 mars 1999 au 1er mars 2020

Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes.

Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l'animation.

Article 2

Modifié, en vigueur du 24 octobre 2003 au 1er janvier 2009

L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois de catégorie C, ainsi que ceux de la catégorie B dont la rémunération est au plus égale à l'indice 380 brut, dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement effectivement pourvus.

L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 29 février 2008

L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires peut être allouée au taux maximum aux fonctionnaires éligibles à cette indemnité qui exercent les fonctions de directeur général des services, de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 3 500 habitants ou de directeur d'un établissement public ne figurant pas sur la liste prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 6-1

En vigueur depuis le 24 octobre 2003

L'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires prévue par le décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 peut être allouée au taux maximum aux fonctionnaires territoriaux appartenant aux cadres d'emplois de conseiller socio-éducatif et d'assistant socio-éducatif soit lorsqu'ils sont chargés de la direction d'établissements d'accueil et d'hébergement, de la responsabilité de circonscriptions d'action sanitaire et sociale ou des fonctions de conseiller technique, soit lorsqu'ils exercent des fonctions polyvalentes dans un secteur territorial.

Article 6-2

Modifié, en vigueur du 24 octobre 2003 au 29 février 2008

L'indemnité de sujétion spéciale prévue par le décret n° 91-910 du 6 septembre 1991 ne peut être versée qu'à ceux des fonctionnaires territoriaux susceptibles d'en bénéficier conformément au C de l'annexe au présent décret lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans l'une des conditions suivantes :

1. Service assuré dans des établissements d'accueil et de soins et comportant des sujétions particulières liées à la permanence et au contact direct avec les malades ;

2. Service assuré dans des crèches, des haltes-garderies, des centres de protection maternelle et infantile, des centres médico-sociaux ou des centres de consultation pour nourrissons et comportant des contraintes particulières liées aux difficultés d'ordre social des enfants pris en charge.

La prime d'encadrement prévue pour les coordinatrices de crèches par le présent décret peut être versée aux puéricultrices qui assurent les fonctions de directrice de crèche.

Les fonctionnaires territoriaux appartenant aux cadres d'emplois de caractère médico-technique peuvent percevoir l'indemnité spéciale de sujétions instituée par le décret n° 2000-240 du 13 mars 2000.

Article 6-3

En vigueur depuis le 17 décembre 1992

Les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, des assistants territoriaux spécialisés et des assistants territoriaux d'enseignement artistique, dont les services hebdomadaires excèdent le maximum de services réglementaires prévu par leur statut, peuvent recevoir une indemnité dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 susvisé fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants de l'Etat. "

Article 7

Abrogé, en vigueur du 17 décembre 1992 au 1er mars 2020

Les primes ou indemnités créées au profit des fonctionnaires territoriaux en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables pendant un délai de six mois à compter de cette date.

" Dans les domaines médico-social, culturel et sportif, elles demeurent applicables pendant un délai de six mois à compter de la date de publication du décret n° 92-1305 du 15 décembre 1992 modifiant le présent décret. "

Article 8

En vigueur depuis le 8 février 1992

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe

Article ANNEXE

Modifié, en vigueur du 13 juillet 2006 au 29 février 2008

A. - Administration générale


FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Cadres d'emplois et grades concernés

FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Corps et grades équivalents

Administrateurs territoriaux.

Administrateurs civils.

Attachés territoriaux :

- directeur territorial ;

- attaché principal ;

- attaché.

Directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture :

- directeur ;

- attaché principal ;

- attaché de préfecture.

Secrétaires de mairie.

Attachés de préfecture.

Rédacteurs territoriaux :

- rédacteur-chef ;

- rédacteur principal ;

- rédacteur.

Secrétaires administratifs de préfecture :

- secrétaire administratif classe exceptionnelle ;

- secrétaire administratif classe supérieure ;

- secrétaire administratif de classe normale.

Adjoints administratifs territoriaux.

Adjoints administratifs des services déconcentrés (préfecture).

Agents administratifs territoriaux :

- agent administratif qualifié.

Agents administratifs des services déconcentrés (préfecture) :

- agent administratif.


B. - Fonctions techniques


FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Cadres d'emplois et grades concernés

FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Corps et grades équivalents

Ingénieurs territoriaux :


Ingénieurs en chef :

- classe exceptionnelle ;

- classe normale.

Ingénieurs des ponts et chaussées :

- ingénieur en chef ;

- ingénieur.

Ingénieur principal.

Ingénieurs des TPE :

Ingénieur divisionnaire des TPE.

Ingénieur.

Ingénieur des TPE.

Techniciens supérieurs territoriaux :

- technicien supérieur-chef ;

- technicien supérieur principal ;

- technicien supérieur.

Techniciens supérieurs de l'équipement :

- technicien supérieur en chef ;

- technicien supérieur principal ;

- technicien supérieur.

Contrôleurs territoriaux de travaux :

- contrôleur de travaux en chef ;

- contrôleur de travaux principal ;

- contrôleur de travaux.

Contrôleurs de travaux publics de l'Etat :

- contrôleur divisionnaire des TPE ;

- contrôleur principal des TPE ;

- contrôleur des TPE.

Agents de maîtrise territoriaux :

- agent de maîtrise principal ;

- agent de maîtrise qualifié ;

- agent de maîtrise.

Maîtres ouvriers administrations de l'Etat (préfecture) :

- maître ouvrier principal ;

- maître ouvrier principal ;

- maître ouvrier.

Agents techniques territoriaux :

- agent technique en chef ;

- agent technique principal ;

- agent technique qualifié ;

- agent technique.

Ouvriers professionnels et maîtres ouvriers des administrations de l'Etat (préfecture) :

- maître ouvrier principal ;

- maître ouvrier ;

- ouvrier professionnel principal ;

- ouvrier professionnel.

Gardiens territoriaux d'immeuble :

- gardien d'immeuble en chef ;

- gardien d'immeuble principal ;

- gardien d'immeuble qualifié ;

- gardien d'immeuble.

Ouvriers professionnels et maîtres ouvriers des administrations de l'Etat (préfecture) :

- maître ouvrier principal ;

- maître ouvrier ;

- ouvrier professionnel principal ;

- ouvrier professionnel.

Agents territoriaux des services techniques :

- agent des services techniques.

Ouvriers professionnels des administrations de l'Etat (préfecture) :

- ouvrier professionnel.

Agents de salubrité territoriaux :

- agent de salubrité en chef ;

- agent de salubrité principal ;

- agent de salubrité qualifié ;

- agent de salubrité.

Ouvriers professionnels et maîtres ouvriers des administrations de l'Etat (préfecture) :

- maître ouvrier principal ;

- maître ouvrier ;

- ouvrier professionnel principal ;

- ouvrier professionnel.

Agents de maîtrise territoriaux des établissements d'enseignement :

- agent de maîtrise qualifié ;

- agent de maîtrise.

Maîtres ouvriers des établissements d'enseignement (éducation nationale) :

- maître ouvrier principal ;

- maître ouvrier.

Agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement :

- agent technique qualifié ;

- agent technique.

Ouvriers professionnels des établissements d'enseignement (éducation nationale) :

- ouvrier professionnel principal ;

- ouvrier professionnel.

Agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement.

Ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement (éducation nationale).


C. - Fonctions médico-sociales


FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Cadres d'emplois et grades concernés

FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT
Corps et grades équivalents

Conseillers territoriaux socio-éducatifs.

Conseillers techniques de service social.

Assistants territoriaux socio-éducatifs :

- assistant socio-éducatif principal ;

- assistant socio-éducatif.

Assistants de service social des administrations de l'Etat (préfecture) :

- assistant de service social principal ;

- assistant de service social.

Educateurs territoriaux de jeunes enfants :

Educateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles :

- éducateur-chef de jeunes enfants ;

- éducateur principal de jeunes enfants ;

- éducateur de jeunes enfants.

- éducateur spécialisé de 1re classe ;

- éducateur spécialisé de 2e classe ;

- éducateur spécialisé de 2e classe.

Moniteurs-éducateurs territoriaux.

Moniteurs-éducateurs des établissements nationaux de bienfaisance.

Puéricultrices territoriales :

Infirmiers des services médicaux de l'Institution nationale des invalides :

- puéricultrice de classe supérieure ;

- puéricultrice de classe normale.

- surveillants des services médicaux ;

- infirmiers de classe supérieure.

Puéricultrices cadres territoriaux de santé.

Surveillants-chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides.

Cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques.

Surveillants-chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides.

Infirmiers territoriaux :

Infirmiers des services médicaux de l'Institution nationale des invalides :

- infirmiers de classe supérieure ;

- infirmiers de classe normale.

- surveillants des services médicaux ;

- infirmiers de classe supérieure.

Rééducateurs territoriaux :

Techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides :

- rééducateurs de classe supérieure ;

- rééducateurs de classe normale.

- techniciens surveillants de services médicaux ;

- techniciens de classe supérieure.

Auxillaires de puériculture territoriaux.

Aides-soignants de l'Institution nationale des invalides.

Auxillaires de soins territoriaux.

Aides-soignants de l'Institution nationale des invalides.

Agents sociaux territoriaux.

Agents administratifs des services déconcentrés (préfecture).

Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.

Agents administratifs des services déconcentrés (préfecture).

Médecins territoriaux :

Médecins inspecteurs de santé publique :

- médecin hors classe ;

- médecin de 1re classe ;

- médecin de 2e classe.

- médecin général ;

- médecin inspecteur en chef ;

- médecin inspecteur.

Psychologues territoriaux.

Psychologues des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.

Sages-femmes territoriales.

Surveillants-chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides.

Assistants territoriaux médico-techniques :

Techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture (direction départementale des services vétérinaires) :

- assistant médico-technique de classe supérieure ;

- assistant médico-technique de classe normale.

- chef technicien ;

- technicien principal.

Aides médico-techniques territoriaux.

Aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics.

Biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux :

Inspecteurs de la santé publique, vétérinaires :

- biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle ;

- biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe ;

- biologiste, vétérinaire et pharmacien de 1re classe ;

- biologiste, vétérinaire et pharmacien de 2e classe.

- inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire ;

- inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire ;

- inspecteur de la santé publique vétérinaire ;

- inspecteur de la santé publique vétérinaire.

D. - Fonctions culturelles


FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Cadres d'emplois et grades concernés

FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Corps et grades équivalents

Conservateurs territoriaux du patrimoine :

- conservateur en chef ;

- conservateur de 1re classe ;

- conservateur de 2e classe.

Conservateurs du patrimoine :

- conservateur en chef ;

- conservateur de 1re classe ;

- conservateur de 2e classe.

Conservateurs territoriaux de bibliothèques :

- conservateur en chef ;

- conservateur de 1re classe ;

- conservateur de 2e classe.

Conservateurs de bibliothèques :

- conservateur en chef ;

- conservateur de 1re classe ;

- conservateur de 2e classe.

Attachés territoriaux de conservation du patrimoine et bibliothécaires territoriaux.

Bibliothécaires.

Assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques :

- assistant qualifié de conservation hors classe ;

- assistant qualifié de conservation de 1re classe ;

- assistant qualifié de conservation de 2e classe.

Bibliothécaires adjoints spécialisés :

- bibliothécaire adjoint spécialisé hors classe ;

- bibliothécaire adjoint spécialisé de 1re classe ;

- bibliothécaire adjoint spécialisé de 2e classe.

Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques :

- assistant de conservation hors classe ;

- assistant de conservation de 1re classe ;

- assistant de conservation de 2e classe.

Assistants des bibliothèques :

- assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle ;

- assistant des bibliothèques de classe supérieure ;

- assistant des bibliothèques de classe normale.

Agents territoriaux qualifiés du patrimoine :

- agent qualifié hors classe ;

- agent qualifié de 1re classe ;

- agent qualifié de 2e classe.

Adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture :

- adjoint technique principal ;

- adjoint technique 1re classe ;

- adjoint technique 2e classe.

Agents territoriaux du patrimoine :

- agent du patrimoine.

Agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture :

- agent technique.

Directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique.

Personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation.

Professeurs territoriaux d'enseignement artistique.

Professeurs certifiés.

Assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique.

Professeurs certifiés.

Assistants territoriaux d'enseignement artistique.

Professeurs certifiés.


E. - Fonctions sportives


FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Cadres d'emplois et grades concernés

FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Corps et grades équivalents

Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives :

- conseiller principal ;

- conseiller.

Conseillers d'éducation populaire et de jeunesse :

- conseiller d'éducation populaire et de jeunesse hors classe ;

- conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale.

Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives :

- éducateur hors classe ;

- éducateur de 1re classe ;

- éducateur de 2e classe.

Secrétaires administratifs de préfecture :

- secrétaire administratif classe exceptionnelle ;

- secrétaire administratif classe supérieure ;

- secrétaire administratif de classe normale.

Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives :

- opérateur principal ;

- opérateur qualifié ;

- opérateur.

Adjoints administratifs des services déconcentrés (préfecture) :

- adjoint administratif principal de 1re classe ;

- adjoint administratif principal de 2e classe ;

- adjoint administratif.

- aide opérateur.

Agents administratifs des services déconcentrés (préfecture) :

- agent administratif.


F. - Animation


FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Cadres d'emplois et grades concernés

FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Corps et grades équivalents

Animateurs territoriaux :

- animateur-chef ;

- animateur principal ;

- animateur.

Secrétaires administratifs de préfecture :

- secrétaire administratif classe exceptionnelle ;

- secrétaire administratif classe supérieure ;

- secrétaire administratif classe normale.

Adjoints territoriaux d'animation :

- adjoint d'animation principal ;

- adjoint d'animation qualifié ;

- adjoint d'animation.

Adjoints administratifs des services déconcentrés (préfecture) :

- adjoint administratif principal de 1re classe ;

- adjoint administratif de 2e classe ;

- adjoint administratif.

Agents territoriaux d'animation :

- agent d'animation qualifié.

Agents administratifs des services déconcentrés (préfecture) :

- agent administratif.


Par le Premier ministre :

ÉDITH CRESSON.

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR.

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