Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88, premier alinéa, modifié par la loi du 28 novembre 1990 ;
Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services déconcentrés ;
Vu le décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 juin 1991 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1
Modifié, en vigueur du 7 septembre 1991 au 2 octobre 1992
Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes.
Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale et dans le domaine technique.
Article 2
Modifié, en vigueur du 7 septembre 1991 au 24 octobre 2003
L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements.
Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement effectivement pourvus.
L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire.
Article 3
Modifié, en vigueur du 7 septembre 1991 au 2 octobre 1992
L'indemnité horaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, instituées respectivement au profit de certains personnels de l'Etat par les décrets du 6 octobre 1950 et du 19 juin 1968 susvisés, peuvent être attribuées aux fonctionnaires territoriaux d'administration générale ainsi qu'à certains fonctionnaires mentionnés au B de l'annexe au présent décret.
L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires peut être allouée au taux maximum aux fonctionnaires territoriaux qui exercent les fonctions de secrétaire général ou de secrétaire de mairie des communes de moins de 5 000 habitants et celles de directeur des établissements publics ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi susvisée du 26 janvier 1984.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1991 au 24 octobre 2003
La prime de service et de rendement créée au profit des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement par le décret du 5 janvier 1972 susvisé peut être attribuée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions techniques.
Ceux d'entre eux qui participent aux travaux effectués par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ou pour le compte de celle-ci peuvent se voir attribuer une indemnité dont le taux moyen est au plus égal à celui des rémunérations accessoires allouées aux fonctionnaires du ministère chargé de l'équipement de niveau équivalent.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1991 au 24 octobre 2003
Il peut être constitué dans chaque collectivité ou établissement public une enveloppe indemnitaire représentant au maximum 50 p. 100 de la masse des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires et, dans la limite de dix heures par agent et par mois, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Au moyen de la somme ainsi calculée, une indemnité supplémentaire peut être attribuée aux agents de la collectivité ou de l'établissement qui bénéficient de l'indemnité forfaitaire ou de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires.
Cette attribution ne peut conduire au dépassement, au profit des fonctionnaires bénéficiant de l'indemnité forfaitaire, du montant maximum fixé par l'article 2 du décret du 19 juin 1968 précité, ni au dépassement, au profit de ceux qui bénéficient des indemnités horaires, du nombre maximum d'heures fixé par l'article 8 du décret du 6 octobre 1950 précité.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1991 au 24 octobre 2003
Les administrateurs territoriaux peuvent bénéficier d'une indemnité dont le taux moyen est au plus égal à celui des indemnités versées aux administrateurs civils.
Article 7
Modifié, en vigueur du 7 septembre 1991 au 17 décembre 1992
Les primes ou indemnités créées au profit des fonctionnaires territoriaux en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables pendant un délai de six mois à compter de cette date.
Article 8
En vigueur depuis le 8 février 1992
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Article ANNEXE
Modifié, en vigueur du 8 février 1992 au 2 octobre 1992
A. - Administration générale
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Cadres d'emplois concernée
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FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT Corps équivalents
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RÉGIME INDEMNITAIRE DE RÉFÉRENCE
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Attaché territorial :
Directeur.
Attaché principal.
Attaché.
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Attaché de préfecture :
Directeur.
Attaché principal.
Attaché.
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Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.) (décret n° 68-560 du 19 juin 1968).
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Secrétaire de mairie.
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Secrétaire administratif.
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I.F.T.S. pour les secrétaires administratifs des 2e et 3e grades et pour les secrétaires administratifs du 1er grade à partir du 8e échelon. Du 1er au 7e échelon : indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) (décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié).
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Rédacteur territorial :
Rédacteur chef et principal.
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Secrétaire administratif :
Secrétaire administratif en chef et chef de section.
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I.F.T.S. pour les secrétaires administratifs des 2e et 3e grades et pour les secrétaires administratifs du 1er grade à partir du 8e échelon. Du 1er au 7e échelon : I.H.T.S.
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Rédacteur.
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Secrétaire administratif.
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Adjoint administratif territorial.
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Adjoint administratif des services extérieurs.
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I.H.T.S.
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Agent administratif.
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Agent administratif.
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I.H.T.S.
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B. - Fonctions techniques
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Cadres d'emplois concernés
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FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT Corps équivalents
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RÉGIME INDEMNITAIRE DE RÉFÉRENCE
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Ingénieur territorial en chef de 1re catégorie :
Hors classe.
1re classe.
2e classe.
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Ingénieur des ponts et chaussées :
En chef.
1re classe.
2e classe.
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Prime de rendement (décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 modifié).
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Ingénieur territorial en chef et subdivisionnaire :
En chef.
Subdivisionnaire.
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Ingénieur des T.P.E. :
Divisionnaire.
Classe normale et exceptionnelle.
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Prime de rendement.
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Technicien territorial :
Technicien principal et technicien en chef.
Technicien.
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Technicien des travaux publics de l'Etat :
Chef de section et chef de section principal.
Assistant technique.
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Prime de rendement et, pour les techniciens jusqu'au 7e échelon, indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) (décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié).
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Agent de maîtrise territorial :
Agent de maîtrise.
Agent de maîtrise qualifié.
Agent de maîtrise principal.
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Conducteur des T.P.E. :
Conducteur.
Conducteur principal.
Conducteur principal.
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Prime de rendement et indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) (décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié).
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Agent technique territorial :
Agent technique.
Agent technique qualifié.
Agent technique principal.
Agent technique en chef.
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Dessinateur :
Dessinateur.
Dessinateur.
Dessinateur chef de groupe.
Dessinateur chef de groupe.
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Prime de rendement et I.H.T.S.
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Agent d'entretien territorial :
Agent d'entretien.
Agent d'entretien qualifié.
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Agent des T.P.E. :
Agent des T.P.E.
Agent d'exploitation des T.P.E.
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I.H.T.S.
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Agent de salubrité territorial :
Agent de salubrité.
Agent de salubrité qualifié.
Agent de salubrité principal.
Agent de salubrité en chef.
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Ouvriers professionnels de l'Etat :
Ouvrier professionnel.
Ouvrier professionnel principal.
Maître ouvrier.
Maître ouvrier principal.
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I.H.T.S.
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Conducteur territorial de véhicules :
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Conducteur d'automobiles des services techniques du matériel :
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Conducteur.
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Conducteur 2e catégorie.
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I.H.T.S.
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Conducteur spécialisé :
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1er niveau.
2e niveau.
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Conducteur 1re catégorie.
Conducteur hors catégorie.
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Chef de garage.
Chef de garage principal.
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Chef de garage.
Chef de garage principal.
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Nota.
Par le Premier ministre :
ÉDITH CRESSON.
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
JEAN-PIERRE SOISSON.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
PAUL QUILÈS.
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE.
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR.