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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'intérieur,



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;



Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88, premier alinéa, modifié par la loi du 28 novembre 1990 ;



Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ;



Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services déconcentrés ;



Vu le décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 juin 1991 ;



Le Conseil d'Etat entendu,

Article 1

Modifié, en vigueur du 9 mars 1999 au 1er mars 2020

Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes.

Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l'animation.

Article 2

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret.

Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement effectivement pourvus.

L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire.

Article 6-1

En vigueur depuis le 24 octobre 2003

L'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires prévue par le décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 peut être allouée au taux maximum aux fonctionnaires territoriaux appartenant aux cadres d'emplois de conseiller socio-éducatif et d'assistant socio-éducatif soit lorsqu'ils sont chargés de la direction d'établissements d'accueil et d'hébergement, de la responsabilité de circonscriptions d'action sanitaire et sociale ou des fonctions de conseiller technique, soit lorsqu'ils exercent des fonctions polyvalentes dans un secteur territorial.

Article 6-2

En vigueur depuis le 29 février 2008

Une indemnité de sujétions spéciales peut être allouée aux agents de la filière médico-sociale dont le corps de référence relève du ministère de la défense ou de l'Institution nationale des invalides lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans l'une des conditions suivantes :

1. Service assuré dans des établissements d'accueil et de soins et comportant des sujétions particulières liées à la permanence et au contact direct avec les malades ;

2. Service assuré dans des crèches, des haltes-garderies, des centres de protection maternelle et infantile, des centres médico-sociaux ou des centres de consultation pour nourrissons et comportant des contraintes particulières liées aux difficultés d'ordre social des enfants pris en charge.

La prime d'encadrement prévue pour les puéricultrices cadres de santé par le présent décret peut être versée aux puéricultrices qui assurent les fonctions de directrice de crèche.

Les fonctionnaires territoriaux appartenant aux cadres d'emplois de caractère médico-technique peuvent percevoir l'indemnité spéciale de sujétions instituée par le décret n° 2000-240 du 13 mars 2000.

Article 6-3

En vigueur depuis le 17 décembre 1992

Les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, des assistants territoriaux spécialisés et des assistants territoriaux d'enseignement artistique, dont les services hebdomadaires excèdent le maximum de services réglementaires prévu par leur statut, peuvent recevoir une indemnité dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 susvisé fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants de l'Etat. "

Article 7

Abrogé, en vigueur du 17 décembre 1992 au 1er mars 2020

Les primes ou indemnités créées au profit des fonctionnaires territoriaux en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables pendant un délai de six mois à compter de cette date.

" Dans les domaines médico-social, culturel et sportif, elles demeurent applicables pendant un délai de six mois à compter de la date de publication du décret n° 92-1305 du 15 décembre 1992 modifiant le présent décret. "

Article 8

En vigueur depuis le 8 février 1992

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe

Article ANNEXE

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er octobre 2009

A. - Administration générale

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Cadres d'emplois et grades concernés

FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT

Corps et grades équivalents



Administrateurs territoriaux.



Administrateurs civils.



Attachés territoriaux :



Directeurs de préfecture :



Directeur territorial.



Directeur de préfecture.



Attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer (préfectures) :



Attaché principal.



Attaché principal.



Attaché.



Attaché.



Secrétaire de mairie :



Attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer (préfectures) :



Secrétaire de mairie.



Attaché.



Rédacteurs territoriaux :



Secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer (préfectures) :



Rédacteur-chef.



Secrétaire administratif de classe exceptionnelle.



Rédacteur principal.



Secrétaire administratif de classe supérieure.



Rédacteur.



Secrétaire administratif de classe normale.



Adjoints administratifs territoriaux :



Adjoints administratifs du ministère de l'intérieur et du ministère de l'outre-mer (préfectures) :



Adjoint administratif principal de 1re classe.



Adjoint administratif principal de 1re classe.



Adjoint administratif principal de 2e classe.



Adjoint administratif principal de 2e classe.



Adjoint administratif de 1re classe.



Adjoint administratif de 1re classe.



Adjoint administratif de 2e classe.



Adjoint administratif de 2e classe.

B. - Fonctions techniques

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Cadres d'emplois et grades concernés

FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT

Corps et grades équivalents



Ingénieurs territoriaux :



Ingénieurs en chef :



Ingénieurs des ponts et chaussées :



Classe exceptionnelle.



Ingénieur en chef.



Classe normale.



Ingénieur.



Ingénieurs des TPE :



Ingénieur principal.



Ingénieur divisionnaire des TPE.



Ingénieur.



Ingénieur des TPE.



Techniciens supérieurs territoriaux :



Techniciens supérieurs de l'équipement :



Technicien supérieur-chef.



Technicien supérieur en chef.



Technicien supérieur principal.



Technicien supérieur principal.



Technicien supérieur.



Technicien supérieur.



Contrôleurs territoriaux de travaux :



Contrôleurs de travaux publics de l'Etat :



Contrôleur de travaux en chef.



Contrôleur divisionnaire des TPE.



Contrôleur de travaux principal.



Contrôleur principal des TPE.



Contrôleur de travaux.



Contrôleur des TPE.



Jusqu'au 31 décembre 2007



Agents de maîtrise territoriaux :



Maîtres ouvriers des administrations de l'Etat (préfectures) :



Agent de maîtrise principal.



Maître ouvrier principal.



Agent de maîtrise.



Maître ouvrier.



A compter du 1er janvier 2008



Agents de maîtrise territoriaux :



Adjoints techniques du ministère de l'intérieur et du ministère de l'outre-mer (préfecture) :



Agent de maîtrise principal.



Adjoint technique principal de 1re classe.



Agent de maîtrise.



Adjoint technique principal de 2e classe.



Jusqu'au 31 décembre 2007



Adjoints techniques territoriaux :



Ouvriers professionnels et maîtres-ouvriers des administrations de l'Etat (préfectures) :



Adjoint technique principal de 1re classe.



Maître ouvrier principal.



Adjoint technique principal de 2e classe.



Maître ouvrier.



Adjoint technique de 1re classe.



Ouvrier professionnel principal.



Adjoint technique de 2e classe.



Ouvrier professionnel.



A compter du 1er janvier 2008



Adjoints techniques territoriaux :



Adjoints techniques du ministère de l'intérieur et du ministère de l'outre-mer (préfectures) :



Adjoint technique principal de 1re classe.



Adjoint technique principal de 1re classe.



Adjoint technique principal de 2e classe.



Adjoint technique principal de 2e classe.



Adjoint technique de 1re classe.



Adjoint technique de 1re classe.



Adjoint technique de 2e classe.



Adjoint technique de 2e classe.



Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement :



Adjoints techniques des établissements d'enseignement (éducation nationale) :



Adjoint technique principal de 1re classe.



Adjoint technique principal de 1re classe.



Adjoint technique principal de 2e classe.



Adjoint technique principal de 2e classe.



Adjoint technique de 1re classe.



Adjoint technique de 1re classe.



Adjoint technique de 2e classe.



Adjoint technique de 2e classe.

C. - Fonctions médico-sociales

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Cadres d'emplois et grades concernés

FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT

Corps et grades équivalents



Conseillers territoriaux socio-éducatifs.



Conseillers techniques de service social.



Assistants territoriaux socio-éducatifs :



Assistants de service social des administrations de l'Etat (préfecture) :



Assistant socio-éducatif principal.



Assistant de service social principal.



Assistant socio-éducatif.



Assistant de service social.



Educateurs territoriaux de jeunes enfants :



Educateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles :



Educateur-chef de jeunes enfants.



Educateur spécialisé de 1re classe.



Educateur principal de jeunes enfants.



Educateur spécialisé de 2e classe.



Educateur de jeunes enfants.



Educateur spécialisé de 2e classe.



Moniteurs-éducateurs territoriaux.



Moniteurs-éducateurs des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.



Agents sociaux territoriaux :



Adjoints administratifs du ministère de l'intérieur et du ministère de l'outre-mer (préfectures) :



Agent social principal de 1re classe.



Adjoint administratif principal de 1re classe.



Agent social principal de 2e classe.



Adjoint administratif principal de 2e classe.



Agent social de 1re classe.



Adjoint administratif de 1re classe.



Agent social de 2e classe.



Adjoint administratif de 2e classe.



Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles :



Adjoints administratifs du ministère de l'intérieur et du ministère de l'outre-mer (préfectures) :



Agent spécialisé principal de 1re classe.



Adjoint administratif principal de 1re classe.



Agent spécialisé principal de 2e classe.



Adjoint administratif principal de 2e classe.



Agent spécialisé de 1re classe.



Adjoint administratif de 1re classe.



Médecins territoriaux :



Médecins inspecteurs de santé publique :



Médecin hors classe.



Médecin général.



Médecin de 1re classe.



Médecin inspecteur en chef.



Médecin de 2e classe.



Médecin inspecteur.



Psychologues territoriaux.



Psychologues des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.



Sages-femmes territoriales :



Cadres de santé civils du ministère de la défense :



Sage-femme de classe exceptionnelle.



Cadre supérieur de santé.



Sage-femme de classe supérieure.



Cadre de santé.



Sage-femme de classe normale.



Cadre de santé.



Puéricultrices cadres territoriaux de santé :



Cadres de santé civils du ministère de la défense :



Puéricultrice cadre supérieur de santé.



Cadre supérieur de santé.



Puéricultrice cadre de santé.



Cadre de santé.



Cadres de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques :



Cadres de santé civils du ministère de la défense :



Cadre de santé.



Cadre de santé.



Puéricultrices territoriales :



Infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense :



Puéricultrice de classe supérieure.



Infirmier de classe supérieure.



Puéricultrice de classe normale.



Infirmier de classe normale.



Infirmiers territoriaux :



Infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense :



Infirmier de classe supérieure.



Infirmier de classe supérieure.



Infirmier de classe normale.



Infirmier de classe normale.



Rééducateurs territoriaux :



Techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense :



Rééducateur de classe supérieure.



Technicien de classe supérieure.



Rééducateur de classe normale.



Technicien de classe normale.



Auxiliaires de puériculture territoriaux.



Aides-soignants de l'Institution nationale des invalides.



Auxiliaires de soins territoriaux.



Aides-soignants de l'Institution nationale des invalides.



Biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux :



Inspecteurs de la santé publique, vétérinaires :



Biologiste, vétérinaire, pharmacien de classe exceptionnelle.



Inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire.



Biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe.



Inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire.



Biologiste, vétérinaire et pharmacien de 1re classe.



Inspecteur de la santé publique vétérinaire.



Biologiste, vétérinaire et pharmacien de 2e classe.



Inspecteur de la santé publique vétérinaire.



Assistants territoriaux médico-techniques :



Techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture (direction départementale des services vétérinaires) :



Assistant médico-technique de classe supérieure.



Chef technicien.



Assistant médico-technique de classe normale.



Technicien principal.

D. - Fonctions culturelles

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Cadres d'emplois et grades concernés

FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT

Corps et grades équivalents



Conservateurs territoriaux du patrimoine :



Conservateurs du patrimoine :



Conservateur en chef.



Conservateur en chef.

Conservateur.

Conservateur.



Conservateurs territoriaux de bibliothèques :



Conservateurs de bibliothèques :



Conservateur en chef.



Conservateur en chef.



Conservateur de 1re classe.



Conservateur de 1re classe.



Conservateur de 2e classe.



Conservateur de 2e classe.



Attachés territoriaux de conservation du patrimoine et bibliothécaires territoriaux.



Bibliothécaires.



Assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques :



Bibliothécaires adjoints spécialisés :



Assistant qualifié de conservation hors classe.



Bibliothécaire adjoint spécialisé hors classe.



Assistant qualifié de conservation de 1re classe.



Bibliothécaire adjoint spécialisé de 1re classe.



Assistant qualifié de conservation de 2e classe.



Bibliothécaire adjoint spécialisé de 2e classe.



Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques :



Assistants des bibliothèques :



Assistant de conservation hors classe.



Assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle.



Assistant de conservation de 1re classe.



Assistant des bibliothèques de classe supérieure.



Assistant de conservation de 2e classe.



Assistant des bibliothèques de classe normale.



Adjoints territoriaux du patrimoine :



Adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture :



Adjoint du patrimoine principal de 1re classe.



Adjoint technique principal de 1re classe.



Adjoint du patrimoine principal de 2e classe.



Adjoint technique principal de 2e classe.



Adjoint du patrimoine de 1re classe.



Adjoint technique de 1re classe.



Adjoint du patrimoine de 2e classe.



Adjoint technique de 2e classe.



Directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique.



Personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation.



Professeurs territoriaux d'enseignement artistique.



Professeurs certifiés.



Assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique.



Professeurs certifiés.



Assistants territoriaux d'enseignement artistique.



Professeurs certifiés.

E. - Fonctions sportives

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Cadres d'emplois et grades concernés

FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT

Corps et grades équivalents



Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives :



Conseillers d'éducation populaire et de jeunesse :



Conseiller principal.



Conseiller d'éducation populaire et de jeunesse hors classe.



Conseiller.



Conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale.



Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives :



Secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer (préfectures) :



Educateur hors classe.



Secrétaire administratif de classe exceptionnelle.



Educateur de 1re classe.



Secrétaire administratif de classe supérieure.



Educateur de 2e classe.



Secrétaire administratif de classe normale.



Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives :



Adjoints administratifs du ministère de l'intérieur et du ministère de l'outre-mer (préfectures) :



Opérateur principal.



Adjoint administratif principal de 1re classe.



Opérateur qualifié.



Adjoint administratif principal de 2e classe.



Opérateur.



Adjoint administratif de 1re classe.



Aide opérateur.



Adjoint administratif.de 2e classe

F. - Animation

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Cadres d'emplois et grades concernés

FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT

Corps et grades équivalents



Animateurs territoriaux :



Secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer (préfectures) :



Animateur-chef.



Secrétaire administratif de classe exceptionnelle.



Animateur principal.



Secrétaire administratif de classe supérieure.



Animateur.



Secrétaire administratif de classe normale.



Adjoints territoriaux d'animation :



Adjoints administratifs du ministère de l'intérieur et du ministère de l'outre-mer (préfectures) :



Adjoint d'animation principal de 1re classe.



Adjoint administratif principal de 1re classe.



Adjoint d'animation principal de 2e classe.



Adjoint administratif principal de 2e classe.



Adjoint d'animation de 1re classe.



Adjoint administratif de 1re classe.



Adjoint d'animation de 2e classe.



Adjoint administratif de 2e classe.



Par le Premier ministre :

ÉDITH CRESSON.

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR.

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