Les atteintes portées à la vie privée d'un assuré victime d'un accident, ayant fait l'objet d'une filature organisée par l'assureur pour contrôler et surveiller ses conditions de vie, aux fins de s'opposer à sa demande d'indemnisation, ne sont pas disproportionnées au regard de la nécessaire et légitime préservation des droits de l'assureur et des intérêts de la collectivité des assurés. C'est ce que retient la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 31 octobre 2012 (Cass. civ. 1, 31 octobre 2012, n° 11-17.476, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3196IWB). En l'espèce, M. A., indemnisé en son temps des préjudices consécutifs à l'accident de circulation dont il avait été victime le 19 février 1995, puis, selon nouveau rapport d'expertise judiciaire, ordonné en 2008 à la suite de l'allégation d'une aggravation de son état de santé, déposé le 22 septembre 2009, et concluant à la nécessité d'une assistance permanente en raison de sa perte d'autonomie et de son besoin d'être stimulé et accompagné dans des promenades et autres sorties de son domicile, avait assigné en référé-provision Mme J., responsable de l'accident, et son assureur. La cour d'appel, relevant que les constatations opérées par un huissier de justice qui avait, à la requête des défendeurs, suivi et filmé l'intéressé les 15 et 16 novembre 2009, le montraient conduisant seul un véhicule, effectuant des achats, assistant à des jeux de boules, s'attablant au café pour lire le journal et converser avec des consommateurs, accompagnant des enfants à l'école sans aucune assistance -en complète contradiction avec les conclusions de l'expertise judiciaire- avait retenu l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande. La décision est approuvée par la Haute juridiction qui retient que les atteintes portées à la vie privée de M. A., sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, sans provocation aucune à s'y rendre, et relatives aux seules mobilité et autonomie de l'intéressé, n'étaient pas disproportionnées au regard de la nécessaire et légitime préservation des droits de l'assureur et des intérêts de la collectivité des assurés.
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