Lexbase Fiscal n°861 du 8 avril 2021 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière et imputation du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement : pas d’incompatibilité avec la CEDH

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 31 mars 2021, n° 440543, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A00494N7)

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[Brèves] Plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière et imputation du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement : pas d’incompatibilité avec la CEDH. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/66562170-brevesplafonnementdelimpotsurlafortuneimmobiliereetimputationducreditdimpotpourlam
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par Marie-Claire Sgarra

le 13 Avril 2021

L'imputation du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) pour le calcul de l'impôt retenu au titre du mécanisme de plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Les faits. Les requérants demandent au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 1, 10, 30, 50, 60, 120 et 130 des commentaires administratifs publiés le 22 novembre 2018 au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-PAT-IFI-40-30-10 (N° Lexbase : X1263AUC).

🔎 Que prévoient les commentaires attaqués ?

Les commentaires de l’administration fiscale interprètent les dispositions de l'article 979 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9269LNM) relatives au plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) et précisent l'incidence, pour le calcul de ce plafonnement au titre de l'année 2019, de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et particulièrement des modalités de prise en compte du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR).

🔎 Rappel des dispositions de l’article 979 du Code général des impôts. Cet article prévoit que l'impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre :

  • d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires ;
  • d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

🖊️ Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu (loi n° 2016-1917, du 29 décembre 2016, de finances pour 2017, art. 60 N° Lexbase : L0759LC4).

📌 Sur le plafonnement de l’IFI.

✔Le mécanisme de plafonnement de l’IFI s'applique en déduisant de l'impôt brut dû au titre des revenus de l'année précédente l'ensemble des crédits d'impôt dont bénéficie le contribuable, à l'exception de ceux représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger.

✔Ces dispositions prévoient ainsi que l'impôt sur le revenu retenu à ce titre est calculé après imputation du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement.

👉 Les énonciations contestées se bornant ainsi à réitérer, sans y ajouter, le contenu des dispositions législatives qu'elles ont pour objet d'éclairer, le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient la volonté du législateur ne peut qu'être écarté.

📌 Sur l’instauration du prélèvement à la source et l’incidence sur les capacités contributives.

✔ En instituant le plafonnement de l’IFI, le législateur a entendu permettre que la créance due au titre d'une année donnée puisse, sans grever de façon excessive les capacités contributives du redevable, être acquittée au moyen des revenus acquis au cours de l'année précédente.

✔ L'institution du prélèvement à la source en 2019 n'a eu ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à cet objectif dès lors que l'impôt sur le revenu grevant les revenus de 2018, qui doivent permettre d'acquitter la cotisation d’IFI due au titre de 2019, est pris en compte pour le calcul du plafonnement de cette cotisation, tandis que les revenus perçus en 2019 doivent servir au paiement de l’IFI dû au titre de 2020, lequel est plafonné en fonction de l'impôt dû au titre de ces revenus.

✔ Si, à titre transitoire, se cumule au cours de l'année 2019 le paiement, d'une part, par voie d'acomptes, de la cotisation d'impôt sur le revenu due au titre des revenus de 2019, qui sera définitivement établie en 2020, et, d'autre part, la cotisation d'impôt sur la fortune immobilière dû au titre de 2019, plafonnée en fonction de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2018 après imputation du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement, les conséquences en trésorerie de l'instauration d'un mode de recouvrement de l'impôt sur le revenu contemporain de la perception des revenus qui y sont soumis sont indifférentes pour l'appréciation de la capacité contributive des contribuables concernés.

👉 Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions qu'ils contestent porteraient une atteinte excessive à leur droit au respect de leurs biens prévu par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

💡 La contribution exceptionnelle sur la fortune avait suscité quelques interrogations également.

L'article 4 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 (loi n° 2012-958, du 16 août 2012, de finances rectificative pour 2012 N° Lexbase : L9357ITQ) a instauré, pour la seule année 2012, une contribution exceptionnelle sur la fortune qui a pour effet, pour les contribuables dont le patrimoine taxable à l'ISF dépasse 1,3 million d'euros, d'appliquer l'ancien barème de l'ISF malgré la réforme de cet impôt à laquelle a procédé la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011 (loi n° 2011-900, du 2 juillet 2011, de finances rectificative pour 2011 N° Lexbase : L0278IRQ).

Cette disposition, très contestée, a été validée par le Conseil constitutionnel, dans une décision du 9 août 2012 (Cons. const., décision n° 2012-654 DC, du 9 août 2012, Loi de finances rectificative pour 2012 N° Lexbase : A4218IRN).

La Cour de cassation s’est prononcée sur cette contribution et a jugé que le caractère confiscatoire de la CEF, qui s’acquitte pour partie par imputation de l’ISF dû au titre de l’année 2012, s’apprécie en prenant en compte le montant de cette seule contribution et non pas celui d’autres impôts. Le caractère rétroactif de la contribution exceptionnelle sur la fortune n'est pas contraire à l'article 1 du 1er  protocole de la Convention EDH car elle faisait suite à une baisse de l'ISF accordée sans contrepartie et n'ayant pu faire naître chez les contribuables concernés une attente légitime à ce qu'aucun supplément d'imposition du patrimoine ne soit instauré par le législateur dans le courant de l'année considérée (Cass. com., 2 décembre 2020, n° 18-26.479, FS-P N° Lexbase : A956938W).

 

 

 

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