Lexbase Fiscal n°861 du 8 avril 2021 : Droit pénal fiscal

[Brèves] Modalités de contrôle du respect des règles de LCB-FT par décret : mesures fiscales

Réf. : Décret n° 2021-387, du 2 avril 2021, relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (N° Lexbase : L9428L3L)

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par Marie-Claire Sgarra

le 05 Avril 2021

Le décret n° 2021-387, du 2 avril 2021, publié au Journal officiel du 4 avril 2021, précise les modalités de contrôle du respect des règles de LCB-FT, les obligations des personnes physiques et morales assujettie aux règles de LCB-FT, en particulier en matière d'identification à distance, de lutte contre l'anonymat des transactions effectuées en actifs virtuels ou en monnaie électronique, de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition.

Ce décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2020-1342, du 4 novembre 2020, renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition (N° Lexbase : L6106LYS).

📌 Que prévoit le décret ? Le texte :

  • détermine les procédures de vérification de l'identité des clients des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0451LZQ) lors de l'entrée en relation d'affaire,
  • précise l'obligation pour les opérateurs de jeux d'enregistrer les opérations d'échanges supérieurs à un certain seuil,
  • clarifie l'interdiction de recourir à la monnaie électronique anonyme pour l'achat d'actifs numériques, impose par ailleurs aux prestataires de services sur actifs numériques une obligation d'identification de leurs clients préalablement à toute transaction occasionnelle,
  • étend ensuite le périmètre de l'action des autorités de contrôle des personnes assujetties à la LCB-FT à la mise en œuvre des mesures européennes de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition, désigne le service du ministère de l' Économie chargé de recevoir de ces autorités les informations portant sur de possibles violations des mesures de gel des avoirs,
  • précise l'organisation et les procédures internes que doivent mettre en place les personnes assujetties à la LCB-FT pour respecter leurs obligations en matière de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition. Il clarifie la portée de l'information que ces personnes transmettent au ministère de l'économie lorsqu'elles mettent en œuvre les mesures de gel des avoirs,
  • précise les conditions d'habilitation des agents des services de l'État chargés de préparer et de mettre en œuvre les mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition pour accéder directement à certains fichiers de l'administration fiscale,
  • établit les modalités spécifiques du contrôle des obligations LCB-FT des experts comptables par le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables

 

📌 Modification du Livre des procédures fiscales.

Après l'article R*135 S-2 (N° Lexbase : L0661IHX), il est inséré un article R. 135 T-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 135 T-1. - Les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 135 T sont habilités, selon les cas, par :

« 1° Le directeur général du Trésor ou son adjoint ou le secrétaire général de la direction générale du Trésor ;

« 2° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint ainsi que le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou les directeurs interrégionaux des douanes.

« Les personnes mentionnées au 1° et au 2° veillent à la traçabilité des consultations des fichiers mentionnés à l'article L. 135 T effectuées par les agents qu'ils ont habilités.

« Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des agents habilités et de toute modification relative à leur habilitation. » ;

2° La section II du chapitre III du titre II de la première partie de ce livre est complétée par un VIII ainsi rédigé :

« VIII : Dérogations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

« Art. R. 167. - Les informations mentionnées au II de l'article L. 167 (N° Lexbase : L0652LW3) sont disponibles pendant dix ans après que les motifs de l'enregistrement de ces informations ont cessé d'exister ».

Les dispositions concernant le Livre des procédures fiscales entreront en vigueur le 5 avril 2021.

 

 

 

 

 

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