Réf. : Décret n° 2021-387, du 2 avril 2021, relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (N° Lexbase : L9428L3L)
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par Marie-Claire Sgarra
le 05 Avril 2021
► Le décret n° 2021-387, du 2 avril 2021, publié au Journal officiel du 4 avril 2021, précise les modalités de contrôle du respect des règles de LCB-FT, les obligations des personnes physiques et morales assujettie aux règles de LCB-FT, en particulier en matière d'identification à distance, de lutte contre l'anonymat des transactions effectuées en actifs virtuels ou en monnaie électronique, de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition.
Ce décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2020-1342, du 4 novembre 2020, renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition (N° Lexbase : L6106LYS).
📌 Que prévoit le décret ? Le texte :
📌 Modification du Livre des procédures fiscales.
Après l'article R*135 S-2 (N° Lexbase : L0661IHX), il est inséré un article R. 135 T-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 135 T-1. - Les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 135 T sont habilités, selon les cas, par :
« 1° Le directeur général du Trésor ou son adjoint ou le secrétaire général de la direction générale du Trésor ;
« 2° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint ainsi que le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou les directeurs interrégionaux des douanes.
« Les personnes mentionnées au 1° et au 2° veillent à la traçabilité des consultations des fichiers mentionnés à l'article L. 135 T effectuées par les agents qu'ils ont habilités.
« Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des agents habilités et de toute modification relative à leur habilitation. » ;
2° La section II du chapitre III du titre II de la première partie de ce livre est complétée par un VIII ainsi rédigé :
« VIII : Dérogations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
« Art. R. 167. - Les informations mentionnées au II de l'article L. 167 (N° Lexbase : L0652LW3) sont disponibles pendant dix ans après que les motifs de l'enregistrement de ces informations ont cessé d'exister ».
Les dispositions concernant le Livre des procédures fiscales entreront en vigueur le 5 avril 2021.
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