La France peut interdire le retour sur son territoire des ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre temporaire de séjour en l'absence d'un visa de retour, énonce la CJUE dans un arrêt rendu le 14 juin 2012 (CJUE, 14 juin 2012, aff. C-606/10
N° Lexbase : A7220INQ). La Cour rappelle que les règles régissant le refus d'entrée énoncées par le Règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006, établissant un Code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (
N° Lexbase : L0989HIH), s'appliquent à tout ressortissant de pays tiers qui souhaite entrer dans un Etat membre en franchissant une frontière extérieure de l'espace Schengen. Ainsi, dans la mesure où ce Règlement a supprimé les vérifications des personnes aux frontières intérieures et a déplacé les contrôles frontaliers aux frontières extérieures dudit espace, les dispositions relatives au refus d'entrée aux frontières extérieures sont, en principe, applicables à l'ensemble des mouvements transfrontaliers de personnes, même si l'entrée par les frontières extérieures de l'espace Schengen d'un Etat membre ne s'effectue qu'en vue d'un séjour dans ce dernier. Il en résulte que le ressortissant d'un pays tiers qui est en possession d'un titre temporaire de séjour délivré par un Etat membre dans l'attente d'une décision sur sa demande de séjour ou sa demande d'asile, et qui quitte le territoire de cet Etat où il a introduit sa demande, ne peut plus y revenir sous le seul couvert de son document provisoire de séjour. Par conséquent, lorsqu'un tel ressortissant se présente aux frontières de l'espace Schengen, les autorités chargées du contrôle doivent, en application du Règlement, lui refuser l'entrée sur le territoire à moins qu'il ne relève de certaines exceptions (motifs humanitaires ou d'intérêt national, ou encore obligations internationales). Ces contrôles doivent, également, être effectués sans préjudice des droits des réfugiés et de personnes qui demandent une protection internationale, notamment en ce qui concerne le non-refoulement. La Cour interprète en deuxième lieu la notion de "visa de retour". Ainsi, celui-ci constitue une autorisation nationale pouvant être délivrée à un ressortissant d'un pays tiers qui ne dispose ni d'un titre de séjour, ni d'un visa, ni d'un visa à validité territoriale limitée lui permettant de quitter un Etat membre dans un but donné pour y revenir par la suite. Si les conditions nationales de retour ne sont pas définies par le Règlement précité, il en résulte, néanmoins, que le visa de retour doit autoriser le ressortissant d'un pays tiers à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres Etats membres, afin de pouvoir atteindre le territoire de l'Etat membre qui a délivré un tel visa. Par conséquent, le Règlement doit être interprété en ce sens qu'un Etat membre qui délivre à un ressortissant d'un pays tiers un visa de retour ne peut limiter l'entrée dans l'espace Schengen aux seuls points de son territoire national.
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